Accord d'entreprise "accord collectif instituant un systeme de garantie collectives de prévoyances complémentaire obligatoire" chez ALAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAE et les représentants des salariés le 2021-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121004098
Date de signature : 2021-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALAE
Etablissement : 89260068500028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-05

Accord collectif instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire.

Entre les soussignés :

La Direction de l’Entreprise SAS ALAE dont le siège social est 37 avenue du 14 juillet 2021 21300 CHENOVE immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 89260068500028 représentée par en sa qualité de Président d’une part,

Et

Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical d’autre part.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de

l’ entreprise SAS ALAE

L'employeur a ainsi considéré qu'il était opportun d'instaurer des garanties de prévoyance complémentaires obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Un accord d’entreprise portant sur la prévoyance collective a été adopté le 19 avril 2015

Cet accord concernait les garanties de prévoyances complémentaires des salariés cadres et non-cadres.

Le 11 mars 2021, cet accord d’entreprise a fait l’objet d’une dénonciation partielle concernant la prévoyance des cadres.

Les garanties prévues par cet accord du 19 avril 2015 concernant les non-cadres demeurent applicables.

Le présent accord a pour objet d’instaurer les garanties de prévoyance complémentaires des cadres, afin de couvrir les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

1-OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance pour les cadres.

L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire de prévoyance s’applique aux salariés cadres, sous réserve d'une condition d'ancienneté de six mois.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur)

- le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- Les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Madelin) ;

- le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs attachés.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives des cadres est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à 55 % du taux de cotisation global de la tranche A et tranche B soit pour 2021 à 2.59 % sur tranche A et à 3.38 % sur tranche B et tranche C.

Salariés : le taux de cotisation est fixé à 55 % du taux de cotisation global de la tranche A et tranche B et C soit pour 2021 à 2.12 % sur tranche A et à 2.77 % sur tranche B et tranche C.

4 - PORTABILITÉ

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

5 – ORGANISME ASSUREUR

La gestion du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :

APRIL IMMEUBLE APRILIUM 114 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69439 LYON CEDEX 03

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale.

A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 6.

6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1 ER MARS 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7 – INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Entreprise en sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :

- d’une une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des signataires

- d’une copie du procès-verbal des résultats des élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON dans les mêmes conditions.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Chenove, le 07/12/2021

en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise SAS ALAE

en sa qualité de Président.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CGT,

La direction Le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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