Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise annualisation du temps de travail et mise en place du forfait annuel en jours" chez TERENY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERENY et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006281
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : TERENY
Etablissement : 89261052800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07
Accord collectif d’entreprise annualisation du temps de travail et mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
SARL TERENY
101 ROUTE DE THIONVILLE
57300 AY SUR MOSELLE
Siret n° : 892 610 528 00010
Code APE : 4753Z
Représentée par l’intermédiaire de son représentant légal,
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif portant à la fois sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail et des conventions de forfait annuel en jours. Cet accord a vocation de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise liées à la saisonnalité de l’activité et d’organiser l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Titre 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent titre s’applique aux salariés non-cadres et aux salariés cadres dits « intégrés » travaillant à temps complet (c’est à dire à l’exclusion des salariés cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours, des cadres autonomes et des cadres dirigeants), en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.
Article 1.2 : Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1.1 ci-dessus est aménagé sur une période de référence d’un an qui commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.
Pour la première année d’application cette période sera incomplète compte tenu de la date d’effet en vigueur du présent accord. Elle débutera le 1er juillet 2022 pour se terminer le 31 mai 2023.
Article 1.3 : Aménagement et durée du travail sur la période de référence
La durée du travail sur la période annuelle de référence est de 1 589 heures correspondant à 45,2 semaines (après déduction des congés-payés et d’un forfait de jours fériés) x 35 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Cet aménagement de la durée du travail sur l’année repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, en fonction des contraintes de l’activité et des besoins des salariés.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine et 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il n’existe pas de limite basse du temps de travail hebdomadaire de sorte que certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
Article 1.4 Programmation indicative
La grande variabilité des volumes d’activité hebdomadaire de la société s’oppose à l’établissement d’un calendrier indiquant, avec précision, les périodes de forte à très forte activité et celles de faible à très faible activité.
Toutefois, à titre indicatif, il est possible de distinguer :
La saison estivale (mars-septembre) comme des périodes de haute activité ;
Les autres périodes, et particulièrement de novembre à février, comme des périodes de faible activité.
La programmation indicative de leurs horaires de travail sera transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. Cette programmation indicative pourra être révisée en cours de période pour tenir compte des impératifs de l’activité.
Les nouveaux horaires de travail seront alors communiqués aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société telles que les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les modifications de planning de chantier non prévus et imposé par les clients, de manière plus générale, toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Dans de telles hypothèses, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours francs.
Article 1.5 Comptabilisation et rémunération des heures
Décompte de la durée du travail
A l’intérieur de la période de référence, le décompte de la durée du travail est assuré par voie de pointage en début et fin de chaque période de travail, y compris aux heures de début et fin de pause méridienne.
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, les salariés percevront une rémunération mensuelle indépendante des fluctuations d’horaires réellement effectués.
Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures mensuelles.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
En cas d’augmentation de la rémunération, qu’elle soit individuelle ou collective, en cours de période de référence, il en sera tenu compte dans la base de calcul de la rémunération lissée de base à compter de la date d’effet de ladite augmentation.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, la rémunération du salarié est réduite à hauteur du nombre d’heures absence constaté, sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Incidences d’une présence incomplète au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de la durée de son contrat ou de son entrée/sortie au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base des heures réellement travaillées.
Si le solde est créditeur, le salarié percevra le rappel de salaire correspondant, avec les majorations applicables.
Si le solde est débiteur, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur salaire dans les conditions légales et règlementaire applicables, jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat au cours de la période de référence, la régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie (préavis et solde de tout compte) dans les mêmes limites légales et règlementaire.
Si ces retenues s’avéraient insuffisantes, le salarié serait tenu au remboursement du trop-perçu.
Modalités de décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont calculées au terme de la période d’annualisation, soit le 31 mai de chaque année.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 589 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires. Elles seront rémunérées ou compensées en temps.
Les absences n’étant pas constitutive d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1589 heures annuelles sera réduit de la durée des absences pour maladie, accident du travail/maladie professionnelle ou maternité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence ouvrent droit à majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1589 heures et 1974 heures, sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1974 heures, sont majorées de 50%.
Repos compensateur de remplacement ou paiement
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donnent lieu à paiement avec les majorations rappelées ci-dessus ou, au choix du salarié, à un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur acquis au cours d’une période de référence devra impérativement être pris avant le 30 juin suivant cette période.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la direction. A défaut d’accord, la Direction pourra prendre seule l’initiative de la programmation de la prise de ce repos, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.
Article 1.6 Documents de suivi
Un document, annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné, précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Titre 2 - La mise en place du forfait annuel en jours
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2.1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi au sein de l’entreprise, au regard des missions qui leurs sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les Cadres positionnés aux groupes 6, 7, 8 et 9 disposent de l’autonomie nécessaire pour conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours (sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 2.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01 janvier et expire le 31 décembre.
Article 2.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 2.5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 2.6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 2.7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération du salaire.
Article 2.8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 2.9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.
Article 2.10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 2.11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique ou de la direction.
Article 2.12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 2.13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou à la direction, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrés sans attendre l’entretien annuel.
Article 2.14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que les salariés en forfait-jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, ainsi que d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, qui s’ajoutent aux 11 heures minimales de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Le respect des repos ci-dessus implique qu’il est interdit de travailler pendant ces périodes, que ce soit dans les locaux de la société ou à distance.
Par conséquent, les salariés s’engagent impérativement à déconnecter leurs outils d’accès à distance (accès à la messagerie professionnelle, téléphone portable, etc.) et cesser toute connexion au serveur interne de la Société, que ce soit localement ou via l’accès à distance accessible depuis son ordinateur et/ou téléphone portables, pendant ces périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Les Parties rappellent également et plus généralement que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 2.15 - Suivi médical
Dans une logique de protection de leur santé et de leur sécurité, les salariés au forfait-jours ont la faculté de solliciter une visite médicale distincte auprès la médecine du travail afin de prévenir tout risque éventuel.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Un suivi de l’accord sera fait le 1er juillet de chaque année. A cette occasion, une commission de suivi constituée des salariés signataires se réuniront afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’annualisation du temps du travail et aux forfaits annuels en jours, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.
Un exemplaire sera déposé et transmis sur support électronique à la DIRECCTE du lieu du siège social de l’entreprise.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l’entreprise.
Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal de ratification à la majorité des deux tiers des salariés.
Fait à Ay-Sur- Moselle, le 07 juin 2022
Pour l'ensemble du personnel, Pour la société,
Le représentant des salariés : Le co-gérant :
SARL TERENY
101 ROUTE DE THIONVILLE
57300 AY SUR MOSELLE
Siret n° : 892 610 528 00010
Code APE : 4753Z
PROCES-VERBAL RESULTAT DU REFERENDUM D’APPROBATION
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Aujourd’hui, les salariés de l’entreprise étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et à la mise en place du forfait annuel en jours proposé par la direction ?
Le scrutin s’est déroulé de 15 heures à 16 heures.
Les résultats sont les suivants :
Tableau de dépouillement des résultats
SARL TERENY | |
---|---|
Le 22 juin 2022 | Référendum |
Dépouillement du scrutin | 4 |
Nombre d'électeurs inscrits | 4 |
Nombre total de suffrages exprimés | 4 |
Nombre de suffrages blancs ou nuls | 0 |
Nombre de suffrages valables | 4 |
REPONSE | Nombre de bulletins | Résultat |
---|---|---|
OUI | 4 | 4 |
NON | 0 | 0 |
Fait à Ay sur Moselle, le 22 juin 2022
Noms, Prénoms et signatures des membres du bureau de vote
SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX
15 Rue de la Brot
21000 DIJON
SIRET : 904 976 636 000 12 SARL TERENY
101 ROUTE DE THIONVILLE
57300 AY SUR MOSELLE
Siret n° : 892 610 528 00010
Code APE : 4753Z
Référendum d’approbation de l'accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail et la mise en place du forfait annuel en jours
Liste d’émargement du scrutin
Salarié | Date | Signature |
---|---|---|
22/06/2022 | ||
22/06/2022 | ||
22/06/2022 | ||
22/06/2022 |
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