Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009871
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES ORTIZ
Etablissement : 89333943200013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société GLACES ORTIZ,
Société par actions simplifiée au capital social de 2.000 €,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le n° 893 339 432,
Dont le siège social est situé 3 Place Saint Vincent de Paul 76600 LE HAVRE.
Représentée aux fins des présentes, par Monsieur , en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la société GLACES ORTIZ,
Ayant ratifiés le présent accord à la majorité des deux tiers
( selon procès-verbal du résultat de la consultation annexé au présent accord )
ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
La société GLACES ORTIZ a pour objet la fabrication et la vente de glaces artisanales ainsi que la vente de boissons, confiseries et friandises.
Son activité obéissant aux fortes fluctuations saisonnières liées à la fréquentation touristique sur la Côte normande et aux changements de conditions météorologiques, la société GLACES ORTIZ a souhaité, dans le cadre des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, pouvoir compléter le dispositif déjà existant dans la Convention Collective de la Pâtisserie (IDCC n° 1267) en mettant en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour ses salariés employés sous contrat à durée déterminée.
Ces modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail doivent permettre à la société GLACES ORTIZ de faire varier, avec plus de souplesse, la durée du travail hebdomadaire de ses salariés sous contrat à durée déterminée en alternant des semaines de forte activité et de semaines de basse activité pour améliorer sa compétitivité et satisfaire aux critères de qualité exigées par les clients.
Pour autant, les besoins et les attentes des salariés sont pris en compte puisque ce système d’aménagement du temps de travail permet de garantir une durée de travail totale de référence sur l’ensemble de la période travaillée ainsi qu’un lissage de la rémunération mensuelle calculée sur la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Par ailleurs, il est prévu un certain nombre de mesure permettant de respecter les droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés,
***
Le présent accord est signé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
Article 1– CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les modalités prévues au présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société embauchés sous contrat à durée déterminée quel que soit le motif ( surcroit d’activité, saisonnier, extra, etc … ), qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Article 2– modalites d’amenagement du temps de travail
2.1 – Principe de répartition de la durée de travail sur une période de référence :
Il est convenu d’organiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du Travail.
Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champs d’application du présent accord, pourront ainsi être amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité appelées « périodes hautes » se compenseront avec celles de faible activité appelées « périodes basses ».
2.2 – Période de référence :
La période de référence correspond à la durée du contrat de travail à durée déterminée dans la limite maximale de 12 mois consécutifs.
Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, d’une durée supérieure à 12 mois ( renouvellement compris ), se verront appliquer une première période de référence d’une durée de 12 mois consécutifs à compter de leur embauche, puis une seconde période de référence calculée sur les mois restants à courir jusqu’au terme de leur contrat.
2.3 – Détermination de la durée du travail totale de référence sur la période de référence :
Pour les salariés à temps complet :
La durée du travail totale de référence correspond au nombre de semaine entière prévue au contrat ( dans la limite de 12 mois consécutifs ) multiplié par la durée légale du travail.
A titre d’exemple : Pour un salarié embauché sous CDD à temps plein pour une durée de 4 mois, la durée du travail totale de référence est égale à 4 mois x 4,333 ( nombre moyen de semaines dans un mois ) x 35 heures hebdomadaires ) soit 606,62 heures, arrondi au chiffre inférieur soit 606 heures.
Pour un salarié embauché en cours de semaine ( semaine incomplète ), il sera rajouté, aux semaines entières de travail, 7 heures pour chaque jour travaillé pour déterminer la durée du travail totale de référence du salarié.
Pour les salariés à temps partiel :
Le salarié embauché sous CDD à temps partiel aménagé pourra être amené à travailler jusqu’à 34 heures et 30 minutes en moyenne par semaine sur l’ensemble de la période de référence.
La durée du travail totale de référence correspond, ainsi, au nombre de semaine entière prévue au contrat ( dans la limite de 12 mois consécutifs ) multiplié par la durée de travail hebdomadaire moyenne.
A titre d’exemple : Pour un salarié embauché sous CDD pour une durée de 4 mois et dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 25 heures, la durée du travail totale de référence est égale à 4 mois x 4.333 x 25 heures soit 433,30 heures arrondi au chiffre inférieur soit 433 heures.
2.4 – Durées maximales de travail :
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail ( quotidiennes et hebdomadaires ) et les temps de repos ( quotidiens et hebdomadaires ) telles que rappelées ci-dessous :
Durées maximales journalières :
Selon l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
A titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu des spécificités de l’activité, en raison notamment d’une activité accrue liée à une affluence de clientèle dans un délai que l’organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés aux contraintes internes de disponibilité du personnel ou des aléas liés aux grands évènements sur Le Havre et sa région ( tel qu’un évènement sportif ), la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures par jour conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail.
L’augmentation de la durée du travail à plus de 10 heures par jour est limitée à 4 semaines consécutives par salarié. Le dépassement de ce plafonnement de 4 semaines consécutives nécessitera l’accord individuel du salarié concerné.
Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, en application de l’article L 3131-1 du Code du Travail, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Durées maximales hebdomadaires de travail :
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures conformément à l’article L 2131-23 à L 3121-25 du Code du Travail.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, selon les dispositions prévues à l’article L 3132-2 du Code du travail, d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 35 heures ( 24 heures + 11 heures ).
Toutefois, un repos hebdomadaire par roulement peut être donné en application, notamment, de l’article R 3132-5 du Code du Travail.
Le recours à 6 jours de travail par semaine est plafonné, par salarié, à la possibilité de le mettre en œuvre pendant 8 semaines consécutives. Le dépassement de ce plafonnement de 8 semaines consécutives nécessitera l’accord individuel et préalable du salarié concerné.
2.5 – Détermination des périodes hautes et basses :
Pour les salariés à temps complet :
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise, les périodes hautes étant susceptibles de se compenser avec les périodes basses dans les limites suivantes :
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
Pour les salariés à temps partiel :
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise, les périodes hautes étant susceptibles de se compenser avec les périodes basses dans les limites suivantes :
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 34,50 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
La semaine s’entend d’une semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ainsi, certaines semaines pourront être entièrement non travaillées pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité ou pour tenir compte des mauvaises conditions climatiques dès lors que la durée de travail hebdomadaire moyenne est bien respectée sur la période de référence prévue au contrat.
2.6 – Programme indicatif – Horaires de travail :
Un programme indicatif indiquant les journées travaillées, les jours de repos et les horaires de travail sera communiqué au salarié au plus tard le jour de la prise d’effet de son contrat de travail.
Le programme mentionné ci-dessus n’est fourni qu’à titre indicatif et pourra être modifié selon les nécessités de l’entreprise.
2.7 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail :
Le salarié est informé, par SMS, courriel, courrier ou par voie d’affichage, au moins 7 jours ouvrés à l’avance de tout changement apporté à son programme indicatif en fonction des variations d’activités et de fréquentation.
Toutefois, pour répondre aux variations d’activité et ajuster l’organisation du travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que:
Surcroit d’activité,
Absences imprévues du personnel
Conditions météorologiques,
Afflux touristique notamment lié à la période estivale ou à un évènement organisé sur Le Havre ou à proximité,
Et de manière générale, toute autre circonstance rendant nécessaire une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
En deçà de ces délais, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
2.8 – Lissage de la rémunération :
Il est assuré aux salariés concernés par ce système d’aménagement du temps de travail, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail.
2.9 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence :
Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue par le planning indicatif dans la limite de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
A titre d’exemple, une absence pour maladie au cours de quatre semaines hautes prévues à 42 heures par semaine dans le planning indicatif, ne sera valorisée qu’à hauteur de 140 heures ( soit 35 h x 4 semaines ).
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de sa période de référence du fait que son départ anticipé de l’entreprise, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période dans le respect des dispositions prévues aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du Travail et de leurs textes d’application.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée automatiquement sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles L 3252-2 et suivants du Code du Travail.
2.10 – Contrôle de la durée du travail :
Un décompte reprenant le total des heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse sera établi et transmis, pour information, mensuellement au salarié en même temps que son bulletin de salaire.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées sur la période de référence.
2.11 – Décompte des heures supplémentaires ou des heures complémentaires :
Constituent des heures supplémentaires ( pour les salariés travaillant sur la base d’un temps complété aménagé ) ou des heures complémentaires ( pour les salariés travaillant sur la base d’un temps partiel aménagé ), les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail sur la période de référence définie à ce contrat.
Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées et rémunérées à l’issue de la période de référence ou du départ anticipé du salarié au cours de cette période de référence.
Ainsi, si le décompte final visé ci-dessus fait apparaitre une durée du travail excédant la durée du travail totale de référence prévue au contrat sur la période de référence, les heures excédentaires seront payées sur le dernier bulletin de paie et ouvriront doit aux majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires dans les conditions de la législations en vigueur.
Dans le cas où ce décompte final fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée du travail totale de référence prévue au contrat sur la période de référence, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.
Article 3– DISPOSITIONS FINALES
3.1- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, il s’appliquera au plus tôt le lendemain du jour de la réalisation de mesures de dépôt ci-après définies.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le suivi de cet accord est assuré par une Commission constituée du représentant de l’employeur et de deux salariés qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent accord.
PUBLICITE ET DEPÖT
Après son approbation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ( www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ).
Après anonymisation, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.
En application de l’article D 2231-2 du Code du Travail, il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord.
Fait à Le Havre, le 3 Avril 2023
En 3 exemplaires
Signature de la société GLACES ORTIZ Représentée aux fins des présentes, par Monsieur en sa qualité de Président. |
Pièce Jointe :
Procès-verbal du résultat de la consultation attestant que le projet d'accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
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