Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CONCERNES PAR LA MODALITE 1 DE L'ENTREPRISE ATS APPLIED TECH SYSTEM" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025778
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ATS APPLIED TECH SYSTEMS SAS
Etablissement : 89380194400016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CONCERNES PAR LA MODALITE 1 DE L’ENTREPRISE ATS APPLIED TECH SYSTEM

La société ATS Applied Tech System, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé 1 route du Pérollier – 69 530 DARDILLY, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 801 944, représentée par M. XXXXX en sa qualité de ATS France Division Manager.

Dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie de ses salariés et pour répondre à une forte demande de l’ensemble de son personnel,

A CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés concernés par la Modalité 1 telle que définie dans la convention collective SYNTEC de la société ATS Applied Tech System.

Article 2 : Définition de la Modalité 1

La convention collective SYNTEC est la convention collective applicable à la société ATS Applied Tech System. En son texte, la convention collective SYNTEC prévoit trois modalités d’organisation du temps de travail. La modalité 1 – dite modalité standard – est adaptée aux ETAM et à certains cadres et prévoit une durée annuelle du temps de travail à1 610 heures sur une période de 12 mois consécutifs. En son accord du 22-6-99 étendu par arrêté du 21-12-99, JO 24-12-99, la convention collective prévoit une possibilité de la réduction de la durée hebdomadaire et l’octroi de jours disponible par voie d’accord : c’est l’objet de la présente.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Durée hebdomadaire et annuelle de travail

Il est convenu que la réalisation des missions se fera par la mise en place d’un forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours à savoir : 35 heures sera augmentée de 10 % (soit 38 heures 30) avec, dans tous les cas, un plafond de 218 jours par an - compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels – appelée « base forfait jours ».

Au-delà de l’horaire maximal de 38 heures 30, les dépassements du temps de travail représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3 heures 30 seront enregistrés en suractivité. Ces tranches de 3 heures 30 effectuées en dépassement de l’horaire maximal auront vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité (récupération, inter-contrats…) et peuvent être affectées au compte de temps disponible.

Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs.

Programmation du temps de travail

Il est convenu que l’organisation du travail soit programmée sur 6 mois. Un délai de prévenance de 8 jours devra être respecté en cas de modification entraînant un changement d’horaire.

Article 4 : Journées de repos supplémentaires (RTT)

En contrepartie de l’augmentation du temps de travail hebdomadaire, les salariés se verront attribuer un nombre de onze (11) jours de RTT par période de référence.

Ces journées devront être posées et prises par le collaborateur avant l’expiration de la période de référence sous peine d’être perdus en début de la période de référence suivante.

Sur les 11 jours de repos :

- 6 sont utilisés librement à l'initiative du salarié et planifiés au moins un mois à l'avance. En cas de demandes simultanées, l'ordre des départs sera organisé selon les mêmes modalités que celles relatives de la prise des congés payés.

- Les 5 jours restants sont à l'initiative de l'employeur, dans ce cadre, la direction s'engage à prévenir le salarié en respect des délais de programmation prévus ci-avant - sauf en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible

Ces congés ne se substituent ni aux congés ancienneté ni aux congés fractionnement.

Article 5 : Rémunération des journées de repos supplémentaires (RTT)

Les jours pour réduction du temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, le 01 mai 2023.

Article 7 : Révision

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 : Information des salariés

L’ensemble des salariés visés par le présent accord seront informés individuellement de la signature du présent accord.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire papier sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Dardilly, le 14/04/2023 en 02 exemplaires,

En 02 exemplaires,

Pour la société ATS Applied Tech System

M. XXXXX

En sa qualité de ATS France Division Manager

Signature

PROCES VERBAL DE REFERENDUM

Projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés concerné par la Modalité 1 au sein de l’entreprise ATS GLOBAL

BUREAU DE VOTE

Personnes désignées par la note fixant les modalités de référendum diffusée à l’ensemble du personnel le 05 avril 2023 pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal :

Président du bureau de vote : Mme XXXXX embauchée le 19 avril 2021

Deuxième membre du bureau de vote : M. XXXXX embauché le 19 avril 2021

MODALITES DE VOTE

Date du vote : 05 avril 2023

Lieu du vote : dématérialisation par questionnaire anonyme

Heures du vote (pendant le temps de travail) : 10h20

MOYENS

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement

  • des moyens informatiques suffisants pour permettre aux votants d’exprimer leur voix de façon anonyme et sécurisée

RESULTATS DU VOTE A BULLETIN SECRET APRES DEPOUILLEMENT

Nombre de voix « pour » : 8

Nombre de voix « contre » : 0

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

  • Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Signatures :

Mme XXXXX M. XXXXX

Présidente du bureau de vote Second membre du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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