Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la santé" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et Autre et CFDT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et Autre et CFDT

Numero : T07823060139
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE ET OISE EST
Etablissement : 89259969700034

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA SANTE

Le présent accord est conclu :

Entre La société Keolis Seine et Oise Est, N SIRET 892 599 697 00034, dont le siège social est situé au 18 rue de la Senette à CARRIERES SOUS POISSY (78955), représentée par son Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical

  • CGT, représentée par son délégué syndical

  • UNSA, représentée par son délégué syndical

  • UST, représentée par son délégué syndical

  • CFE/CGC, représentée par son délégué syndical

D’autre part.

Table des matières

Préambule 2

1 Complément employeur en cas d’arrêt maladie 2

2 Complément employeur en cas d’arrêt pour accident de travail 2

3 Visite médicale 2

3.1 Pour la délivrance du permis 2

3.2 A l’initiative de l’employeur 2

4 Gestion des mi-temps thérapeutique (non contractuel) 2

5 Prévoyance 3

6 Durée, révision, dénonciation 3

7 Dépôt et publicité 4

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, la Direction s’était engagée à ouvrir des négociations en vue d’un éventuel accord sur la maladie.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies :

  • Le 15 mai 2023

  • Le 06 juin 2023

  • Le 13 juin 2023

  • Le 30 juin 2023

  • Le 06 juillet 2023

Il a été convenu ce qui suit :

Complément employeur en cas d’arrêt maladie

En cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par un arrêt de travail et d’autre part, indemnisable dans les mêmes condition que celles prévues par la convention collective à laquelle la société est rattachée, le personnel a le droit à une garantie de rémunération conventionnelle (maintien de salaire).

La Direction accepte de revoir la franchise (carence) applicable en cas d’indemnisation pour les salariés ayant au minimum 6 mois d’ancienneté :

  • 2 jours à pour le premier arrêt

  • 3 jours à partir du deuxième arrêt

Complément employeur en cas d’arrêt pour accident de travail

En cas d’accident du travail il est convenu de rabaisser de 1 an à 6 mois le niveau d’ancienneté requis pour pouvoir bénéficier du premier palier de complément de rémunération tel que prévu par la convention collective. Les autres conditions et dispositions restent inchangées.

Visite médicale

Pour la délivrance du permis

Dans le cadre de la délivrance du permis ou de son renouvellement, la Direction accepte de prendre à sa charge, le prix de la visite médicale qui sera remboursée par système de note de frais.

A l’initiative de l’employeur

En cas de visite médicale (embauche, périodique, reprise, …) la Direction accepte de valoriser le temps passé à la visite à 2h (TTE), quel que soit le temps réellement passé pour la visite et le temps de trajet pour s’y rendre.

Gestion des mi-temps thérapeutique (non contractuel)

Lorsqu’un conducteur receveur se trouve en incapacité de travail partielle et temporaire, sa situation doit être justifiée par un arrêt de travail d’un médecin et devra obligatoirement être reçu par la médecine du travail qui pourra émettre des préconisations.

Dans ce cas, pour assurer la bonne marche de l’entreprise, le conducteur-receveur concerné ne pourra plus être affecté à un roulement, sauf si son roulement est compatible avec la prescription médicale.

Lors du retour à temps complet, le conducteur receveur sera prioritaire dans l’affectation des places disponibles.

Prévoyance

La direction s’engage à se rapprocher d’un courtier pour faire chiffrer la mise en place d’une éventuelle prévoyance sur les arrêts maladie.

Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est applicable jusqu’au 30 juin 2024.

À l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord. La Direction s’engage à renouveler de manière définitive ce même accord si le taux d’absentéisme cumulé n’a pas augmenté par rapport au taux au jour de la signature du présent accord, soit 14,50%.

Dans le cas contraire, la Direction accepte de recevoir à nouveau les délégués syndicaux pour travailler sur un nouvel accord à partir de juillet 2024, tout en conservant à maximum 3 jours de franchise (carence).

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires, dans l’hypothèse où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; la copie de l’accord portant révision serait alors déposée à la DREETS.

Dénonciation

Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de l’une ou l’autre des parties signataires à l’exception des dénonciations consécutives aux demandes de mise en conformité effectuées par les Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui peuvent intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en application des articles D. 3313-5 et L. 3345-2 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS.

Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d'une année civile pour être applicable à ladite année.

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à CARRIERES-SOUS-POISSY, le 6 juillet 2023

Pour la Société

Directeur

Pour les organisations syndicales :

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

De la CGT De la CFDT De l’UNSA

Le délégué syndical Le délégué syndical

De l’UST / SUD De la CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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