Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SAS ALBADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS ALBADIS et le syndicat CFDT le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08222001302
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALBADIS
Etablissement : 89330365100028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ALBADIS
Dont le siège est situé 1155 Avenue de l’Europe 82000 MONTAUBAN
Représentée par en sa qualité de
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par en sa qualité de
D’autre part
Préambule
La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.
La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités de la journée de solidarité.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITES JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.
Conformément aux dispositions légales, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
Il est convenu de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit :
L’accomplissement de la journée de solidarité consistera dans le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai.
Le jour férié concerné sera déterminé chaque année par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.
Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est déjà décomptée des compteurs RTT. En effet, les salariés au forfait jours travaillent 215 + 1 journée de solidarité. Lors du décompte du nombre de jours de RTT, la journée de solidarité a déjà été prise.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de fixer la date d’entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de MONTAUBAN ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MONTAUBAN
Le 26 juillet 2022
Sur 3 pages
En 4 exemplaires originaux
Pour la société ALBADIS Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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