Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la complémentaire santé" chez CAF REICHSHOFFEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF REICHSHOFFEN et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06722010779
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAF REICHSHOFFEN
Etablissement : 89347625900021 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d'entreprise relatif a la couverture sur-complémentaire santé (2022-08-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CAF REICHSHOFFEN SAS, précédemment dénommée ALSTOM PERCY SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 893476259 située 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-Sur-Seine (93400), représentée par XX.
Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise », ou « CAF REI »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :
CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,
FO, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Préambule :
Les dispositions du présent accord ont pour but de maintenir pendant a minima 24 mois pour les salariés transférés au sein de la Société CAF REICHSHOFFEN SAS dans le cadre de la cession des activités du site de Reichshoffen et de mettre en place pour les salariés qui seront embauchés par la Société CAF REICHSHOFFEN SAS après la réalisation de l’opération de cession, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire équivalente à celle en vigueur au sein de la Société ALSTOM TRANSPORT SA.
C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions du présent accord en application de l'article L911-1 du Code de la Sécurité sociale.
***
IL A DONC ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le contenu et les modalités de mise en place d'une couverture complémentaire santé conforme aux dispositions du contrat dit responsable. Il s'inscrit dans le respect des principes de solidarité et de responsabilité visant d'une part à permettre aux salariés et à leur famille de bénéficier d'une couverture santé en privilégiant une cotisation familiale, d'autre part d'assurer la pérennité du régime à long terme.
La couverture complémentaire santé est constituée d'un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté, et d'un régime à caractère facultatif, appelé « Régime Plus ».
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
2.1. Les bénéficiaires actifs
2.1.1. Le régime de base obligatoire
a) principe général
Le régime de base est un régime à adhésion obligatoire pour le salarié (au sens de L311-2 et 3 du Code de la Sécurité sociale) et ses ayants droit tels que définis dans l'annexe 1 du présent accord. Les ayants droit d'un salarié décédé restent couverts sans contrepartie de cotisation pendant une durée maximale de 6 mois.
b) dérogations
Peuvent se dispenser d'adhérer les salariés dont la situation correspond aux dispositions du III de l'article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et ses décrets d'application selon les modalités précisées par ces textes.
Par ailleurs :
s'agissant des couples dont les deux membres travaillent au sein de l’entreprise (Société CAF REI) l'un des deux membres peut être affilié en propre et l'autre en tant qu'ayant-droit.
s'agissant des salariés et des apprentis en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission il existe deux dispenses distinctes prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Pour pouvoir bénéficier de ce cas de dispense, les salariés et apprentis doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production des justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser. Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d'une dérogation sont tenus de cotiser.
Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d'adhérer au régime en vigueur, sauf s'ils justifient relever d'un autre cas de dispense autorisé visé à l'article L 911-7, III, du code de la Sécurité sociale et ses décrets d'application.
2.1.2. Le régime plus facultatif
Ce régime, qui améliore les garanties du régime de base, est un régime à adhésion facultative auquel les salariés peuvent librement choisir de souscrire dans les conditions du contrat d’assurance.
A défaut de décision contraire des salariés, les options retenues avant le transfert du contrat de travail seront maintenues dans le cadre de l’application du présent accord.
2.2 Salariés relevant du dispositif CAATA
Il est convenu que les salariés quittant l’entreprise, dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (CAATA) prévu par la Loi n°98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, sont affiliés pendant la durée du dispositif CAATA au régime de base et au régime « Plus » facultatif dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise, sous réserve qu'ils s'acquittent de leur propre part de cotisation.
Le départ du salarié doit résulter :
soit de son appartenance à un établissement classé du Groupe Alstom figurant sur une liste établie par arrêté ministériel
soit d'une maladie professionnelle liée à l'amiante relative aux tableaux 30 et 30bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
2.3. Suspension du contrat de travail
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail :
quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
d'un maintien de salaire total ou partiel de salaire,
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d'une rente d'invalidité versées par l'organisme de prévoyance,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (tel que l’activité partielle, congé de reclassement ou de mobilité…)
et dans le cadre d'un congé parental d'éducation pendant une durée de 6 mois.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, sous réserve que le salarié continue à s'acquitter de sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension (notamment en cas de congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, ...) les garanties sont en principe suspendues sauf disposition plus favorable prévue par accord d'entreprise applicable aux salariés de la Société, en ce compris les accords visés par l’accord relatif au maintien des avantages sociaux en date du 16 août 2022.
Ces salariés ont toutefois la faculté d'adhérer, à titre individuel, au régime d'accueil facultatif, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
2.4. Portabilité
Les salariés qui bénéficient du présent régime et remplissent les conditions prévues par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale bénéficieront, selon les modalités prévues par ces textes, de la portabilité du présent régime.
Les salariés en congés parental et les ayant droits bénéficieront également, pendant une durée de six mois, de la portabilité du présent régime.
A l'issue de la période de portabilité, ils pourront adhérer au régime d'accueil proposé par l'organisme assureur, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi « Evin ».
ARTICLE 3 – REGIME D’ACCUEIL FACULTATIF
Un régime d'accueil à adhésion facultative et dont les cotisations, exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont intégralement à la charge des adhérents est mise en place par l'organisme assureur. A titre informatif, il est ouvert aux personnes définies à l'annexe 2 du présent accord.
Le régime d’accueil à adhésion facultative du Groupe Alstom demeurera ouvert aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la Société CAF REI qui pourront y adhérer jusqu’au 31 juillet 2024. Les conditions d’adhésion (bénéficiaires potentiels) sont définies à l’annexe 2 du présent accord. Il est rappelé que pour ce régime, les cotisations exprimées en pourcentage du PMSS sont intégralement à la charge des adhérents.
Article 4 – PRESTATIONS ET COTISATIONS
4.1. Prestations
Les prestations accordées dans le cadre du régime de base et du régime « Plus » facultatif, qui sont annexées au présent accord (annexe 3) ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur, qui n'est tenu, à l’égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
4.2. Montant des cotisations
La tarification des régimes des actifs est décrite en annexe 4.
Les cotisations sont fixées à compter du 1er août 2022.
Cotisation obligatoire du régime de base des actifs
Tous les salariés visés à l'article 2.1 doivent cotiser au minimum au régime de base.
Le présent accord entraîne l'adhésion des salariés de la Société. Cette adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf dérogations prévues et justifiées à l'article 2.1.1.b du présent accord.
Les taux de cotisation mensuels sont la somme d'un taux en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et d'un taux en pourcentage du salaire limité à la Tranche B.
Cotisation facultative du régime « Plus » des actifs
La cotisation facultative du régime « Plus » est entièrement à l'initiative et à la charge du salarié.
La cotisation mensuelle est exprimée en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
4.3. Evolution des prestations et des cotisations
Les garanties et les cotisations du régime sont définies en fonction de l'état actuel de la législation. En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l'équilibre technique du régime pendant la durée d’application du présent accord, les parties signataires étudieront, sans délai, avec l'assureur, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre.
Ces mesures devront prendre effet en même temps que les changements de législation.
Les taux contractuels visés à l'article 4.2 pour le régime de base et le régime « Plus » facultatif sont garantis pendant une durée de 24 mois à compter du 1er août 2022. A l'expiration de ce délai, toute évolution des taux contractuels fera l'objet d'une négociation et d'un avenant au présent accord.
Les excédents éventuels du contrat alimentent une réserve selon les dispositions prévues au contrat d'assurance. En fonction du niveau de cette réserve et des résultats, un taux d'appel minoré pourra être arrêté chaque année par la Commission paritaire de suivi, étant entendu qu'elle ne pourra fixer un taux d'appel inférieur à 90% des taux contractuels (base 100%) (annexe 4).
ARTICLE 5 – REPARTITION DE LA COTISATION OBLIGATOIRE ENTRE L’ENTREPRISE ET LE SALARIE
La cotisation obligatoire prévue par l'article 4.2 est prise en charge par l'entreprise à hauteur de 60% et par le salarié à hauteur de 40%.
Toute évolution des taux contractuels pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation de sa répartition.
ARTICLE 6 – CHOIX DU PORTEUR DE RISQUE ET DU GESTIONNAIRE
Un organisme assureur et un organisme gestionnaire distinct en charge du règlement des prestations et du suivi des consommations et dépenses du régime ont été choisis en concertation avec les organisations syndicales.
Tout changement ultérieur sera arrêté après concertation avec les organisations syndicales signataires.
ARTICLE 7 – RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Dans l'hypothèse où le contrat collectif frais de santé serait résilié par l'assureur, la Direction réunirait les organisations syndicales dans un délai de 30 jours de la résiliation pour examiner une solution de substitution. S'il apparaissait que la substitution d'un nouvel assureur était impossible, le présent accord serait privé d'une condition déterminante de son application de telle sorte qu'il serait frappé de caducité et cesserait de s'appliquer au dernier jour de l'intervention de l'assureur.
La résiliation du contrat collectif n'a pas pour effet de substituer les entreprises adhérentes à l'organisme assureur dans l'obligation d'assurer le remboursement des frais de santé au personnel.
ARTICLE 8 – OBLIGATIONS D’INFORMATION
Il sera remis par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application ainsi que les cotisations.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes conditions de toute modification des garanties ou des cotisations.
Les adhérents au régime d'accueil facultatif seront informés directement par le gestionnaire du régime.
ARTICLE 9 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Une commission paritaire de suivi du régime de groupe santé tel qu'il résulte du présent accord est mise en place.
Elle est composée de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale signataire et de représentants de la Direction. Les représentants suppléants ne participeront aux réunions de la commission que lorsqu'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent.
La commission paritaire de suivi est chargée du pilotage du régime complémentaire santé. Elle veille à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le gestionnaire et formule le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Elle est présidée par un représentant de la Direction et se réunit, sauf situation exceptionnelle, deux fois par an pour examiner notamment les résultats du contrat à mi année et à exercice échu.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er août 2022 pour une durée déterminée dont le terme initial est fixé au 31 juillet 2024.
Pendant sa durée d’application, l’accord pourra être révisé et dénoncé selon les règles applicables aux accords d’entreprise à durée déterminée.
L’accord portant révision (avenant) doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord intial.
ARTICLE 11 – FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.
Fait à Reichshoffen, le 16 août 2022 en 5 exemplaires
Pour la Société CAF REICHSHOFFEN SAS :
XX |
Pour les organisations syndicales représentatives :
XX, délégué syndical CGT | |
XX, délégué syndical FO | |
XX, délégué syndical CFE-CGC |
ANNEXE 1 – AYANTS DROIT DU SALARIE
Sont considérés comme ayant droit du salarié :
le Conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement, ou
le Partenaire lié par un PACS, ou
le Concubin notoire (vivant depuis plus d'un an avec le salarié)
les enfants à charge du Salarié et ceux de son Conjoint, de son Partenaire lié par un PACS ou de son Concubin entendus comme enfants à charge,
âgés de moins de 28 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures,
âgés de moins de 28 ans et inscrits au Pôle Emploi en tant que primo demandeur d'emploi,
quel que soit leur âge, s'ils sont handicapés et bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés (A.A.H.),sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.
Les ascendants fiscalement à charge.
ANNEXE 2 – BENEFICIAIRES DU REGIME D’ACCUEIL FACULTATIF
A titre informatif, peuvent bénéficier du régime d'accueil sous réserve du paiement de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues au contrat d'assurance
o les anciens salariés et leurs ayant droits couverts par le précédent régime d'accueil
o les salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018
o les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ; au-delà de 6 mois pour les congés parentaux d’éducation
o les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu
o au-delà de la période de portabilité, les salariés cessant d'appartenir à l’entreprise en France à la suite d'une rupture du contrat de travail tant qu'ils ne retrouvent pas une activité professionnelle sous réserve qu'ils soient indemnisés par Pôle emploi,
o les conjoints et les ayants droit des adhérents décédés au-delà de la période de maintien prévue à l'article 2.1.1 du présent accord
ANNEXE 3 : GARANTIES REGIME DE BASE ET REGIME « PLUS » FACULTATIF CONFORMES AU CAHIER DES CHARGES CONTRAT RESPONSABLE
ANNEXE 4 : COTISATIONS MENSUELLES DES ACTIFS -BASE 2022
ALSACE MOSELLE
REGIME ALSACE- MOSELLE* | Taux contractuels | |
---|---|---|
Sur PMSS | Sur TA TB | |
|
1,89% | 0,47% |
|
0,432% | - |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3.428€ en 2022)
TA : Tranche de salaire limité au plafond de la Sécurité sociale (41.136 € en 2022)
TB : Tranche de salaire comprise entre un plafond Sécurité sociale (41.136 € en 2022) et 4 plafonds Sécurité sociale 164.544 (€ en 2022).
Compte tenu du niveau de la réserve du régime lors de la signature de l’accord, il est convenu d’appeler la cotisation sur la base des taux suivants pour 2022 :
Régime ALSACE-MOSELLE | Taux appelés | |
---|---|---|
Sur PMSS | Sur TA TB | |
Régime socle obligatoire | 1,83% | 0,45% |
Régime « plus » facultatif | 0,418% | - |
ANNEXE 4 : COTISATIONS MENSUELLES DES ACTIFS -BASE 2022
HORS ALSACE MOSELLE
REGIME GENERAL | Taux contractuels | |
---|---|---|
Sur PMSS | Sur TA TB | |
|
2,9% | 0,59% |
|
0,432% | - |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3.428€ en 2022)
TA : Tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale (41.136 € en 2022)
TB : Tranche de salaire comprise entre un plafond Sécurité sociale (41.136 € en 2022) et 4 plafonds Sécurité sociale 164.544 (€ en 2022).
Compte tenu du niveau de la réserve du régime lors de la signature de l’accord, il est convenu d’appeler la cotisation sur la base des taux suivants pour 2022 :
Régime Général | Taux appelés | |
---|---|---|
Sur PMSS | Sur TA TB | |
Régime socle obligatoire | 2,8% | 0,57% |
Régime « plus » facultatif | 0,418% | - |
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