Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SAS ALBADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS ALBADIS et le syndicat CFDT le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08221001028
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALBADIS
Etablissement : 89330365100028 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07
ACCORD D’ENTREPRISE ADAPTANT LES MODALITÉS
DEs NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIREs
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ALBADIS
Dont le siège social est situé 1155 avenue de l’Europe 82000 MONTAUBAN
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par Madame en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société ALBADIS est tenue de procéder à des négociations périodiques sur les sujets suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
Les parties entendent par le présent accord d’adaptation encadrer les modalités de ces négociations obligatoires.
Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités d’organisation des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise
ARTICLE 3 - Contenu des négociations
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
La suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes (uniquement à défaut d’accord d’entreprise portant sur l’égalité hommes-femmes).
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois, l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
La prévention de la pénibilité ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 - Périodicité des négociations
THEMES | PERIODICITE | |
---|---|---|
BLOC 1 | REMUNERATION | QUADRIENNAL |
TEMPS DE TRAVAIL (durée effective et organisation du temps de travail) |
QUADRIENNAL | |
VALEUR AJOUTEE (intéressement, participation et épargne salariale) |
QUADRIENNAL | |
BLOC 2 | EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES | QUADRIENNAL |
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL | QUADRIENNAL |
ARTICLE 5 - Modalités des négociations
ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.
ARTICLE 5-2 - Composition des délégations
La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend un délégué syndical.
En outre, la délégation syndicale est complétée par 1 salarié de l’entreprise du choix du délégué syndical.
Les noms des salariés de chaque délégation syndicale seront portés à la connaissance de la direction avant la date de première réunion de négociation.
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des délégations syndicales.
ARTICLE 6 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise.
ARTICLE 7 - Calendrier des réunions
Les négociations relatives à l’égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail débuteront le 14 septembre 2021. Deux réunions a minima seront organisées.
Les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débuteront le 20 septembre 2021. Deux réunions a minima seront organisées.
L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation sont celles présentes au sein de la BDES, actualisée a minima une semaine avant la première réunion et à laquelle les délégués syndicaux ont accès.
Toutes les personnes composant les délégations syndicales sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations transmises.
ARTICLE 9 – Suivi
Le suivi de cet accord est confié au CSE à l’occasion des informations et/ou des consultations présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 11 – Renouvellement
Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 12 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR et en motivant les raisons de cette demande.
Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
ARTICLE 13 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.
Fait à MONTAUBAN
Le 7 septembre 2021
Sur 4 pages
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société ALBADIS Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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