Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038628
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA PARISIENNE
Etablissement : 89328142800019

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

LA PARISIENNE

ACCORD
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SAS La Parisienne,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 893 281 428 00019

Dont le siège social est situé 32 Rue Desaix 75015 PARIS

Représentée par XXX

Et

L'ensemble des salariés de la société la Parisienne, statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé aux présentes,

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 à R2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Préambule

La Société La Parisienne est une blanchisserie industrielle. Elle s’adresse à une clientèle d’hôtels restaurants.

Elle emploie des salariés sous la convention collective nationale de La Blanchisserie. (IDCC 2002).

Cette convention ne contient aucune disposition sur l'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, et de la clientèle, se sont réunis pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Cet accord est d'autant plus nécessaire que la société La Parisienne est une société filiale de la SARL MLG dont la principale filiale, La Blanchisserie du Maine qui emploie 111 salariés, est dotée notamment d’un accord d’annualisation du temps de travail, et qu’il convient de s’adapter à la saisonnalité de l’activité Blanchisserie. Il apparait indispensable dans le développement de la Parisienne, société dont l’activité a démarré le 4 janvier 2021 d'avoir une organisation du temps de travail compatible avec les impératifs de la clientèle, particulièrement fluctuants en cette période de crise sanitaire.

Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de la Parisienne, le 15 novembre 2021. Ceux-ci ont disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 30 novembre 2021à l'issue de laquelle le projet d'accord a été approuvé.

Le projet d'accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur :

  • La mise en œuvre et l'application de l'annualisation du temps de travail au sein de l'Entreprise

  • La mise en œuvre d'une dérogation à la durée quotidienne du travail pour le personnel et une modification de leur amplitude de travail

  • La fixation d'un contingent d'heures supplémentaires

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel :

  • Salariés sous CDI et sous CDD

  • Salariés à temps plein et salariés à temps partiel

  • Salariés relevant du statut cadre ou non cadre

Article 3 - Période de référence

La période de référence du décompte du temps de travail est fixée à l'année sociale, soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Article 4 - Le temps de travail

Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 - Durée annuelle du travail

Article 5.1 – Salariés à temps plein

A compter du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Les salariés pourront bénéficier de jours d’aménagement du temps de travail dans le cadre prévu par la loi.

L’appréciation de la répartition du temps de travail annuel se fait à compter du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Article 5.2 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail soit 1607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel.

Exemple : pour un salarié effectuant 24 heures par semaine : 1 607/35*24 = 1101.94 heures annuelles.

Article 6 - Modalité de l’aménagement du temps de travail

Article 6.1 – Salariés à temps plein

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base annuelle. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

La limité supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. Il n'y pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous.

Article 6.2 – Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures accomplies au­ delà de la durée contractuelle du travail.

Elles seront indemnisées conformément aux dispositions de l'article 13.2 du présent accord.

Article 7 - Plannings, communication et modifications

Conformément aux dispositions de l'article D 3171-5 du Code du Travail, la Parisienne procèdera à un affichage relatif à l'organisation du temps de travail sur l’année, soit du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Cet affichage indiquera la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année. Il sera communiqué en début d’année sociale.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Le présent accord prévoit que le délai de prévenance pour toutes modifications ou changement de durée ou d’horaires de travail est d’un jour ouvré ceci pour tenir compte des variations de volume de production notamment en saison forte.

Il est convenu qu’il puisse être dérogé à la durée collective du travail par contrat de travail individuel.

Article 8 - Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail s’effectue en corrélation avec le Service Ressources Humaines.

Chaque salarié effectuera un décompte de ses heures de travail effectif grâce à un dispositif de pointage adapté et réglementaire.

Article 9 - Régularisation en fin de période

A la fin de l’année sociale, soit au 30 novembre de chaque année, un bilan d’activité sera réalisé pour vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 3 cas peuvent se présenter :

  • Le salarié a travaillé le nombre d'heures qui avait été contractualisé c'est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par les heures manquantes résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l'objet d'un paiement avec les majorations prévues aux articles 10 et 13.2 du présent accord selon, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d'heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Le volume d'heures non effectué à la suite d’une sous activité, à la prise de congés supplémentaires ou tout autre motif, n'entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l'année de référence suivante et ce, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel.

Article 10 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuel.

Les heures comprises dans le forfait prévu par le contrat de travail prévoyant une durée dérogatoire à la durée collective seront payées par avance au mois le mois.

Les heures supplémentaires au-delà d’un forfait dérogatoire éventuellement prévues par le contrat de travail du salarié seront comptabilisées à la fin de la période prévue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et seront payées lors de l’établissement de la dernière fiche de paie de l’année sociale en cours, à savoir celle du mois de novembre.

Elles feront l'objet des majorations suivantes :

  • Au-delà de 1607 heures/an et jusqu'à 1974 heures/an : 25%

  • Au-delà de 1974 heures/an : 50%

Article 11 - Lissage de la rémunération

Article 11.1. Modalités du lissage

En application de l’article L 3122-5 du Code du travail, le lissage annuel de la rémunération est prévu indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les heures comprises dans le forfait prévu par le contrat de travail prévoyant une durée dérogatoire à la durée collective seront payées par avance au mois le mois.

Les contours de cette rémunération sont prévus au sein des différents contrats de travail établissant la rémunération de chacun des salariés.

Article 11.2. Prise en compte des absences pour les salariés à temps complet et à temps partiel

Les absences des salariés ne les privent en rien de l’application du lissage des rémunérations.

En cas d’absence, la durée annuelle de travail fixée contractuellement devra être amputée du nombre d’heures qui auraient été accomplies sur ces périodes d’absences.

Article 11.3. Prise en compte des départs et arrivées pour les salariés à temps complet et à temps partiel

Au cours de l’année de référence (1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1), en cas de départs ou d’arrivées dans l’entreprise, la durée annuelle de travail fixée contractuellement sera proratisée en fonction de la période d’emploi réelle sur l’année de référence.

En cas de sortie d’un salarié au cours de l’année de référence, le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires ne s’effectuera pas au 30 novembre N+1, mais au moment de la sortie.

La régularisation, aussi bien positive que négative, correspondra à la différence entre la durée de travail réellement accomplie et la durée annuelle fixée contractuellement proratisée du fait de l’année incomplète.

En cas de trop-perçu, celui-ci sera déduit sur le solde de tout compte.

Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'employeur le solde du trop-perçu, par tout moyen.

Article 11.4. Prise en compte des salariés n’ayant pas acquis ou pris la totalité de leurs 5 semaines de congés payés annuels

Les congés payés devront être intégralement pris sur l’année sociale d’acquisition. Tous congés acquis sur la période du 1er décembre N au 30 novembre N+1 devra être soldé sur cette même période.

Par exception, la durée collective du travail ou le forfait dérogatoire individuel sera augmentée du nombre d’heures correspondant aux congés non acquis ou non pris au titre des 5 semaines de congés payés annuels.

Article 11.5 Prise en compte des salariés prenant plus de 5 semaines de congés payés ou prenant par anticipation des congés payés annuels

La durée collective du travail ou le forfait dérogatoire individuel sera diminuée du nombre d’heures correspondant aux congés payés pris par anticipation et pris au-delà des 5 semaines de congés annuels.

Article 12 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail, il est dérogé au contingent légal d’heures supplémentaires qui sera porté à 400 heures sur la période de référence.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sur commande de l’employeur au-delà de ce contingent ouvriront droit à des compensations en repos.

La durée de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accompli au-delà de ce contingent est égale à 100% de ces heures.

Article 13 - Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Sont concernés les contrats de travail répondant à l’article L 3123-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Article 13.1. Modalités de mise en place

La durée de travail des salariés à temps partiel peut être aménagée sur une année de référence, période comprise du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Le présent accord prévoit un délai de prévenance d’un jour ouvré pour le changement des horaires de travail.

Article 13.2. Régime des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel de la Société peuvent effectuer pendant la période de référence concernant l’aménagement du temps de travail des heures complémentaires.

Le contingent d’heures complémentaires que ces derniers peuvent effectuer ne peut excéder le tiers de cette durée conformément aux dispositions légales.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail au terme de la période de référence.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 14 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient à l’application du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 14 - Adaptation

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Article 15 – Interprétation et application

En cas de difficulté d'interprétation et/ou d'application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé, par la Direction.

Article 16 – Révision et dénonciation

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l'autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l'accord et être à l'initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l'inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l'emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l'avenir.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il sera indiqué les modalités de consultation.

Article 19 – Modalités de dépôt et de publicité

Le texte de l'accord est déposé à la DREETS à l'initiative de la direction, sur la plateforme dédiée aux dépôts des accords. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de PARIS et un exemplaire sera transmis à la commission paritaire de branche.

En application de l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris,

Le 30 novembre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société LA PARISIENNE

Représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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