Accord d'entreprise "Accord portant sur la revalorisation des salaires effectifs - Négociations annuelles obligatoires" chez WELLSPECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WELLSPECT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07822010024
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : WELLSPECT
Etablissement : 89433805200018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

ACCORD PORTANT SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES EFFECTIFS NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ENTRE :

La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par MXXXX dûment habilitée aux fins des présentes.

D'UNE PART,

ET :

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, MXXXX Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée le déléguée syndicale UNSA, MXXXX

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

D'AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNEES « LES PARTIES »


Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 du Code du Travail et suivants, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales dans l’entreprise sur la Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021 et plus particulièrement sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’accord collectif interentreprises relatif à la représentation salariale et syndicale au sein des sociétés Dentsply Sirona France et Wellspect du 26 Mai 2021, les prérogatives des représentants des organisations syndicales désignés au sein de la Société Dentsply Sirona France sont étendues aux sociétés Dentsply Sirona France et Wellspect.

A ce titre, les délégués syndicaux présents au sein de la Société Dentsply Sirona France exercent leurs missions de représentation et de défense des intérêts des salariés également au sein de la société Wellspect, vis-à-vis de laquelle il est convenu de les considérer représentatifs au même titre qu’au sein de la société Dentsply Sirona France, pour autant qu’ils le soient déjà au sein de cette dernière.

Dans le cadre de la conduite de la Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2021 engagée au sein de la Société Dentsply Sirona France et de la Société Wellspect, et après avoir constaté les perspectives de résultats de 2021, les Parties signataires, dans un contexte économique marqué par une progression de l’inflation, ont souhaité s’inscrire pour une année dans la continuité des orientations de la politique salariale, de manière à permettre tout à la fois :

  • de s’inscrire dans la logique de développement économique du groupe en France ;

  • et d’entretenir la motivation des salariés en reconnaissant les performances réalisées et l’engagement.

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux se sont réunis successivement les 14 Octobre et 18 Novembre 2021, afin de préciser dans le présent accord, les lignes directrices de progression des éléments de salaire du personnel de la Société.

L’accord auquel sont parvenues les parties signataires vise l’ensemble de ces points dans les dispositions qui suivent.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société Wellspect et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de six (6) mois (date d’ancienneté appréciée au 31 Décembre 2021).

Article 2 : Revendications et derniers états des propositions des organisations syndicales représentatives

  1. Revendications de l’Organisation Syndicale CFDT

L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 2.00 % de la masse salariale.

  1. Revendications de l’Organisation CFE-CSN

L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 3.00 % de la masse salariale.

  1. Revendications de l’Organisation Syndicale UNSA

L’organisation syndicale sollicite une enveloppe d’augmentation individuelle de 3.00 % de la masse salariale.

Article 3 : Principes généraux liés aux revalorisations salariales au sein de Wellspect

Les Parties réaffirment le principe selon lequel les augmentations de salaire au sein de Wellspect seront réalisées principalement sur la base des performances constatées sur l’année concernée, soit en 2021.

Cette démarche permet à la Société de reconnaitre la contribution individuelle des salariés.

Elle s’appuie sur des critères factuels ou objectifs, liés en particulier à la maîtrise du poste et la progression sur la durée dans l’exercice de la mission et des activités confiées.

Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre d’augmentations individuelles basées sur la prise en compte de deux critères :

  • la performance individuelle du collaborateur au titre de l’exercice civil 2021, dans le respect de la procédure interne de revue des performances ;

  • le positionnement du salaire du collaborateur par rapport aux données marché de l’emploi occupé dans l’entreprise.

Article 3.1 Budget des augmentations individuelles

Les Parties s’accordent sur l’attribution d’un budget réservé aux augmentations individuelles - liées aux performances individuelles.

La Direction a retenu un certain nombre de données économiques, telles que la progression du SMIC en France, l’indice des prix à la consommation, les perspectives d’évolution des minimas des salaires fixés par la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, au regard des négociations au niveau de la branche d’activité et enfin, les tendances annoncées concernant les résultats de l’entreprise au titre de l’année 2021.

Les Parties conviennent de l’affectation d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’attribution des augmentations salariale individuelle fixée à 2.00% de la masse salariale 2021 (la somme des rémunérations fixes et variables versée par entreprise à ses salariés au cours d’un exercice), étant rappelé que le terme « masse salariale » correspond à la somme des rémunérations annuelles (fixe et variable) des salariés éligibles à la mesure d’augmentation de salaire selon les critères définis en article 3.2 du présent accord.

Article 3.2 : Critères d’éligibilité

Seront éligibles à une mesure d’augmentation salariale, les salariés répondant aux critères déterminés comme suit :

  • Justifiant d’une ancienneté minimum de six (6) mois à date du 31 décembre 2021 ;

  • Occupant leur poste/ fonction a minima depuis le 1er Juin 2021 (étant rappelé que les salariés embauchés ou promus depuis cette date n’en bénéficieront pas obligatoirement, notamment dans les circonstances où ils auraient pu bénéficier d’une mesure de revalorisation au cours des 6 derniers mois) ;

Sont exclus les collaborateurs bénéficiant des statuts précisés ci-après ou répondant aux critères déterminés comme suit :

  • Les salariés en apprentissage ou contrat alternance ;

  • Les stagiaires ;

  • Les VRP ;

  • Les collaborateurs dont la structure de rémunération repose exclusivement sur une base commissionnement.

Article 3.3 : Modalités pratiques

Pour toute augmentation salariale allouée à un salarié disposant d’une ancienneté de moins d’un an, le pourcentage d’augmentation individuelle attribué sera appliqué au prorata du temps de présence et sur la rémunération correspondant au temps de travail contractuel.

Article 3.4 Information des salariés

Les décisions managériales prises en application de l'accord font l'objet d'une information individuelle aux salariés concernés.

Cette information s’inscrit dans une démarche visant à assurer le lien entre la décision d'augmentation individuelle, l’évaluation des résultats, et les axes de progression identifiés.

Une notification individuelle détaillant les mesures salariales mises en œuvre au titre de cet accord est remise au collaborateur concerné.

La remise de cette notification doit, dans la mesure du possible, intervenir avant la mise en œuvre de la décision.

Toute décision de non-augmentation devra également être notifiée aux salariés concernés.

Article 3.5 : Clause filet

La Direction s’engage à examiner, avec attention, la situation des salariés qui n’auraient bénéficié d’aucune promotion ou augmentation sur les trois derniers exercices, qui présenteraient un niveau de rémunération en deçà des données de marché retenues dans le cadre du dispositif interne d’évaluation des performances et seraient au moins à l’attendu du poste occupé.

En pareille situation, la Direction examinerait les conditions pour procéder à une augmentation.

Pour le cas où cet ajustement ne serait pas jugé opportun par la Direction, celle-ci expliquerait, au salarié qui en ferait la demande, les raisons ayant conduit à cette situation.

Article 3.6 Exigibilité – Prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire

Toute mesure d’augmentation actée en fonction de la performance observée lors de l’exercice 2021, lorsqu’elle est décidée, sera appliquée, le cas échéant, sur la paie du mois de Mai 2022, sans effet rétroactif.

Le bénéfice de la mesure d’augmentation individuelle annoncée est conditionné à la présence effective aux effectifs de l’entreprise Dentsply Sirona France, au moment du versement.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents et cessera automatiquement de prendre effet au 31 décembre 2022.

À son terme, il cessera automatiquement et de plein-droit de produire tout effet.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni se transformer en un article/accord à durée indéterminée et être appliqué dans le cadre d’autres revues de salaire que celles prévues ci-avant.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (DRIEETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article : 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Versailles, le 10 Janvier 2022

En 6 exemplaires originaux

WELLSPECT MXXXX  
UNSA

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
CFDT

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
CFE-CSN

MXXXX

Déléguée Syndicale

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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