Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise sur la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025727
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ONCACARE FRANCE
Etablissement : 89372596000015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26
Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail
Entre les soussignés
La société ONCACARE FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1 000,00 Euros, dont le siège social est situé 55 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 893 725 960, représentée par son président Mr Michael Porter,
Ci-après désignée par « la Société »
d’une part,
et
Les salariés de la Société ayant ratifié le présent accord lors du scrutin du 26 mai 2021 à l’unanimité ;
Ci-après dénommés « les salariés »
d'autre part,
La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement, « les Parties ».
Il est rappelé
Un projet d’accord a été communiqué aux salariés le 10 mai 2021.
Le projet d’accord a ensuite été soumis au vote des salariés en date du 26 mai 2021.
Le présent accord est le résultat de cette procédure qui a été parachevée par l’approbation des salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 3
Article 2.1. – Durée du travail effectif 3
Article 2.2 – Temps de déplacement professionnel 3
Article 2.3 – Décompte du temps de travail 3
ARTICLE 3 – MODALITE RELATIVE AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES 4
ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4
Article 4.1 – Salariés concernés 4
Article 4.2 - Formalisation de la convention individuelle de forfait 4
Article 4.3 – Nombre de jours travaillés sur l’année 5
Article 4.4 – Jours de repos supplémentaires 5
Article 4.5- Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année 6
Article 4.5.1- Arrivée en cours d’année 6
Article 4.5.2 - Départ en cours d’année 6
Article 4.5.3 – Incidence sur la rémunération 7
Article 4.6 - Incidence des absences 7
Article 4.6.1 – Incidence sur les jours de repos supplémentaires 7
Article 4.6.2 – Incidence sur la rémunération 7
Article 4.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 7
Article 4.8 - Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié 8
Article 4.8.1 -Temps de repos et obligation de déconnexion 8
Article 4.8.2 -Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle 9
Article 4.8.3 - Entretien individuel 9
Article 4.8.4 - Suivi médical 10
Article 4.8.5 - Cas du forfait en jours réduit 10
ARTICLE 5 – AMPLITUDES JOURNALIERES 10
ARTICLE 6 – SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS 10
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD 11
ARTICLE 8 – REVISION / DENONCIATION 11
ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE 12
PREAMBULE
L’activité de la Société, nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre à certains de ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.
Le présent accord illustre ce souhait de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours.
En effet cette modalité s’avère la solution la plus efficiente pour organiser le temps de travail de certains salariés exécutant leurs fonctions de façon autonome.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, sous réserve de leur éligibilité aux modalités d’organisation du temps de travail ci-après développées.
ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1. – Durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2.2 – Temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie dans les conditions déterminées en annexes aux présentes.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire.
Si au sein d’une même journée de travail un salarié est amené à se déplacer d’un lieu de travail à un autre, ce temps de déplacement n’est pas un temps de déplacement professionnel mais un temps de travail effectif à la condition qu’au sein de cette même journée de travail, il exécute une prestation de travail sur le premier lieu de travail et une prestation de travail sur le second lieu de travail.
Article 2.3 – Décompte du temps de travail
La Société emploie différentes catégories de salariés dont l’organisation du temps de travail se décompte selon deux modalités :
le décompte du temps de travail en heures ;
le décompte du temps de travail selon un forfait annuel en jours.
L’année considérée comme année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – MODALITE RELATIVE AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Cette modalité concerne :
les ETAM ;
les Cadres dont les horaires de travail sont prédéterminés à l’avance compte tenu de leur activité et qui travaillent selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 4.1 – Salariés concernés
Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
En pratique, entrent dans cette catégorie les personnels Cadres exerçant des fonctions et des responsabilités importantes au sein de la Société, notamment en matière de conduite et de supervision de travaux et de projets, dont les missions impliquent une grande disponibilité et des contraintes d’activité particulière, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Article 4.2 - Formalisation de la convention individuelle de forfait
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :
la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.
Le contrat de travail peut également prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Article 4.3 – Nombre de jours travaillés sur l’année
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 4.1, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
Dès lors, la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Article 4.4 – Jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 4.3 les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction principalement du nombre de jours de l’année considérée, du nombre de samedi et de dimanche et du nombre de jours fériés/chômés entre le lundi et le vendredi).
Ainsi, le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;
le forfait de 218 jours.
Les jours dits de « repos supplémentaire » à attribuer au cours de l’année seront calculés en début d’année et seront attribués chaque mois sous forme d’un douzième du nombre total à attribuer.
Parmi les jours de repos supplémentaires attribués au titre d’une année N, cinq jours seront à prendre pour les dates fixées par la Direction.
Le reliquat pourra être posé librement sous réserve de respecter l’esprit du dispositif, d’une concertation préalable avec la Direction et du respect des règles suivantes :
Les jours de repos supplémentaires ne sont pas reportables d’un trimestre à l’autre ;
Les jours de repos supplémentaires sont à prendre sous forme de journées entières, sauf circonstance exceptionnelle faisant l’objet d’un accord ponctuel entre la Direction et le salarié concerné ;
l’ensemble des jours dits de « repos supplémentaire » doit être pris sur l’année de leur acquisition ;
au 31 décembre de l’année N, tout jour dit de « repos supplémentaire » non pris au titre de l’année N sera définitivement perdu sans possibilité de report sur les mois suivants sauf circonstance exceptionnelle.
La prise des jours dits de « repos supplémentaire » doit être régulière afin de remplir leur objectif qui est de réduire le temps de travail et donc la charge de travail de leurs bénéficiaires. La logique de ce dispositif entraine trois conséquences inévitables que les parties entendent souligner :
Article 4.5- Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 4.5.1- Arrivée en cours d’année
Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année à la suite de la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée dans la Société, et ainsi du nombre de jours courant jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
le prorata du nombre de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.
Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée.
Dans le cas où un salarié d’ores et déjà en poste conclurait une convention individuelle de forfait en jours, il conviendra de prendre en compte les jours ouvrés de congés acquis au cours de la période de l’année considérée.
Article 4.5.2 - Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de l’année ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année ;
le prorata du nombre de jours de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.
Article 4.5.3 – Incidence sur la rémunération
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 21,67)
Article 4.6 - Incidence des absences
Article 4.6.1 – Incidence sur les jours de repos supplémentaires
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
En cas d’absence du salarié en forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre d’une année complète.
Article 4.6.2 – Incidence sur la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié soumis à un forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence
Article 4.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via le système informatique de gestion des temps de la Société que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :
d’un repos hebdomadaire ;
d’un congé payé ;
d’un congé conventionnel ;
d’un jour de repos visé à l’article 4.4 des présentes.
Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait.
Article 4.8 - Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié
Article 4.8.1 -Temps de repos et obligation de déconnexion
Les parties aux présentent rappellent que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise.
Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise.
Dans ce contexte, la volonté des parties est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’entreprise et de l’individu, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques.
Fortes de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, les parties souhaitent mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :
respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne deviennent pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
qui ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties invitent les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties préconisent à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congé.
Les parties rappellent que, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir, le week-end et durant leurs congés.
Les parties invitent les salariés à utiliser la fonction d’envoi différé, que ce soit pour les courriels adressé par un supérieur hiérarchique à un collaborateur, mais également entre collègues, sauf situation exceptionnelle dûment justifiée.
Les parties encouragent vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.
Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence. Il sera est également demandé aux managers d’éviter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail, sauf cas de situation urgente.
Article 4.8.2 -Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle
Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 5, ils doivent avertir sans délai la Société pour qu'une solution alternative soit trouvée.
Les salariés tiendront informée la Société des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas d’alerte écrite d’un salarié, la Société recevra ledit salarié sous un délai de 30 jours maximum afin d’analyser la situation et d’en assurer un traitement effectif.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit sera établi, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Article 4.8.3 - Entretien individuel
Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :
la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;
les modalités d'organisation du travail du salarié ;
l'amplitude des journées de travail ;
l'état des jours de repos pris ou non pris à la date de l’entretien ;
l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
les conditions de déconnexion ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits.
Article 4.8.4 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 4.8.5 - Cas du forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini aux présentes.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 – AMPLITUDES JOURNALIERES
Conformément aux dispositions du Code du travail et à l’exclusion des salariés soumis au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants, l’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder 46 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Cela étant dit, en application des dispositions ci-dessous relatives au repos quotidien, l’amplitude de travail journalière des salariés soumis à un forfait annuel en jours pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
L’ensemble des salariés, y compris les salariés soumis au forfait annuel en jours, bénéficie de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.
ARTICLE 6 – SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS
En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclaré et les temps de repos afférents.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 – REVISION / DENONCIATION
Article 8.1 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 8.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE
Article 9.1 – Dépôt
La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité social et économique, et son effectif étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été approuvé par l’unanimité des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
La Société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui-ci s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 9.2 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par la Société, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : cppni@leem.org
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nanterre
Le 26 mai 2021
En deux exemplaires originaux
Pièce jointe annexée : procès-verbal de consultation des salariés en date du 26 mai 2021.
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