Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T05722006979
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : Société d'Exploitation des Thermes d'Amnéville
Etablissement : 89372654700027 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-09-23) Accord de substitution instituant un régime conventionnel propre à la Société d'Exploitation des Thermes d'Amnéville (2022-01-06)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

Avenant de révision de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

La Société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville (SETA), S.A.S. au capital de 500.000€, immatriculée au RCS de Metz sous le n°893 726 547

Dont le siège social est situé Bois de Coulange – 57360 Amnéville

Représentée aux présentes par …, représentant la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente,

D’une part

Et :

La CGT, représentée par sa Déléguée Syndicale, …………………..

FO, représentée par son Délégué Syndical, ………………………

La CFE-CGC, représentée par sa Déléguée Syndicale, ………………………………..

D’autre part

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord 4

Article 2 : Procédure de validation 4

Article 3 : Procédure de validation administrative 4

Article 3.1 : Demande initiale 4

Article 3.2 : Renouvellement de la demande 5

Article 4 : Dispositions finales 5

Article 4.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 5

Article 4.2 : Durée de l’accord – Caducité 5

Article 4.3 : Révision 6

Article 4.4 : Publicité et dépôt de l’accord 6

Préambule

Par accord d’entreprise en date du 23 septembre 2021, la SETA s’est ouvert la possibilité de recourir au dispositif de l’activité partielle longue durée.

L’accord initialement conclu pour une durée de 24 mois sur une période de 36 mois n’a pas, pour l’instant, été mobilisé dans sa totalité par la société qui a recherché des solutions alternatives afin d’éviter de placer ses collaborateurs en activité partielle.

Toutefois, les prévisions d’activité demeurent complexes et sont susceptibles de conduire à ce que la société ne soit pas en mesure, dans les mois qui arrivent, de fournir du travail à l’ensemble de ses collaborateurs.

En effet, en plus de la nouvelle vague de Covid19 qui entraine certains curistes à reporter leur cure, la société doit faire face à une hausse de ses charges, avec l’augmentation du prix de l’électricité (indispensables pour maintenir les températures dans l’ensemble des aménagements de la société).

Le diagnostic établi par la société dans le cadre de l’accord initial demeure pertinent dans le contexte actuel et un point sur l’évolution de l’activité continuera à être présenté tous les trimestres au CSE.

Depuis le décret n°2022-508 du 8 avril 2022, le bénéfice de l’allocation peut être accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs.

Les entreprises déjà engagées dans le dispositif d’APLD se voient donc offrir la possibilité de conclure des avenants à leurs accords initiaux afin de prolonger la période de bénéfice du dispositif.

C’est dans ce nouveau contexte que la SETA a souhaité ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de modifier la durée d’application de l’accord d’APLD.

Les parties se sont donc rencontrées au cours de réunions de négociation qui se sont tenues le 18 octobre 2022 et le 6 décembre 2022.

A l’issue de leurs discussions, les parties sont convenues de modifier l’accord d’APLD initial, conclu le 23 septembre 2021 par le biais du présent avenant.

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 48 mois à compter du 1er octobre 2021. Il cessera automatiquement de produire effet le 30 septembre 2025.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 48 mois consécutifs définie au premier alinéa et qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Par ailleurs, il est expressément convenu que si des dispositions légales ou réglementaires plus favorables étaient adoptées pendant la période d’application du présent accord, notamment en cas de nouvelle période de confinement, de décision de fermeture des EPR ou de restrictions de circulation, les dispositions de l’accord seraient suspendues et les dispositions légales ou réglementaires plus favorables recevraient application.

Article 2 : Procédure de validation

Le présent avenant sera adressé, après signature, à l’autorité administrative pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent avenant, le silence gardé pendant ce délai valant validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration aux représentants syndicaux et au comité social et économique.

Article 3 : Procédure de validation administrative

Article 3.1 : Demande initiale

Le présent avenant sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée aux représentants syndicaux et au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 3.2 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan présenté au CSE conformément aux dispositions légales en vigueur. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de sa validation par la DREETS compétente.

A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 10 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la Direccte ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu p

récisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 4.2 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée déterminée pour laquelle avait été conclu l’accord initial.

Ainsi, la durée d’application de l’accord du 23 septembre 2021 est fixée à 48 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 septembre 2025. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 4.1 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 4.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 4.1.

Article 4.4 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Amnéville

Le

Pour la société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville, Représentée par ………………….,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

…………………..- CGT

………………………..– CFE CGC

……………………………… – FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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