Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT

Numero : T07822012487
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE ET OISE EST
Etablissement : 89259969700034

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

A

ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE KEOLIS SEINE ET OISE EST

Le présent accord est conclu :

Entre La société Keolis Seine et Oise Est, N SIRET 892 599 697 00034, dont le siège social est situé au 18 rue de la Senette à CARRIERES SOUS POISSY (78955), représentée par son Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical

  • CGT, représentée par son délégué syndical

  • UNSA, représentée par son délégué syndical

  • UST, représentée par son délégué syndical

  • CFE/CGC, représentée par son délégué syndical

D’autre part.

Table des matières

Préambule 4

1. Champ d’application et portée de l’accord 4

2. Détermination des catégories d’emploi 5

Catégorie « conducteur » 5

Catégorie « ouvrier » 5

Catégorie « employé » 5

Catégorie « Maitrise » 5

3. Catégorie « conducteur » 5

Salaire de base 5

Grille d’ancienneté 5

Prime rappel sur repos 6

Prime de nuit 6

Prime petit déjeuner 6

Prime volant 6

Prime de non-accident 7

Prime 3 vacations 7

Prime service journée 7

Prime ponctualité 7

Prime compensatrice 8

Temps annexes 8

4. Catégorie « ouvrier » (conducteurs et maintenance), agent d’exploitation et agents signalétiques 8

Prime d’assiduité et de tenue 8

5. Catégorie « ouvrier » (maintenance) 9

Salaire de base 9

Grille d’ancienneté 9

6. Catégorie « employé » - agent d’exploitation 9

Salaire de base 9

Prime qualité 9

Prime variable sur objectifs 9

Grille d’ancienneté 9

7. Catégorie « employé » - agent signalétique 10

Détermination des niveaux 10

Prime variable sur objectifs 10

Grille d’ancienneté 10

8. Catégorie « employé » - agent signalétique 1 10

Salaire de base 10

9. Catégorie « employé » - agent signalétique 2 10

Salaire de base 11

10. Catégorie « employé » - autre 11

Salaire de base 11

Grille d’ancienneté 11

Prime variable sur objectifs 11

Catégorie agent de maitrise Salaire de base 11

Grille d’ancienneté 11

Prime variable sur objectifs 11

11. Indemnité de blanchissage (non soumise) 12

12. Ticket Restaurant 12

13. Prime 13e mois 12

14. Primes de Dimanche et jours fériés 13

15. Congés payés 13

16. 4/30e 13

17. Congés d’ancienneté 14

18. Congé déménagement 14

19. Médaille d’honneur du travail 14

20. Stage de récupération de points 14

21. Prime de non-accident - autres 15

22. Organisation du temps de travail – catégorie « conducteur » 15

Organisation de la durée du travail 15

Organisation du temps de travail à la quatorzaine 15

Définition de l’aménagement du temps de travail à la quatorzaine 15

Régime des heures de travail effectuées 16

Modalité d’acquisition et de prise des RTT 16

Contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs 17

Coupures 18

23. Organisation de la durée du travail – catégorie « ouvrier » (hors conducteur), catégorie « employé » 18

Définition de l’aménagement du temps de travail par attribution de RTT 18

Modalité d’acquisition et de prise des RTT 18

24. Organisation de la durée du travail – catégorie « Maitrise» 19

Définition de l’aménagement du temps de travail par attribution de RTT 19

Modalité d’acquisition et de prise des RTT 19

Lissage de la rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 19

25. Moyens attribués aux représentants de la CSSCT et aux représentants de proximités 20

26. Journée de solidarité 20

27. Entretien professionnel 21

28. Régime de frais de santé 21

29. Engagement de négociations 21

30. Révision, dénonciation 21

31. Dépôt et publicité 22

Préambule

La Société Keolis Seine et Oise Est (KSOE) est une filiale du Groupe Keolis implantée sur le secteur de Poissy et les Mureaux.

Elle a débuté son activité le 1er août 2021 suite au gain de la DSP 34.

En application de l’accord de branche du 3 juillet 2020, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société Transdev CSO et Transdev Ecquevilly affectés aux lignes du réseau de KSOE ont été automatiquement transférés à la société KSOE, qui devient le nouvel employeur de ces salariés.

Dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de KSOE, plusieurs statuts coexistent :

  • Les accords de l’entreprise Transdev CSO s’appliquent à l’ensemble des salariés transférés

  • Le Code du travail ou les textes conventionnels s’appliquent aux salariés embauchés à compter du 1er août 2021.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, ce transfert entraine automatiquement la remise en cause de l’ensemble des accords de l’entreprise Transdev CSO.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant à celui applicable au jour du transfert des contrats de travail de salariés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre part :

  1. Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Keolis Seine et Oise Est.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société Keolis Seine et Oise Est ainsi qu’à l’ensemble des usages et décisions unilatérales qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société Keolis Seine et Oise Est.

Il est convenu entre les parties que cet accord tient lieu de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

Cet accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

  1. Détermination des catégories d’emploi

Catégorie « conducteur »

Les parties conviennent que la catégorie « conducteur » est composée des salariés relevant de l’emploi Conducteur Receveur.

A titre indicatif, ils sont rattachés au coefficient 140V de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités Auxiliaires du Transport dont relève la société Keolis Seine et Oise Est.

Catégorie « ouvrier »

Les parties conviennent que la catégorie « ouvrier » est composée des salariés relevant des emplois de la maintenance :

  • AGENT D'ENTRETIEN MAINTENANCE

  • MECANICIEN

  • CARROSIER

  • CARROSIER/PEINTRE

  • AGENT MATERIEL EMBARQUE

  • ELECTRONICIEN

Catégorie « employé »

Les parties conviennent que la catégorie « employé » est notamment composée :

  • Des agents d’exploitation

  • Des agents signalétiques

A titre indicatif, les parties conviennent que d’autres salariés peuvent relever de cette catégorie sans être rattachés à l’un des emplois susmentionnés.

Catégorie « Maitrise »

Les parties conviennent que la catégorie « maitrise » et « cadre » est composée du personnel d’encadrement exploitation et maintenance, planning et des fonctions support.

  1. Catégorie « conducteur »

Salaire de base

Les parties conviennent d’un salaire de base de 1.980€ bruts pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « conducteur ».

Grille d’ancienneté

Il est convenu de l’application de la grille d’ancienneté ci-dessous :

Prime rappel sur repos

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime de 33€ bruts.

Cette prime sera attribuée lorsqu’un conducteur est amené à effectuer un service sur un jour de repos planifié sur proposition du service exploitation.

Cette prime est cumulable avec toutes autres primes déclenchées par le service effectué.

Prime de nuit

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime de nuit de 7€ bruts par service.

Cette prime sera attribuée sous deux conditions cumulatives :

  • Lorsqu’un conducteur est amené à travailler entre 21h et 5h

  • Lorsque le service comprend au moins 3h de temps de travail sur la plage horaire 21h-5h

Cette prime sera versée sans condition pour les services « Noctilien ».

Prime petit déjeuner

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime de petit déjeuner de 3€ bruts par service.

Cette prime sera attribuée lorsqu’un conducteur effectue une prise de service initiale avant 5h.

Prime volant

Il est prévu, pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur », une prime volant d’un montant de 180€ bruts par mois.

Les conducteurs identifiés et affectés au groupe « volant » :

  • Connaissent l’ensemble des lignes du réseau

  • N’ont pas de roulement défini concernant les services. Seul un planning des jours de repos sera établi

  • Peuvent voir leurs horaires de travail modifiés jusqu’au jour même

Le montant de cette prime est défini pour une durée de travail à temps complet.

En cas d’absence ou de contrat de travail à temps partiel, cette prime sera versée au prorata Temporis.

Prime de non-accident

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime de non-accident de 50€ bruts par mois.

Cette prime sera attribuée si le conducteur n’a pas eu d’accident responsable. En cas d’accident responsable à 50% ou 100%, les parties conviennent que la prime ne sera pas versée les 3 mois suivants.

Le montant de cette prime est défini pour une durée de travail à temps complet.

En cas d’absence ou de contrat de travail à temps partiel, cette prime sera versée au prorata Temporis.

Prime 3 vacations

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime 3 vacations de 10€ bruts par jour.

Cette prime sera versée dès lors qu’un conducteur réalise 3 prises de services sur une même journée.

Prime service journée

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime service journée de 3€ bruts par jour.

Cette prime sera versée dès lors qu’un conducteur effectue une journée de travail de minimum 12h d’amplitudes.

Prime ponctualité

Les parties ont convenu de l’instauration d’une prime de ponctualité basée sur les données remontées par le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs.

Il est prévu pour les salariés relevant de la catégorie « conducteur » une prime ponctualité de 30 € bruts par mois.

Cette prime sera versée sous les conditions suivantes :

  • Prime basée sur les résultats individuels de chaque conducteur sur la période de décompte des éléments variables

  • Atteinte ou dépassement des Objectifs d’atteinte suivants :

En cas de non atteinte, la prime ne sera pas versée le mois suivant le mois de référence.

A l’issue de l’année 8, les parties conviennent de revoir les objectifs.

Le montant de cette prime est défini pour une durée de travail à temps complet.

En cas d’absence ou de contrat de travail à temps partiel, cette prime sera versée au prorata Temporis.

Prime compensatrice

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime compensatrice.

Celle-ci sera calculée de la manière suivante :

A = Salaire de base + ancienneté + montant du forfait d’amplitude pris pour le calcul de la garantie de rémunération /12

B = nouveau salaire de base + ancienneté à la date d’application de l’accord / 12

C = Indemnité amplitude du mois

Prime compensatrice = A - B - C

La base de calcul minimale de cette prime (A – B) au jour du présent accord évoluera du même taux que l’évolution du salaire de base.

Comme tous les éléments variables de paie, l’indemnité d’amplitude du mois viendra impacter la prime compensatrice le mois suivant.

Temps annexes

Les parties conviennent de la mise en place des temps annexes suivants :

  • Prise de service : 10 minutes par service agent

  • Prise de service intermédiaire véhicule identique : 5 minutes pour chaque service agent comprenant une coupure au COB.

  • Prise de service intermédiaire avec changement de véhicule : 10 minutes pour chaque service agent comprenant une coupure au COB.

  • Fin de service : 5 minutes par service agent

  • Fin de service intermédiaires : 5 minutes pour chaque service agent comprenant une coupure au COB

  • Temps de caisse : 5 minutes 3 fois par semaine

  • Temps de lavages : 7 minutes pour le COB de Carrières jusqu’au changement de la machine à laver de Carrières. Il est convenu entre les parties qu’après le changement de la machine, un nouveau chronométrage sera effectué et servira de nouveau temps annexe pour le lavage.

  • Temps de pleins : 5 min

  • Les temps de lavage et de pleins sont attribués seulement en l’absence de pompiste.

  1. Catégorie « ouvrier » (conducteurs et maintenance), agent d’exploitation et agents signalétiques

Prime d’assiduité et de tenue

Les parties ont convenu de l’instauration d’une prime d’assiduité de 30€ bruts par mois.

Cette prime sera attribuée si :

  • Le salarié n’a pas d’absence autre que CP, RTT, et congés exceptionnels. En cas d’absence les parties conviennent que la prime ne sera pas versée le mois suivant.

  • Le salarié n’a aucun retard aux prises de services. En cas de retard les parties conviennent que la prime ne sera pas versée le mois suivant.

  • Le salarié porte la tenue (pour les conducteurs). En cas de constat de non-port, qui sera signifié au moment des faits au salarié, les parties conviennent que la prime ne sera pas versée le mois suivant.

Le montant de cette prime est défini pour une durée de travail à temps complet.

En cas d’absence ou de contrat de travail à temps partiel, cette prime sera versée au prorata Temporis.

  1. Catégorie « ouvrier » (maintenance)

Salaire de base

Les parties conviennent que les salaires du personnel ouvrier de la maintenance seront augmentés 80€ bruts au 1er janvier 2023.

Grille d’ancienneté

Du fait de la nature des emplois qui composent cette catégorie, les parties conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise de définir un salaire de base.

Le personnel de la maintenance relevant de la catégorie « ouvrier » se verra augmenter tous les 2 ans de 1%.

  1. Catégorie « employé » - agent d’exploitation

Salaire de base

Les parties conviennent d’un salaire de base de 2.200€ bruts pour l’ensemble des agents d’exploitation relevant de la catégorie « employé ».

Prime qualité

Cette prime sera basée sur les critères QS de l’entreprise et attribuée à la suite de la bonne réalisation des tâches suivantes :

  • Propreté intérieur/extérieur : 12 véhicules audités par quatorzaine avec rapport écrit via une grille d’évaluation

  • Vidage billettique : suivi du vidage des données billettique via une grille de suivi et l’ensemble du parc devra être vidé 1 jour sur deux

  • SAE + Billettique : 1 audit de l’ensemble des véhicules sortant, soit le matin, soit l’après-midi. Cet audit s’appuiera sur une grille d’évaluation

  • Affectation véhicule : respecter l’affectation véhicule suivant l’information voyageurs à bord des véhicules. Le contrôle de cet objectif se fera à partir des remontées des enquêtes IDFM sur l’information voyageurs à bord.

Le montant de cette prime est de 150€

Prime variable sur objectifs

Les parties ont convenu d’une prime variable sur objectifs (PVO) pour l’ensemble des agents d’exploitation relevant de la catégorie « employé » pour un montant pouvant atteindre 500€ bruts par an. La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur supérieur hiérarchique.

La PVO est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

Grille d’ancienneté

Le personnel relevant de la catégorie « agent d’exploitation » se verra augmenter tous les 2 ans de 1,2%.

  1. Catégorie « employé » - agent signalétique

Détermination des niveaux

Dans le contexte économique actuel, les parties conviennent de créer 2 niveaux d’agent signalétique afin de pouvoir valoriser les collaborateurs détenteurs du permis D et de la FIMO.

  • Niveau 1 : agent signalétique ne possédant pas le permis D et la FIMO

  • Niveau 2 : agent signalétique possédant le permis D et la FIMO

Prime de non-accident

Il est prévu pour les salariés relevant de cette catégorie une prime de non-accident de 20€ bruts par mois si ils sont amenés à effectuer des courses commerciales.

Prime variable sur objectifs

Les parties ont convenu d’une prime variable sur objectifs (PVO) pour l’ensemble des agents signalétique (1 et 2) relevant de la catégorie « employé » pour un montant pouvant atteindre 1.000€ par an. La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs qui leur auront été fixé par leur supérieur hiérarchique.

Le montant de la PVO est composé de la manière suivante :

  • 500€ maximum par an pour les objectifs individuels

  • 500€ maximum par an pour les objectifs collectifs au service « signalétique »

La PVO est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

Grille d’ancienneté

Le personnel relevant de la catégorie « agent signalétique » se verra augmenter tous les 2 ans de 1%.

  1. Catégorie « employé » - agent signalétique 1

Salaire de base

Les parties conviennent d’un salaire de base de 1.725€ bruts pour l’ensemble des agents signalétique 1 et relevant de la catégorie « employé ».

  1. Catégorie « employé » - agent signalétique 2

Salaire de base

Les parties conviennent d’un salaire de base de 2.000 € bruts pour l’ensemble des agents signalétique 2 et relevant de la catégorie « employé ».

  1. Catégorie « employé » - autre

Salaire de base

Du fait de la nature des emplois qui composent cette catégorie, les parties conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise de définir un salaire de base.

Les parties conviennent que les salaires du personnel relevant de la catégorie « employé – autre » seront augmentés de 80€ bruts au 1er janvier 2023.

Grille d’ancienneté

Le personnel relevant de la catégorie « employé - autre » se verra augmenter tous les 2 ans de 1%.

Prime variable sur objectifs

Les parties ont convenu d’une prime variable sur objectifs (PVO) pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « employé - autre » pour un montant pouvant atteindre 500€ bruts par an. La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur supérieur hiérarchique.

La PVO est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

Catégorie agent de maitrise Salaire de base

Du fait de la nature des emplois qui composent cette catégorie, les parties conviennent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise de définir un salaire de base.

Grille d’ancienneté

Le personnel relevant de la catégorie « agent de maitrise » et « cadre » se verra augmenter tous les 2 ans de 1%.

Prime variable sur objectifs

Les parties ont convenu d’une prime variable sur objectifs (PVO) pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « agent de maitrise » et « cadre ». Son montant sera déterminé dans le contrat de travail du salarié.

La PVO est un élément fondamentalement variable de la rémunération qui vise à récompenser la contribution des collaborateurs selon leur engagement et l’atteinte de leurs objectifs individuels qui leur auront été fixé par leur supérieur hiérarchique.

La PVO est proratisée en fonction de la présence effective au travail sur la période considérée soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Indemnité de blanchissage (non soumise)

Il est prévu l’attribution d’une indemnité de blanchissage d’un montant de 15€.

L’indemnité étant liée à une présence au travail, elle sera versée au prorata temporis.

Elle sera versée à tous les salariés de l’entreprise soumis à l’obligation du port d’une tenue professionnelle complète fournie par l’entreprise dont le nettoyage n’est pas réalisé par elle. À titre d’exemple au jour du présent accord, les personnels de maintenance ne bénéficieront pas de cette indemnité, le nettoyage étant réalisé par un prestataire externe.

Cette indemnité ne sera pas soumise à cotisations sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Le port des vêtements de travail est obligatoire ;

  • Les vêtements demeurent la propriété de l’employeur. Ils doivent donc être rendus en cas de départ de l’entreprise ;

  • L’indemnité ne sera pas versée pendant les congés payés/rrt, ou toute autres absences

  • Les dépenses d’entretien doivent être justifiées en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié. En conséquence, le montant mensuel de l’indemnité a été déterminé en estimant les frais de nettoyage en fonction de la fréquence de lavage et de la nature des vêtements. Ce montant est fixé à 15 € pour un mois de travail à temps complet.

  1. Ticket Restaurant

Il est prévu l’attribution de chèque déjeuner (sous forme de carte restaurant) pour l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (hors roulant), « employé » et « maitrise »

Le Ticket Restaurant est octroyé par journée travaillée.

La valeur faciale du Ticket Restaurant est de 8€. La répartition est la suivante :

  • 60% à la charge de l’employeur soit 4,80€

  • 40% à la charge du salarié soit 3,2€

  1. Prime 13e mois

Un 13e mois est attribué aux collaborateurs. Il comprend :

  • Le salaire de base

  • La majoration d’ancienneté

  • Le 4/30e

  • La PVO

Le 13e mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel que défini par les dispositions légales. Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte sera celui du mois où il sera versé.

Conformément à la législation en vigueur, il est précisé que pour les salariés en accident du travail sur une période maximale d’un an (prolongation/rechute comprises), le 13e mois ne sera pas proratisé.

Un acompte du 13e mois sera versé à l’ensemble des salariés au prorata temporis sur la paie du mois de juin et le reliquat au mois de décembre

  1. Primes de Dimanche et jours fériés

Les parties conviennent que la prime de dimanche et jours fériés s’applique à l’ensemble des 11 jours fériés légaux à savoir :

- Le 1er janvier

- Lundi de Pâques

- 1er mai

- 8 mai

- Ascension

- Lundi de Pentecôte

- 14 juillet

- 15 aout

- La Toussaint

- 11 novembre

- 25 décembre

Le montant de cette prime est de 45€ bruts.

  1. Congés payés

L’attribution des congés payés est à hauteur de 2,08 jours par mois, pour un total de 25 jours ouvrés sur la période de référence.

La période de référence pour l’appréciation au droit au congé, s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

La période de congés annuels s’étend à l’année entière avec la possibilité de bénéficier du congé principal de 20 jours (soit 4 semaines) sur la période du 1er juin au 31 octobre.

Les parties conviennent qu’il sera possible de cumuler au maximum les congés sur la période N-1 et N-2.

  1. 4/30e

Les parties conviennent que l’indemnité 4/30e sera versée une fois par an au mois de septembre.

  1. Congés d’ancienneté

Les parties ont convenu de l’attribution de congés d’ancienneté de la manière suivante :

Ce congé sera attribué au 1er juin en année échue. Il doit être pris sur la même période que celle des congés payés, soit entre 1er juin N et le 31 mai N+1. Ce congé pourra être cumulé selon les mêmes modalités que les congés payés.

  1. Congé déménagement

Les parties ont convenu qu’une journée sera accordée au salarié en cas de déménagement.

Pour se voir attribuer cette journée, le salarié devra :

  • Ne pas avoir bénéficier de ce congé dans les 3 dernières années (calendaires)

  • Fournir un justificatif (nouveau bail, acte de propriété) mentionnant une nouvelle adresse

  1. Médaille d’honneur du travail

Lorsqu’un salarié se voit remettre une médaille d’honneur du travail, les parties ont convenu que celle-ci serait assortie d’une prime qui peut varier selon l’ancienneté :

Pour percevoir cette prime, le salarié devra remettre au service RH un document permettant de justifier de la remise d’une médaille d’honneur du travail et de l’ancienneté requise.

  1. Stage de récupération de points

Souhaitant participer à la préservation des permis de conduire des collaborateurs et dans la mesure où le salarié ne peut pas bénéficier d’une prise en charge extérieure, la Société accepte de prendre en charge le stage de récupération de points dans les conditions suivantes :

Les salariés ayant une solde de point sur le permis de conduire inférieur ou égal à 4 points pourront demander la prise en charge du stage de récupération une fois tous les 2 ans.

Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, cette formation sera effectuée hors temps de travail ou sur des périodes de congés.

Le choix de l’organisme sera arrêté par la direction.

Chaque demande devra être remise au moins un mois avant sa date d’effet et comporter :

  • Demande de financement d’un stage par écrit

  • Relevé de points

  • Copie du permis de conduire

La société s’engage à accepter de prendre en charge jusqu’à 23 stages par an (année calendaire), dont 3 pour les collaborateurs relevant de la catégorie « employé » et « maitrise ». La prise en compte s’effectuera par ordre d’arrivée des demandes.

  1. Prime de non-accident - autres

Il est prévu pour les salariés relevant des catégories autre que « conducteur » une prime de non-accident de 20€ par mois.

Cette prime sera attribuée dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit avoir effectué au moins 1 course commerciale dans le mois

  • Les courses commerciales ne doivent pas être réalisées en dehors du temps de travail contractuel

  • Ne pas avoir eu d’accident responsable. En cas d’accident responsable à 50% ou 100%, les parties conviennent que la prime ne sera pas versée les 3 mois suivants.

Le montant de cette prime est défini pour une durée de travail à temps complet.

En cas d’absence ou de contrat de travail à temps partiel, cette prime sera versée au prorata Temporis.

  1. Organisation du temps de travail – catégorie « conducteur »

Le dispositif d’organisation du temps de travail mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne serait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Organisation de la durée du travail

Les modalités de décompte du temps de travail du présent accord sur un période supérieure ou égale à la semaine sont définies conformément à l’art. L. 3121-41 et suivants du code du Travail issus de la loi du 8 août 2016.

Organisation du temps de travail à la quatorzaine

L’ensemble du personnel de la Société Keolis Seine et Oise Est relevant de la catégorie « conducteur » aura son temps de travail organisé à la quatorzaine.

Définition de l’aménagement du temps de travail à la quatorzaine

En application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail, la durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d'activité.

Le temps de travail moyen à la quatorzaine des conducteurs est fixé à 71h32 minutes et sera réduit de 5 RTT pour atteindre en moyenne 35heures Hebdomadaire. Les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compenseront arithmétiquement.

La répartition du temps de travail au sein des semaines de la période de référence ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler plus de 6 jours par semaine et ou de priver les salariés concernés des repos journaliers et hebdomadaires prévu par les accords de branche.

Régime des heures de travail effectuées

La période de référence de la durée du travail effectif sera de 71h32

  • Pour une année de travail à temps complet, ce compteur pourra donc atteindre 35h de RTT.

Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.

Soit 228 jours / 5 jours par semaine = 45,6 semaines de travail.

Soit (35h46-35H) x 45,6 = 34h96 de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Soit 34h96 en trop / 7 = 4.99 jours de RTT dans l’année qui seront arrondis à 5RTT

  • Toutes heures effectuées au-delà de 71h32 jusqu’à 86h seront rémunérées à hauteur de 125%

  • Toutes les heures au-delà de 86h seront rémunérées à hauteur de 150%

La mise en place de ce système suppose la mise en place d’une production (services) permettant un équilibrage des temps de travail. Cela emporte notamment la révision des systèmes de secteurs en mixant certains d’entre eux. Les parties s’engagent à mettre en place cette nouvelle organisation au plus tard le 1er janvier

2023.

Seulement toutes les heures supplémentaires rémunérées s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.

En cas d’absence sur la période de référence, le salarié bénéficiera éventuellement du paiement des heures normales conformément à la réglementation.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et sous réserve de nouvelles dispositions légales, il est rappelé à titre d’information que conformément à l’accord collectif de branche, la durée journalière ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, la durée hebdomadaire 48 heures sur une semaine donnée par salarié et 44 heures en moyennes sur une période de 12 semaines consécutives.

Modalité d’acquisition et de prise des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé (hors absence CP, RTT).

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 5 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. Ce qui signifié que le compteur d’RTT sera alimenté tous les 1ers janviers de chaque année.

En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT pourront être reportées selon les mêmes modalités que les congés payés.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence (hors CP, RTT) ou d’entrée ou départ en cours d’année. Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs

  • Fixation du contingent conventionnel d’entreprise spécifique aux conducteurs

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et du temps de travail effectif maximum.

  • Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux légaux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail défini par le présent accord.

  • Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

  • Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Passer ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.

Coupures

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile), seront indemnisées en TTE jusqu’à 20 minutes.

Au-delà de 20 minutes, ces coupures seront considérées comme du temps décompté et seront comptabilisées en coupures indemnisées à 100%.

Le temps de coupure est indemnisé lorsqu’il ne comble pas l’insuffisance horaire à la quatorzaine.

Le temps de coupure ne donnera lieu à indemnisation qu’après atteinte du temps de travail effectif ou assimilé.

  1. Organisation de la durée du travail – catégorie « ouvrier » (hors conducteur), catégorie « employé »

Définition de l’aménagement du temps de travail par attribution de RTT

Le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (hors conducteur) et « employé » est fixé à 35h46 minutes et sera réduit de 5 RTT pour atteindre en moyenne 35heures Hebdomadaire.

Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.

Soit 228 jours / 5 jours par semaine = 45,6 semaines de travail.

Soit (35h46-35H) x 45,6 = 35h06 de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Soit 35h06 en trop / 7 = 5,01 jours de RTT dans l’année qui seront arrondis à 5 RTT

Modalité d’acquisition et de prise des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 5 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année.

Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

  1. Organisation de la durée du travail – catégorie « Maitrise »

Le personnel relevant de la catégorie « maitrise » aura leur durée de temps travail temps de travail organisé sur l’année civile par attribution de RTT.

Définition de l’aménagement du temps de travail par attribution de RTT

Le temps de travail hebdomadaire moyen des agents de maitrise est fixé à 37heures et sera réduit de 13 RTT pour atteindre en moyenne 35heures Hebdomadaire.

Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.

Soit 228 jours / 5 jours par semaine = 45,6 semaines de travail.

Soit (37h-35H) x 45,6 = 91,2 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Soit 91,2h en trop / 7 = 13,03 jours de RTT dans l’année qui seront arrondis à 13 RTT

Modalité d’acquisition et de prise des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 13 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année.

Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Lissage de la rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalente à la différence entre la rémunération correspondante aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies ou si le nombre de RTT prises est supérieure au droit acquis, une compensation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

  1. Moyens attribués aux représentants de la CSSCT et aux représentants de proximités

Les moyens alloués aux représentants de la CSSCT et aux représentants de proximités sont :

  • 7 heures de délégation par mois

  • 1 journée prise en commun, dans le mois précédant la réunion ordinaire, par l’ensemble des membres de la commission ou des représentants de proximité de chaque COB.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.

Cette journée est évaluée à 7 heures pour les salariés à temps plein et est proportionnelle au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés bénéficiant de RTT, elle prendra la forme d’une journée travaillée imputée sur les « RTT ».

La journée de solidarité sera gérée sur l’année civile.

En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.

Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité sous réserve de produire une attestation en ce sens.

L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique jointe au bulletin de paie et pourra faire l’objet d’une attestation à la demande du salarié.

  1. Entretien professionnel

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie, tous les 2 ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi et les formations qui peuvent y contribuer.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis d’expérience. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

  1. Régime de frais de santé

Les parties conviennent de confirmer la mise en place au sein de KSOE un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé institué conformément à l’article L 911-1 du Code de Sécurité Sociale. Pour formaliser les conditions du régime complémentaire des garanties collectives de remboursement de frais de santé, une DUE est mise en place.

Les parties conviennent d’engager des négociations sur cette thématique dès lors qu’ils auront une analyse de la situation avec minimum 1 an d’antériorité.

  1. Engagement de négociations

Les parties signataires s’engagent à négocier les accords suivants :

  • Accord égalité professionnelle Hommes Femmes

  • Accord de Participation

  • Plan d’Epargne Entreprise

  • Accord intéressement

  • Accord sécurité – Accord maladie

  1. Révision, dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à CARRIERES-SOUS-POISSY, le 31 octobre 2022

Pour la Société

Directeur

Pour les organisations syndicales :

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

De la CGT De la CFDT De l’UNSA

Le délégué syndical Le délégué syndical

De l’UST / SUD De la CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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