Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur un cadre pluri hebdomadaire pour des salariés à temps complet et à temps partiel" chez JOLIS MOMES

Cet accord signé entre la direction de JOLIS MOMES et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017686
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : EURL JOLIS MOMES
Etablissement : 89281298300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE pour des salariés à temps complet et à temps partiel

Entre les SIGNATAIRES :

La Société YYYY, dont le siège social est situé ……………………………………………. – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, immatriculée auprès du RCS sous le numéro ……………………………………… ;

Représentée par xxxx XXXX agissant en sa qualité de gérant (e) de ladite Société,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La société YYYY rappelle que son activité de commerce de détail de l’habillement est soumise à une variabilité nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Après plus de 3 ans d’exercice, la direction dispose désormais d’une plus grande visibilité sur l’organisation de travail optimale à mettre en place au sein de la structure en vue de garantir son développement et d’autant plus sa pérennité.

Avec ce recul d’expérience, elle a pu identifier de manière précise les périodes de haute et basse activité qui ponctuent l’année.

En effet, eu égard à l’implantation géographique de la boutique en station balnéaire, l’affluence de clientèle varie significativement au cours des mois de l’année. Ainsi, dans ce cadre les besoins en personnel fluctuent de la même manière. Elle juge donc nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail subordonnent la validité du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année à la conclusion préalable d’un accord collectif.

Or la Convention Collective Nationale de l’« Habillement et articles textiles : commerce de détail » (Brochure n°3241 – IDCC n°1483), applicable à l’entreprise ne permet pas l’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour les salariés à temps partiel. Elle prévoit seulement de brèves dispositions relatives à la modulation des salariés à temps complet, sans pour autant prévoir un dispositif adapté à la société YYYY

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel aménagement du temps de travail, la société YYYY a donc engagé des négociations pour aboutir à la rédaction d’un accord d’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel eu égard à l’effectif que compte l’entreprise, la société YYYY a décidé de proposer aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

L’objet du présent accord est donc de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés travaillant 35 heures ou plus de 35 heures par semaine ainsi qu’aux salariés travaillant à temps partiel.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord (du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1)

Champ d'application

Le présent avenant concerne :

- l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires,

- à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel de tous les établissements actuels et futurs de la Société YYYY.

Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

L'organisation pluri-hebdomadaire permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier autour de l'horaire hebdomadaire fixé contractuellement, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes nécessitant une plus forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de plus faible activité.

Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail

Période de référence

La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

Personnel à temps plein

Durée du travail

La durée annuelle de travail retenue est de 1603 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés de 30 jours ouvrables et pour 7 jours fériés chômés (pour une année complète).

Détail 1603,00 heures (dont 7 h de journée de solidarité) :

1820 heures payées (35h x 52 semaines) – 175 heures de congés payés (5 semaines x 35h) ou (30j ouvrables x 35h/6j) – 49 heures de jours fériés chômés (7h x 7 jours) + 7 heures solidarité)

Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés :

  • le total des jours de congés (30j) sera minoré d’autant,

  • le total des heures travaillées (1603,00) sera augmenté de l'équivalent en heures du nombre de jours de congés non acquis.

Exemple n°1 :

Embauche le 01/10/2023

Droits à congés payés du 01/10/2023 au 31/05/2024 : 20 jours (8 mois x 2,50j) et en équivalent heures 116,67 heures (20j x 35h/6j)

Jours de congés non acquis : 10 jours ouvrables et en équivalent heures 58,33 heures (175-116,67)

Détermination du nombre d’heures travaillées :

  • 52sem x 35,00h = 1820 heures

  • 17,2 sem entre le 01/06 et le 30/09 = -602 heures

  • CP N acquis au 31/05/2023 = - 116,67 heures

  • heures jours fériés forfaitaires proratisées chômées = - 32,67 heures

  • journée de solidarité = + 7 heures

Nombre d’heures à travailler = 1075,67 heures

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendamment de l’horaire réel.

Limites de la durée de travail à temps plein

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein est fixée à 12 heures par semaine.

Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.

Pour rappel :

Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives 44 heures
Durée maximale absolue 48 heures
Repos quotidien 11h

Les salariés à temps complet seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux articles 3.04 et 3.05 du présent accord.

Personnel à temps partiel

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

La durée du travail moyenne contractuelle hebdomadaire pourra varier :

  • entre 3 heures et moins de 35 heures (34,75 heures),

  • et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat.

Exemple n°2

Un salarié à temps partiel (20h/semaine), le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : (20h x 1/3) x (52 -5 semaines de congés payés acquis) = 313,33 heures.

Précision : le nombre d’heures complémentaires doit par ailleurs être plafonné au calcul suivant : (34,75 – horaire moyen hebdomadaire contractuel) x (52-5 semaines de congés payés acquis).

Exemple n°3

Un salarié à temps partiel (32h/semaine), le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : (34,75 – 32h) x (52 -5 semaines de congés payés acquis) = 129,25 heures.

La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 34,75 heures par semaine.

La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée à 1/3 de l’horaire contractuel hebdomadaire.

La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendamment de l’horaire réel.

Exemple n°4

- une salariée à temps partiel (28h/semaine) a une ancienneté de plus d’un an et dispose de 30 jours ouvrables de congés acquis au 31/05/2023.

- Ses jours de repos hebdomadaires habituels sont le lundi et le mardi

- Elle dispose de 7 jours fériés chômés.

- Les 5 semaines de congés sont programmées avant le 31/05/2024.

=> Nombre d’heures payées = 1456 heures (28h x 52 semaines)

=> Heures à travailler = 1282,40 heures

[1456 heures + 5,60 heures journée de solidarité – 140 heures congés payés pris (5 semaines x 28h) ou (30j x 28h/6j)- 7 jours fériés chômés (7 x 5,60h)]

=> En conséquence le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera de 1282,40 Heures travaillées.

La rémunération des heures considérées comme des heures complémentaires interviendra :

  • le mois au cours duquel les heures hebdomadaires effectuées dépasseront la limite de 4 heures par rapport à la durée hebdomadaire prévue dans le calendrier indicatif pour cette même période,

  • le mois suivant la clôture de la période de référence (bulletin de juin de l’année suivante).

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux articles 3.04 et 3.05 du présent accord.

Calendriers prévisionnels

Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers individualisés.

Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de quinze jours calendaires avant son entrée en vigueur pour le personnel à temps plein et pour le personnel à temps partiel.

Le temps de travail sera comptabilisé au moyen d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Délai de prévenance des changements d'horaires

Les salariés sont informés par écrit, des éventuels changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative (remplacement gérante, remplacement salarié absent, etc…), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise.

En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance pourra ne pas être appliqué en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 42h hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 3.02 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de juin). Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur les périodes mensuelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu sera celui définit par la convention collective de l’« Habillement et articles textiles : commerce de détail », à savoir :

  • une majoration fixée à 25 % pour les heures, accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.

  • et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.

Exemple n°5

  • Seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires : 1603 heures

  • 3 heures supplémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 42 heures hebdomadaires au cours de la période de référence (1/06/2023 au 31/05/2024)

  • Heures totales travaillées 1800 heures

  • Heures supplémentaires restant à payer en juin 2024 : 1800 – 1603 – 3 = 194 heures

  • Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 1603 heures et 1971 heures (1603+368(*))

(*)(1603/35) = 46 semaines ; 46 semaines x 8 heures supplémentaires (43h-35h) = 368h

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires :

  • les heures hebdomadaires dépassant la limite de 4 heures par rapport à la durée initialement prévue par le calendrier indicatif. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées au taux de 10% ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle dans la section 3.03 du présent accord seront considérées comme des heures complémentaires. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de juin), déduction faites des heures complémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle, selon les taux en vigueur :

    • à 10 % pour les heures supérieures à un dixième du seuil de déclenchement de la période en cours,

    • et à 25 % pour les heures au-delà.

Exemple n°6 (à partir de l’exemple n°4 (Section 3.03)

  • Seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires : 1282,40 heures

  • 2 Heures complémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 4 heures hebdomadaires le nombre d’heures prévues dans le planning validé au cours de la période de référence (1/06/2023 au 31/05/2024)

  • Heures totales travaillées 1307 heures

  • Heures complémentaires restant à payer en juin 2024 : 1307 – 1282,40 – 2 = 22,60 heures

  • Taux de majoration applicable : 10% pour celles comprises entre 1282,40 heures et 1410,60 heures (1282,40+128,20 (*))

(*) (1282,40 x 10% = 128,20 heures)

Il sera effectué à fin mars un point sur les heures accomplies par les salariés de façon à éviter les crédits ou débits d'heures excessifs qu'il deviendrait ensuite difficile de solder.

Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 35h pour les salariés à temps plein ou d’une durée moindre pour les salariés à temps partiel.

Absences

Rémunération des absences

Pour le calcul des retenues des absences, rémunérées ou indemnisées, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est également réduite proportionnellement à la durée de l’absence correspondant au volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume d’heures ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail (soit 7 heures par jour pour un temps complet à 35 heures en moyenne ; ou 5,60 heures par jour pour un temps partiel à 28 heures en moyenne).

Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Ce compteur du suivi vise :

  • à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

  • à effectuer le décompte des heures supplémentaires (ou complémentaires) en fonction de l’abaissement du seuil de déclenchement qu’impliquent les absences rémunérées ou non.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé aux sections 3.02 et 3.03.

Un décompte de la durée du travail est effectué :

  • soit à date de fin de période pour une embauche,

  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ,

et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires ou complémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.

Exemple n°7

  • Date de départ le 31/12/2023

  • Nombre d’heures payées du 01/06/2023 au 31/12/2023 : 31 semaines x 35h = 1085 heures

  • Congés pris (sur ceux acquis au 31/05/2023) = 4 semaines (35h x 4 semaines = 140h)

  • Jours fériés chômés sur cette période travaillée : 5j (soit 5j x 7h = 35 heures)

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : 1085-140-35 = 910 heures

  • 2 heures supplémentaires déjà payées en raison d’un dépassement de 42 heures hebdomadaires au cours de la période de référence (01/06/2023 au 31/12/2023)

  • Heures totales travaillées 990 heures

  • Heures supplémentaires restant à payer en décembre 2023 : 990-(910-2) = 78 heures

Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 910 heures et 1118 heures (910 + 208), [(910/35) = 26 semaines ; 26 semaines x 8 heures supplémentaires (43h-35h) = 208h]

Article VIII. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses, notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités) conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article IX. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article X. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à vérifier L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la DDETS de Loire Atlantique.

Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire.

Article XI. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 01 juin 2023.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à LA BAULE-ESCOUBLAC, le 14 avril 2023

Pour la Société YYYY

xxxx XXXX en sa qualité de gérant (e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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