Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez GIRON'DAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIRON'DAC et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009401
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIRON'DAC
Etablissement : 89313943600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L'association Giron’DAC, dont le siège est sis 8, rue de Verdun, 33340 Lesparre-Médoc, Siren n° 893 139 436, représentée par sa Directrice, ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l'association,
D’autre part,
Il a été convenu conclu ce qui suit :
PREAMBULE
L’association Giron’DAC a été créée le 16/12/2020 dans le cadre de mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, loi ayant créé les Dispositifs d’Appui à la Coordination.
Regroupant des salariés issus de différentes structures et dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l’association, Giron’DAC souhaite, par le présent accord, uniformiser les règles relatives au temps de travail de ses salariés.
Le présent accord est destiné à mettre en place un dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’association Giron’DAC, cadres et non cadres.
Les salariés ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps relèvent des dispositions conventionnelles prévues au titre 2 du présent accord.
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association relèvent des dispositions prévues au titre 3 du présent accord, relatives à la mise en place de conventions de forfait jours.
Il est, en effet, apparu nécessaire de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise enfin à définir des règles concernant la mise en œuvre de la période d’essai relative à l’embauche de tout nouveau salarié au sein de l’association.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'association Giron’DAC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – DISTINCTION ENTRE LES CATÉGORIES DE SALARIÉS
Le présent accord distingue :
Les salariés dit « non autonomes » exclus des dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours, dont l’organisation du temps de travail est définie au titre 2.
Les salariés cadres ou autonomes, au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail, dont l’organisation du temps de travail est définie au titre 3.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS « NON AUTONOMES »
ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi.
Les salariés auront la possibilité d’opter pour une durée de travail de 39 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi. Ce choix sera effectué au moment de l’embauche et pourra être modifié à la demande du salarié, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. La modification interviendra au 1er jour du mois suivant la demande.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à l’octroi de jours de repos (RTT) dans les conditions suivantes.
ARTICLE 4 – ACQUISITION ET PRISE DES RTT
4-1. Acquisition des RTT
La récupération des heures supplémentaires effectuées en application de la durée du travail au sein de l’association ouvre droit à 24 jours RTT pour une année civile entière.
Ils sont acquis dès le 1er janvier de l’année civile concernée.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de RTT est calculé prorata temporis.
Les périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception de celles assimilées par la loi à du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de RTT. Le nombre de RTT est alors calculé au prorata du temps de présence.
4-2. Prise des RTT
Les RTT peuvent être pris par journées entières ou demi-journées sur l’année civile de référence, avec accord du responsable hiérarchique.
Plusieurs RTT peuvent être pris consécutivement avec l’accord du responsable hiérarchique.
Aucun report n’est possible après le 31 décembre de l’année de référence. Les RTT non pris pendant l’année de référence ne seront pas payées sauf s’ils n’ont pas pu être pris en raison d’un licenciement.
TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES OU AUTONOMES :
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 5 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Les responsables d’antenne
Le/La responsable de la CTA
Le/la responsable du service des ressources humaines
Sont expressément exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants.
ARTICLE 6 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 210, journée de solidarité comprise.
Les jours de travail effectif se décomptent dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de demi-journées de travail effectif.
ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte du forfait en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE 8 – EMBAUCHE ET DÉPART EN COURS D’ANNÉE
8-1. Embauche en cours d’année
Lors de chaque embauche en cours d’année, sera défini individuellement, pour la première année d’activité, le nombre de jours devant être travaillés.
Ce calcul s’effectuera en prenant pour base le nombre de jours prévu au forfait pour une année entière (210 jours), majorés des jours de congés payés annuels (25 jours ouvrés) et des jours fériés (11 jours fériés). Ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de l’année civile restant à courir rapportés au nombre de jours de l’année civile (365 ou 366 jours). Seront ensuite déduits les jours fériés ainsi que les congés payés correspondants à la période travaillée. Le nombre de jours est arrondi au chiffre rond inférieur.
8-2. Départ en cours d’année
Pour les salariés soumis au forfait en jours quittant l’association en cours d’année, une régularisation sera opérée sur la base des règles exposées à l’article 8-1 ci-dessus.
S’il apparaît que le salarié a effectivement travaillé un nombre de jours supérieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés selon les règles exposées à l’article 8-1 ci-dessus, il bénéficiera du complément de rémunération correspondant.
S’il apparaît que le salarié a effectivement travaillé un nombre de jours inférieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés selon les règles exposées à l’article 8-1 ci-dessus, il conservera le bénéfice des rémunérations versées au moment de son départ.
ARTICLE 9 – ABSENCES
A l’exception des absences injustifiées et des absences résultant de causes accidentelles, d’intempéries et de cas de force majeure, les jours d’absence du salarié en forfait en jours viendront en déduction du nombre de jours prévus dans le forfait.
Pour l’application de cette règle, une semaine d’absence justifiée correspond à 5 jours de travail.
Les absences pourront également être par demi-journées.
ARTICLE 10 – ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DU SALARIÉ EN FORFAIT EN JOURS
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association.
Il est responsable de la bonne exécution des missions qui lui sont confiées.
Le salarié en forfait en jours n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Cependant, le salarié en forfait en jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).
Il doit également veiller à ne pas dépasser à la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable, ni les durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L3121-22 du code du travail.
ARTICLE 11 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzièmes, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la rémunération du salarié sera proratisée, conformément aux règles édictées aux points 8-1 et 8-2 du présent accord.
ARTICLE 12 - DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l’article L 3121-59 du code du travail, les salariés soumis au forfait en jours pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer exceptionnellement, au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours. Ce nombre maximal annuel de jours travaillés a été calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l’association et les jours de congés payés, de manière à ce que la renonciation à des jours de repos ne porte pas sur des jours de repos obligatoires applicables à l’association (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux et conventionnels…)
Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, à la direction au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année au cours de laquelle il souhaite renoncer à une partie de son repos. La demande du salarié comportera le nombre de jours qu’il propose d’effectuer au-delà du forfait.
L’accord des parties sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié concerné, valable pour l’année visée par le rachat et précisant la majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires. L’avenant ne pourra être reconduit de manière tacite.
Chaque journée supplémentaire de travail sera rémunérée au taux journalier majoré de 10%.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif dans le SI-RH, chaque salarié en forfait en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours RTT.
Le système d’information utilisé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail et des jours de repos du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et d’échanger sur l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Entretien annuel
Un entretien individuel annuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
Dispositif d’alerte
Le salarié sous forfait en jours estimant que sa charge de travail est trop importante, pourra, en dehors de l’entretien annuel, solliciter un entretien auprès de la Direction ; cet entretien sera organisé dans les plus brefs délais.
Suivi collectif des forfaits en jours
Lorsqu’il sera mis en place, le CSE sera informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 14 – DROIT A LA DECONNEXION
Les parties signataires rappellent le droit pour les salariés de se déconnecter de leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.
Une sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques sera faite à chaque salarié à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation et la consigne de ne pas répondre aux mails ou appels sur leurs téléphones portables en dehors des heures de travail leur sera régulièrement rappelée.
ARTICLE 15 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait sera signée avec le salarié concerné. Elle fixera le nombre de jours compris dans le forfait et déterminera la rémunération correspondante.
Elle reprendra également les caractéristiques de la convention définies au présent accord et devra contenir les clauses suivantes :
- la période annuelle de référence
- le nombre de jours travaillés dans l’année
- le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
- le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L. 3121-60 du code du travail
- les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
- le droit à la déconnexion
- la rémunération
TITRE 5 – CONGES PAYES
ARTICLE 16 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYÉS
16-1. Acquisition des congés payés
La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés. Cette période s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque mois de travail ouvre droit à 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés sur la période de référence.
Les périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception de celles assimilées par la loi à du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de congés payés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
16-2. Prise des congés payés
Les congés payés peuvent être pris par journées entières ou demi-journées sur l’année civile de référence, avec accord du responsable hiérarchique.
Il est possible de prendre ses congés par anticipation dès l’ouverture des droits.
Une fois que l’ordre et les dates des départs sont fixés, l’employeur et le salarié doivent les respecter.
Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par l’employeur, ni par le salarié (sauf commun accord) à partir du mois qui précède la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Un report sera cependant possible après le 31 décembre de l’année de référence soit au 31 mars de l’année suivante, après validation du responsable hiérarchique. Un report sera également proposé sur l’année suivante si les congés n’ont pu être pris en raison d’une absence pour : congé de maternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle ou d’une absence pour maladie.
Les congés payés non pris pendant l’année de référence ne seront pas payés sauf s’ils n’ont pas pu être pris en raison d’un licenciement.
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS
Le présent accord résulte de négociations conduites avec des salariés mandatés par la CFDT, selon le calendrier suivant :
1ère réunion de négociation le mardi 04 Janvier 2022
2e réunion de négociation le lundi 10 janvier 2022
ARTICLE 18 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 31 Janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité mentionnées dans le présent accord.
ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION
Une commission de suivi comprenant deux membres de la direction et deux salariés volontaires sera mise en place au terme d’une année d’application du présent accord.
Dans l’hypothèse où l’organisation d’élections professionnelles déboucherait sur la mise en place d’un comité social et économique, une nouvelle commission de suivi sera mise en place comprenant deux membres de la direction et deux élus titulaires du CSE choisis parmi l’ensemble des membres titulaires du CSE.
La commission de suivi se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de la mise en place du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à tout moment. Toute demande de révision du présent accord émanant de l’une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
ARTICLE 20 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord, approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et le procès-verbal de consultation des salariés, par la Direction de l’association Giron’DAC.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage). Il peut être consulté au service des Ressources Humaines de l’association Giron’DAC.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Artigues-près-Bordeaux, le 10 janvier 2022 en 5 exemplaires originaux.
Signatures
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