Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de repos RTT" chez ASENDIT
Cet accord signé entre la direction de ASENDIT et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07322004475
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASENDIT
Etablissement : 89438781000027
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
La société ASENDIT, SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle, capital social 200 000 euros
Dont le siège social est situé 89 RUE AMIRAL GERARD DAILLE
73000 CHAMBERY
Représentée par ……………………………………… en qualité de PRESIDENT, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Immatriculée sous le numéro 89438781000027 - Code NAF 6201Z, RCS de THONON-LES-BAINS
Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’ URSSAF du Rhône Alpes sous le n° 827000002188069054
Ci-après dénommée la « Société », D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Préambule
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
En conséquence, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT.
Cet accord a pour objectif de répondre à l’organisation interne de la durée de travail au sein de l’entreprise. Le bénéfice de jours de repos RTT a pour but d’harmoniser l’aménagement du temps de travail.
Dans le but de simplification, la période des congés payés est calée à la période de jours de repos RTT.
Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord.
Le personnel a été consulté en amont de la mise en place du présent accord d’entreprise. Le personnel est favorable pour ce changement. Une proposition d’avenant sera réalisée après l’entrée en vigueur de l’accord.
La diversité des clients implique que les modalités d’organisation du travail puissent être adaptées à chacun client.
En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur qu’ils soient à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus :
Le personnel en contrat de travail temporaire.
Les stagiaires ;
Les apprentis ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés cadres en position 3, sous forfait jour ;
Les cadres dirigeants.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés.
ARTICLE 2 – HORAIRE COLLECTIF
La durée annuelle de référence est de 1747,90 heures annuelles de travail effectif.
Calcul :
365 jours dans l’année
-104 jours samedi et dimanche
-25 jours des congés payés
-9 jours de férié en moyenne
Total de 227 jours, soit 45,4 semaines sur 5 jours
Soit 45,4 semaines X 38,50 heures = 1747,90 heures annuelles de travail effectif
L’horaire de travail avant révision était sous convention forfait jours. Afin d’harmoniser l’aménagement du temps de travail, il a été acté de mettre en place un horaire de travail sur 37 heures par semaine.
Il sera précisé que les salariés dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire à 37h bénéficient respectivement de la majoration des 8,66 heures supplémentaires effectuées mensuellement.
L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de 38,50 heures par semaine en moyenne sur 5 jours, avec en contrepartie, douze jours de RTT annuels.
Les horaires de travail seront fixés par le responsables de service par note de service.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE RTT ACQUIS
Les salariés bénéficieront de 9 jours de RTT sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le calcul des 9 jours de RTT est le suivant :
(38,50 – 37) X 45,40 = 68,10 / 7,7 = 8,84 soit 9 jours de RTT
En conséquence, chaque salarié concerné effectuera une heure et demie de travail supplémentaires par semaine augmentant ainsi d’une heure et demie sa durée hebdomadaire du travail.
1,50 heures supplémentaires devra être effectuée sur la semaine.
Les RTT seront comptabilisées en année civile et variables selon les années.
ARTICLE 3 – PERIODE ACQUISITION
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.
ARTICLE 4 – ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT OU SUPPLEMENTAIRES
Les absences ayant une incidence sur les droits sont :
- toutes absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ;
- toutes absences et congés non rémunérés ;
- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation ;
-tous les congés exceptionnels.
ARTICLE 5 – UTILISATION
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée (ou au minimum par demi-journée). Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.
Les jours restants non utilisés seront payés avec une majoration de 25% sur le bulletin de paye de décembre.
ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés qui accèdent au travail à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 7 – REMUNERATIONS
La révision de la durée de travail de 38,50 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
- Salaire réel mensuel / 22.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22
ARTICLE 8 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter du 1er Janvier 2023 et en application des dispositions de l’articleL.3141-10 et L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 9 - PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DES CONGES PAYES
À compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
ARTICLE 10 - PERIODE DE PRISE DU CONGES PRINCIPAL
La période principale de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Afin de simplifier la transition des congés payés, la période du 1er juin 2021 qui devait prendre fin au 31 mai 2022, est décalée au 31 décembre 2022. Le nombre de congés pour une personne présente toute l’année est de 40 jours de congés payés (25 jours de congés payés + 14,58 jours de congés payés).
Au 1er janvier 2023, la nouvelle période de référence débutera avec une acquisition de congés payés de 25 jours.
ARTICLE 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du mardi 12 juillet 2022.
L’accord a été remis au personnel en date du mardi 12 juillet 2022.
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du mardi 16 août 2022.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers salariés consultés.
L’accord conclu sera à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités auront été effectuées.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.
A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.
ARITCLE 13 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
L’avenant de révision proposé par la société ASENDIT devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 15 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 16 – INTERPREATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 17 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
ARTICLE 18 – FORMALITES
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de CHAMBERY.
Signature : le 12 juillet 2022
Annexes :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
FEUILLE D’EMARGEMENT
Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise relatifs aux jours de repos RTT.
Nom et prénom des salariés | Signature | Date |
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