Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise d'annualisation du temps de travail" chez BLUE IRIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLUE IRIS et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007286
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE IRIS
Etablissement : 89275918400013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N1 A l'Accord Collectif d'Entreprise d'Annualisation du Temps de Travail du 15/09/22 (2022-10-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société SAS BLUE IRIS dont le siège social est situé Ex et Co Buro, bâtiment Hermès, 1185chemin des Campelières, à Mougins (06250) inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 892759184 inscrite à l’Urssaf des Alpes Maritimes, sous le numéro 9372068971593, représentée aux présentes par Monsieur x, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
ET
La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société BLUE IRIS est spécialisée dans l’administration et la gestion par location ou autrement de tous meubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis à Cannes.
Au sein de cet immeuble, la Société exerce une activité de location de la totalité du domaine, avec service complet de l’ensemble du personnel du site (femmes de chambre, jardinier, chef…) ainsi qu’une activité de location événementielle.
La gestion d’une telle résidence de tourisme, située dans une zone touristique, obéit nécessairement à des impératifs de saisonnalité, et est soumise à des cycles comprenant des périodes de haute activité et de basse activité.
Ce fonctionnement entraîne pour les salariés de la Société, l’alternance de périodes comprenant une forte charge de travail et de périodes avec une charge de travail moindre.
Les dispositions conventionnelles de branche, à savoir la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, du 5 juillet 1956 révisée par Avenant n° 83 du 2 décembre 2019, prévoient l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cependant, les dispositions de l'article 19.6 de la Convention collective nationale de l'Immobilier demeurent applicables pour les entreprises ayant pris des mesures d'application antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou celles n'ayant pas eu la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, c'est-à-dire concrètement et jusqu'au 28 décembre 2017, celles de moins de 11 salariés ne disposant pas de représentants du personnel.
La Société BLUE IRIS ne bénéficie donc pas de la pérennisation des dispositions conventionnelles de branche et le régime réglementaire supplétif n’est pas en adéquation avec les impératifs de saisonnalité auxquels elle est soumise.
C’est pourquoi la Direction de la Société a décidé de sécuriser ce dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise par validation par référendum.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à son approbation par les salariés par ratification des 2/3 des suffrages exprimés.
Les parties conviennent expressément que l’accord qui suit constitue un ensemble conforme aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.
Si des dispositions conventionnelles étaient convenues au niveau de la branche professionnelle, les parties se réuniraient pour adapter s’il y a lieu le présent accord. Ces dispositions s’appliqueraient immédiatement pour autant qu’elles ne soient pas contraires au présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer l’annualisation du temps de travail au sein de la Société BLUE IRIS.
En effet, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à l’annualisation du temps de travail, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise.
ARTICLE 2 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A L’ANNUALISATION
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la Société BLUE IRIS en permettant de satisfaire les réservations de la location par les clients, ainsi que l’organisation d’évènements tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
C’est ainsi que la Société a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de sa structure afin d’améliorer l’organisation et les conditions de travail du personnel, tout en répondant aux contraintes de la Société.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
L'accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel, hormis évidemment les salariés embauchés dans le cadre de Contrats à Durée Indéterminée Intermittents ou au Forfait-Jours, lesquels dépendent de dispositifs autres.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont inclus dans le champ d’application dudit accord.
Pour autant, et conformément à la Convention de branche étendue, du Travail temporaire, du 27 Mars 2000, sont exclus les salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines.
Pour le recours au travail temporaire, le cas échéant, le présent accord renvoie aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
4.1 Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année (12 mois consécutifs), le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures.
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement conformément à l'article L. 3121-28 du code du travail.
Les heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré.
4.2 Période de référence
La période de l’annualisation débute le 1er Avril de l’année N et expire le 31 Mars de l’année N + 1.
4.3 Amplitude de l’annualisation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité.
La journée de travail, pendant les semaines de basse activité, ne peut être inférieure à 4 heures consécutives. Ainsi, soit la journée est non travaillée, soit elle est travaillée au minimum 4 heures.
Le salarié ne peut donc être amené à se déplacer pour une journée de travail inférieure à 4 heures.
Ce mode d'organisation est compatible avec la possibilité de convertir la réduction du temps de travail en jours de repos.
ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
5.1 Calendrier prévisionnel collectif
Sont définies des périodes avec les amplitudes suivantes :
- Période dite basse : les mois d’Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars
- Période dite haute : les mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
Périodes | Période Basse | Période Haute |
---|---|---|
Mois de l’année | Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars | Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre |
Durée hebdomadaire | De 0 à 35 heures | De 35 heures à 46 heures |
5.2 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
5.3 Modifications de la programmation et délai de prévenance
La programmation indicative est établie chaque année, après consultation du CSE, lorsque cette instance existe.
Elle est portée à la connaissance du personnel concerné au moins trente jours avant sa date d'entrée en vigueur.
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, et après consultation préalable du CSE, lorsque cette instance existe.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire validé par l'employeur. Un récapitulatif mensuel est mentionné ou annexé au bulletin de paie.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de l’annualisation fixée à l'article 4.3 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 4.1, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
6.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 4.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 %.
Les heures effectuées hors modulation :
Sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires,
Ouvrent droit aux contreparties obligatoires en repos,
Ouvrent droit à majoration de salaire.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL POUR LES HEURES NON PRISES EN COMPTE DANS L’ANNUALISATION
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 15 heures par semaine.
ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.
ARTICLE 9 : ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Exemple :
Le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 46 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 46 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 20 heures.
ARTICLE 10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 Mars, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures par semaine.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire global brut mensuel contractuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent et ce, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3252-2 et 3 et R. 3252-2 à 4 du Code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée et le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le salarié n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ou le salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, restant bénéficiaire d'un droit à repos compensateur, perçoit une indemnité compensatrice.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES
11.1 Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 20 Septembre 2022, pour une durée indéterminée.
11.2 Révision et dénonciation
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.
11.2.1 Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra se faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
11.2.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié (plateforme TéléAccords) :
Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, il sera également transmis un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Cannes, le 15 Septembre 2022
Pour la Société Pour les Collaborateurs
______________ Voir le Procès-Verbal des résultats référendum
Monsieur ______________
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