Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez HEXAGON STORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEXAGON STORE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009293
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HEXAGON STORE
Etablissement : 89302875300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
APPROUVE PAR REFERENDUM
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TEMPS PARTIEL
ENTRE :
La société HEXAGON STORE,
Société par actions simplifiée à associé unique,
dont le siège social est situé 7, allée de Chartes à Bordeaux (33000),
inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 893028753,
Représentée aux présentes par **************, en sa qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la société HEXAGON STORE, consultés par référendum,
Ci-après dénommés « Les salariés »,
D’autre part,
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE 3
Article 1.1 : Principe, salariés concernés et justifications 3
Article 1.2 : Période de référence 4
Article 1.3 : Amplitude de la variation 4
Article 1.4 : Durée maximale de la période haute 4
Article 1.5 : Limite haute hebdomadaire 5
Article 1.6 : Décompte des heures supplémentaires 5
Article 1.7 : Programmation indicative 5
CHAPITRE 2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 7
ARTICLE 2 – Dispositions d’ordre général 7
Article 2.1 – Définition du temps partiel 7
Article 2.2 – Durée minimale du travail 7
Article 2.3 – Horaires de travail et régime des coupures 7
Article 2.5 Droits reconnus aux salariés à temps partiel 8
ARTICLE 3 – Organisation du travail à temps partiel sur une période supérieure à une semaine 8
Article 3.2 Période de référence 9
Article 3.3 Durée minimale de travail 9
Article 3.4 Variation des horaires 9
Article 3.5 Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires 9
Article 3.6 Lissage de la rémunération des salariés à temps partiel 10
Article 3.7 Prise en compte des absences 10
Article 3.8 Contrôle de la durée de travail effectif 10
Article 3.9 Régularisation en fin de période annuelle 11
Article 3.10 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail 11
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur 11
ARTICLE 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12
ARTICLE 8 - Consultation et dépôt 12
PREAMBULE
L’entreprise HEXAGON STORE concourt à l’activité du Groupe auquel elle appartient, dont l’activité de commerce à distance présente une saisonnalité s’agissant de ses produits principaux (revente sur internet de produits de piscine).
Compte tenu de la variation de son activité et en l’absence de dispositions au niveau de la branche, permettant d’apporter une flexibilité suffisante à l’entreprise dans la gestion de ses salariés à temps partiel, il est apparu nécessaire à la société HEXAGON STORE de se doter d’un outil qui lui permettrait d’aménager, à la hausse comme à la baisse, la durée du travail de ses salariés, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, sur l’année.
Le présent accord porte donc sur le temps partiel ainsi que l’aménagement du travail à temps partiel et à temps plein sur l’année.
Dans ce contexte, le présent accord a été proposé aux salariés et approuvé à la majorité des deux tiers.
* *
*
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Article 1.1 : Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Justifications
Le recours à ce type d’organisation du temps de travail est justifié par la nécessité de suivre la saisonnalité du commerce à distance de l’entreprise s’agissant de ses produits principaux (revente sur internet de produits de piscine) et d’adapter en conséquence, à la hausse ou à la baisse, le niveau d’activité des salariés.
Salariés concernés
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article s’appliquent donc à l’ensemble des emplois de l’entreprise à l’exception des salariés soumis à un autre aménagement ou organisation du temps de travail (temps partiel, forfait jours…) et des salariés dont les fonctions sont décorrélées de l’activité principale de l’entreprise.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers.
Article 1.2 : Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.
Article 1.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 14 heures par semaines.
Article 1.4 : Durée maximale de la période haute
La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 6 mois.
Article 1.5 : Limite haute hebdomadaire
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 44 heures.
Article 1.6 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
Article 1.7 : Programmation indicative
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 1.8 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Ainsi, le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d'avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours de la période de référence en période de haute activité.
Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'application d'un horaire linéaire.
Les congés ou absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, sans préjudice des dispositions légales aux congés payés.
A la date de conclusion du présent accord, l’élément retenu pour le calcul de la rémunération lissée est la rémunération de base, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE 2 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2 – Dispositions d’ordre général
Article 2.1 – Définition du temps partiel
Il est rappelé que conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Article 2.2 – Durée minimale du travail
La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est de 24 heures par semaine, sauf application des dérogations légales prévues à l’article L.3123-7 du code du travail (notamment : CDD/CTT de remplacement, à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3h consécutives par jour.
Article 2.3 – Horaires de travail et régime des coupures
Dans le respect de la répartition de la durée du travail prévue au contrat de travail, les informations relatives à la répartition des horaires de travail dans la journée et dans la semaine seront communiquées au salarié par la remise d’un planning mensuel, une semaine avant le début du mois civil.
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail, à raison d’une coupure par jour, d’une durée maximale de 2 heures.
Il est rappelé que la coupure se distingue de la pause.
Néanmoins, certains emplois à temps partiel répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée.
Dans cette hypothèse, il ne pourra y avoir plus de 2 coupures au cours d’une même journée, chaque coupure ne pouvant excéder une durée de 3 heures.
Les salariés sont susceptibles d’exercer leur activité de 6h à 21h, sans que l’amplitude horaire de travail d’un salarié donné n’excède 13 heures sur une même journée.
Si l'interruption d'activité excède 2 heures ou s’il y a plus d’une coupure sur la même journée de travail, le salarié concerné bénéficie d'une majoration 2 % de son taux horaire brut les jours considérés.
Article 2.4 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Article 2.5 Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
ARTICLE 3 – Organisation du travail à temps partiel sur une période supérieure à une semaine
Article 3.1. Bénéficiaires
Le temps partiel, aménagé sur l'année, est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Ne sont pas concernées par le présent accord, les demandes de passage à temps partiel s'inscrivant dans le cadre suivant :
raisons d'ordre médical : temps partiel thérapeutique, temps partiel suite à reconnaissance en invalidité, ou pour simple raison médicale,
congé parental d'éducation à temps partiel (article L. 1225-47 et suivants),
temps partiel en raison des besoins de la vie personnelle (article L. 3123-2),
congé de proche aidant (article L. 3142-20 du code du travail),
situation de handicap des salariés qui bénéficient d'action de maintien dans l'emploi.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux cadres au forfait dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 3.2 Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.
Article 3.3 Durée minimale de travail
Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.
La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est de 24 heures par semaine en moyenne, sauf application des dérogations légales prévues à l’article L.3123-7 du code du travail (notamment : CDD/CTT de remplacement, à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
Article 3.4 Variation des horaires
La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 14 heures et 34 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toute autre amplitude de variation inférieure peut être mise en place.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat (voir art. 16.9 et 10 ci-dessous).
Article 3.5 Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires
Les horaires à temps partiel feront l’objet d’une programmation annuelle indicative sur 12 mois (12 mois année civile), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable.
Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.
Toute modification d’horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes : variation et surcroît d’activité liés ou non à la saison, absence d’un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.
Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de 4 jours ouvrés et faire l’objet d’une information individuelle écrite au salarié concerné.
Article 3.6 Lissage de la rémunération des salariés à temps partiel
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
Article 3.7 Prise en compte des absences
3.7.1 Au plan de la rémunération
Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
3.7.2 Au plan du décompte des heures de travail
Les heures d’absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.
Article 3.8 Contrôle de la durée de travail effectif
Un contrôle du temps de travail effectué pour chaque salarié selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.
2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.
Dans l’hypothèse où un système de badgeage venait à être mis en place, ce contrôle sera réalisé quotidiennement, par enregistrement automatique, des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
Mention est faite sur le bulletin de paie de la durée du travail réellement effectuée (éventuellement avec un décalage de 1 mois si nécessaire).
Article 3.9 Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle de référence.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l’objet de récupérations, dans le respect des dispositions de l’article 16.4, dans le mois suivant l’arrêt des comptes visé au premier paragraphe et dans le cadre de la période annuelle de référence considérée. A défaut, elles sont acquises au salarié.
Article 3.10 Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ou de période de modulation infra-annuelle (notamment pour les CDD ou arrivées en cours d’année), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la contrepartie fixée à l’article 15.3 ci-dessus.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée, dont saisonnier, sous réserve de ne pas atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le résultat de la consultation des salariés est annexé au présent accord.
ARTICLE 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biennale avec la collectivité des salariés travaillant à temps partiel sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 8 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Toul
Le 10 janvier 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la société,
****************
Présidente
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com