Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BEL'AGE COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEL'AGE COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016856
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SENIOR COMPAGNIE
Etablissement : 89408572900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10
Préambule :
L’activité de la société connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et
de basse activité.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
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Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, négocier et conclure des dispositions afférentes à la durée du travail et au travail de nuit au sein de la société.
En effet, l’activité de la société nécessite un encadrement du travail de nuit ; les bénéficiaires étant
susceptibles d’avoir des besoins d’intervention la nuit.
Après signature de l’accord, qui est concerné ?
L’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés dont la durée
de leur contrat est forfaitisée en jours.
Types de contrats concernés : CDI, CDD et contrats intérimaires de plus de 3 mois.
Quelle période de référence ?
La répartition du temps de travail se fera sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Impact de l’accord sur l’établissement des plannings :
Pas de changement quant à l’établissement des plannings, ces derniers seront transmis aux salariés mensuellement, au vu de l’impossibilité d’établir les plannings sur l’ensemble de la période de référence.
Salariés à temps complet, décompte et rémunération des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35h par semaine sur la période annuelle de référence.
Les absences quelle qu’en soit la nature ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail
effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. Pour les intervenants :
Les heures de travail supplémentaires éventuellement effectuées par le salaire à temps complet sont rémunérées en fin de période.
Les heures de travail supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
10 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 43e heure (moyenne hebdomadaire)
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 44e heure (moyenne hebdomadaire)
Pour les salariés administratifs :
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures de travail supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées dans les proportions suivantes :
10% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 43e heure ;
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à partir de la 44e heure
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport
à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Salariés à temps partiel, décompte et rémunération des heures complémentaires :
Le volume d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée contractuelle de travail calculée
sur la période de référence. Exemple :
contrat de 1200h sur la période de référence, soit 100h rémunérées par mois
en fin de période le salarié ne peut avoir fait plus de 1600h soit 400h complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période dans les conditions légales ou conventionnelles applicables (110% pour 10% de la durée contractuelles, puis 125% entre 10% et 33.33% de la durée contractuelle).
Les absences quelle qu’en soit la nature ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Information aux salariés des compteurs d’heures :
Les heures réalisées seront transmises à chaque salarié sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence ou bien le compteur sera directement indiqué sur le bulletin de salaire.
En cas de départ avant la fin de la période de référence, l’information sera donnée au moment du
solde de tout compte.
Rémunération mensuelle des salariés :
La rémunération annuelle sera lissée à raison d’1/12ème de la durée contractuelle annuelle par mois, et ce indépendamment des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Exemple : contrat annuel de 1200h = 100h rémunérées par mois
En cas de dépassement du temps de travail contractuel annuel, la compensation sera régularisée avec la paie fermant la période de référence. Soit avec le paiement des heures excédentaires au contrat, soit avec l’octroi d’un repos compensateur de deux semaines maximums à prendre sur les deux premières semaines de l’année suivante.
Exemple : contrat de 1200h par an – au 31 décembre 1225h réalisées
sur son salaire de décembre le salarié aura 25h majorées à 10%
ou repos compensateur de 27.50h du 1er au 14 janvier de l’année suivante
Au cas où, en fin de période d’aménagement du temps de travail le nombre d’heures réalisées sur l’année par le salarié est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’éventuel solde déficitaire dans la limite de 5% de la durée contractuelle, fera l’objet d’un report sur l’année d’aménagement suivante sans diminuer le salaire lissé.
Embauche ou rupture du contrat au cours de la période :
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une éventuelle régularisation de la
rémunération lissée est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Le calcul des heures réalisées se fait alors au prorata du temps passé sur la période de référence.
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