Accord d'entreprise "Accord d'adaptation du calendrier, de la périodicité, des thèmes et modalités des négociations obligatoires au sein de C&K Connect" chez C&K CONNECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C&K CONNECT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03923002237
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : C&K CONNECT
Etablissement : 89433625400012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
Accord d’adaptation du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires au sein de C&K Connect |
Entre les soussignés
C&K Connect, au capital de 4 647 009,61 euros dont le siège social est situé 2, Rue Berthollet - ZI Nord à Dole, Code NAF 2611Z, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines mandatée.
D'une part, l’entreprise
Et
Messieurs les Délégués Syndicaux suivants,
xxx, pour la CFDT
xxx, pour la CGT
D'autre part,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
PREAMBULE
La négociation du présent accord sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Ainsi conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, s’inscrivant dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a été ouverte au sein de l’entreprise.
Lors de la première réunion de négociation en date du 17 janvier 2023, les parties ont décidé de négocier au préalable un accord d’adaptation tel que prévu par l’article L.2242-10 du Code du travail.
A cette effet, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Objet
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de définir la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire visée à l’article 2242-1 2° du code du travail à laquelle l’entreprise est soumise dans le souci d’adapter cette négociation au calendrier de l’activité économique de l’entreprise.
Article 2 – Thèmes de négociation
Sont visés par le présent accord d’adaptation les thèmes suivants :
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont les intentions visent à supprimer les écarts de rémunération.
Les parties au présent accord d’adaptation décident de porter la périodicité de la négociation à 4 ans.
Article 3 – Contenu du thème de négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle devra viser à mettre en œuvre tous les moyens en possession de l’entreprise, et ceux qu’il est nécessaire d’identifier, pour développer la mixité des effectifs, au travers notamment de trois thèmes choisi parmi les suivants :
L’embauche ;
La formation ;
La promotion professionnelle ;
La qualification ;
La classification ;
Les conditions de travail ;
La santé et la sécurité au travail ;
La rémunération effective ;
La possibilité de prendre en charge la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire dans le cadre de la reconstitution d’un salaire à temps plein ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
Article 4 – Calendrier des négociations
La négociation sur l’accord égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes devra être achevée le 21/03/2023 au plus tard.
La date de la première réunion est fixée au 26/01/2023.
Article 5 – Lieu des négociations
Les parties conviennent de se réunir au sein de C&K Components situé 2 rue Claude Berthollet à Dole.
Article 6 – Obligations de réserve et de discrétion
Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.
Article 7 – Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 17/01/2023 et prendra fin de plein droit le 17/01/2027.
Article 8 – Suivi de l’accord
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée des organisations syndicales signataires. Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au comité social et économique.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Le présent accord sera à disposition des collaborateurs dans Sharepoint, disponible en version sous le Share S / Ressources Humaines et à la demande au service RH.
Pour la Direction, Pour la CFDT,
Xxx xxx
Pour la CGT,
xxx
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