Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Travail Intermittent" chez BLUE IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUE IRIS et les représentants des salariés le 2022-08-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007231
Date de signature : 2022-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE IRIS
Etablissement : 89275918400013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-18

ACCORD D'ENTREPRISE

TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE

La société SA BLUE IRIS dont le siège social est situéEx et Co Buro, bâtiment Hermes, 1185 chemin des Campelières à Mougins (06250) inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 892759184 inscrite à l’Urssaf des Alpes-Maritimes, sous le numéro 9372068971593, représentée aux présentes par -------------------, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D'UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Société BLUE IRIS est spécialisée dans l’administration et la gestion par location ou autrement de tous meubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis à Cannes.

Au sein de cet immeuble, la Société exerce une activité de location de la totalité du domaine, avec service complet de l’ensemble du personnel du site (femmes de chambre, jardinier, chef…) ainsi qu’une activité de location événementielle.

La gestion d’une telle résidence de tourisme, située dans une zone touristique, obéit nécessairement à des impératifs de saisonnalité, et est soumise à des cycles comprenant des périodes de haute activité et de basse activité.

Ce fonctionnement entraîne pour les salariés de la Société, l’alternance de périodes travaillées et de périodes d’inactivité.

Les dispositions conventionnelles de branche, à savoir la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019, prévoient la possibilité de recourir, dans les résidences de tourisme, au travail intermittent relevant de l’article L.3123-33 du code du travail.

Le dispositif conventionnel de branche précise que les résidences de tourisme peuvent y recourir pour pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées avant d’indiquer que les emplois susceptibles d'être pourvus dans le cadre d'un contrat de travail intermittent sont tous les emplois liés aux cycles des périodes saisonnières.

Pour autant, la Convention Collective de branche ne détaille pas précisément la liste des emplois susceptibles d’être pourvus dans le cadre de contrats de travail intermittents.

C’est pourquoi, la Direction de l’entreprise a décidé de mettre en place ce dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise par validation par référendum.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à son approbation par les salariés par ratification des 2/3 des suffrages exprimés.

Les parties conviennent expressément que l’accord qui suit constitue un ensemble conforme aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Si des dispositions conventionnelles étaient convenues au niveau de la branche professionnelle, les parties se réuniraient pour adapter s’il y a lieu le présent accord. Ces dispositions s’appliqueraient immédiatement pour autant qu’elles ne soient pas contraires au présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer le travail intermittent au sein de la société BLUE IRIS.

En effet, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les emplois de la Société BLUE IRIS dont le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).

ARTICLE 3 : CATEGORIES D’EMPLOIS CONCERNES

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emplois suivants :

  • Butler – Majordome

  • Gouvernant ( e) Général ( e )

  • Gouvernant ( e )

  • Assistant ( e ) Gouvernante (aide gouvernante)

  • 1er femme de Chambre

  • Femme de chambre

  • Chef d'entretien

  • Adjoint ( e ) chef d'entretien

  • Premier (ère ) de propreté

  • Agent de propreté ; linger (ère )

  • Chef équipier

  • Equipier (ère)

  • Chauffeur

  • Valet

  • Technicien (-enne) de Maintenance (agent de maintenance)

  • Responsable logistique

  • Chef Marketing

  • Assistant(e) marketing

  • Chargé(e) de marketing

  • Jardinier (ère), magasinier (ère)

  • Chef ( -ffe) de cuisine,

  • Assistant ( e ) chef de cuisine – Commis de cuisine

  • Sous-chef ( -ffe) de cuisine ; maître d'hôtel

  • Chef ( -ffe) de partie

  • Chef (-ffe) de partie patissier(e)

  • Cuisinier (ère ); chef ( -ffe) de rang

  • Commis de cuisine ; commis de salle

  • Employé(e) polyvalent

  • Agent petit-déjeuner

  • Sommelier(ière)

  • Apprenti(e) de salle

  • Serveur ( -euse) ; barman

  • Plongeur (-euse)

  • Contrôleur restauration

  • Économe

  • Assistant ( e ) de direction

  • Masseur (-se) - gestion spa

  • Entraineur sportif

  • Secrétaire

  • Chargé (-e) commercial

  • Responsable hébergement

  • Chef ( -ffe) de réception

  • Premier (ère) de réception

  • Réceptionniste

  • Réceptionniste de nuit ; veilleur de nuit

  • Responsable qualité

  • Coordinateur qualité

  • Manager animation

  • Responsable activités

  • Animateur spécialisé + Puéricultrice

  • Animateur ; agent polyvalent loisirs

  • Maitre-nageur

  • Surveillant ( e ) baignade

  • Directeur (-trice) technique

  • Responsable technique régional

  • Responsable maintenance

  • Responsable commercial

  • Administrateur des ventes

  • Attaché ( e ) commercial ( e )  ; SAV/litiges

  • Coordinateur séminaires

  • Yield manager

  • Responsable réservation

  • Agent de réservation, vendeur

  • Aide comptable

  • Assistant ( e ) de direction

  • Gestionnaire de paie

  • Assistant ( e )

ARTICLE 4 : CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

4.1 Contenu du contrat

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail de chaque salarié intermittent est à durée indéterminée, devra nécessairement être écrit et comporter notamment :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. (Incluant les dimanches ou jours fériés puisque le type d'activité correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche, conformément à l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'immobilier).

4.2 Statut du salarié

Ce contrat de travail présente l’avantage pour les salariés de l’entreprise visés à l’article 3 du présent accord, de bénéficier d’une garantie annuelle d’heures de travail à certaines périodes de l’année tout en lui permettant de les augmenter dans la limite du 1/3 de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail, s’il le souhaite et si l’entreprise est en mesure de le lui proposer.

Par ailleurs, en plus d’une sécurité minimum de l’emploi, il acquiert également tous les avantages liés au contrat à durée indéterminée notamment ceux liés à l’ancienneté.

Ainsi, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité sécurité minimum de l’emploi, il acquiert également tous les avantages liés au contrat pour calculer les droits liés à l'ancienneté.

4.3 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de février. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 Date de prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Septembre 2022, pour une durée indéterminée.

5.2 Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

5.2.1 Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

5.2.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, il sera également transmis un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Cannes, le 19/08/ 2022

Pour la Société Pour les Collaborateurs

______________ Voir le Procès-Verbal des résultats référendum

Monsieur -----------

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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