Accord d'entreprise "Accord Equipe de suppléance" chez SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222004579
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS
Etablissement : 89452304200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

EQUIPE DE SUPPLEANCE DU SAMEDI ET DU DIMANCHE

L’accord qui suit a été conclu entre :

  • La Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, sise Rue du Champ du Verger – ZAC du Monné CS30009 – 72705 ALLONNES CEDEX, représentée par agissant en sa qualité de Président.

d’une part,

  • Et les Organisations Syndicales de l’entreprise, reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :

  • La délégation syndicale CFDT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • La délégation syndicale CGT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Préambule

En application des dispositions des articles L3132-16 et suivants du Code du travail tel qu’ils résultent de l’ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, de l’article 20 de l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie sont mises en place au sein de l’entreprise une équipe de suppléance « SD » afin de tendre à une meilleure utilisation des équipements de production.

Ce présent accord se substitue à l’accord relatif au CET de la société CARRIER KHEOPS BAC et transféré automatiquement au sein de la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS lors de sa création dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’accord est soumis à la Consultation du Comité Social et Economique.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique sur des postes de travail de production et/ou de tests à pourvoir seulement le week-end, après information consultation préalable du CSE.

A titre indicatif, en l’état actuel de l’entreprise, les zones de production et de tests potentiellement concernées sont les suivantes :

  • Atelier Usinage ;

  • Atelier Peinture ;

  • Ateliers assemblage ;

  • Atelier moulage ;

  • Laboratoire.

Article 2 : Personnel concerné

Il est fait appel en premier lieu au volontariat parmi le personnel salarié de l’entreprise, et que l’entreprise estime être compétent pour exercer les tâches exigées.

Un recrutement externe est ensuite réalisé afin de pourvoir les postes qui n’auraient pu être pourvus dans le premier temps.

Un avenant au contrat de travail est établi pour le personnel concerné par l’équipe de suppléance.

Article 3 : Temps de travail et horaires

Le temps de travail de l’équipe de suppléance représente 24 heures de travail effectif réparties sur deux jours, selon les horaires suivants :

  • Samedi / Dimanche : 6h – 18h

Article 4 : Révision

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant sur accord de l’ensemble des parties signataires.

Pour être applicable à un exercice considéré, l’avenant devra être conclu avant la fin du 6ème mois dudit exercice, selon les mêmes formalités et délais que le présent accord d’intéressement.

Lorsque la demande de révision émane de l’une des parties seulement, cette dernière doit porter sa demande à la connaissance des autres parties signataires, par écrit. Les parties s’engagent, dès réception de la demande de révision, à se réunir dans les meilleurs délais à l’effet d’examiner la demande et le contenu de la révision sollicitée.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou règlementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.
Il en est de même dans l’hypothèse où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à l’élaboration de l’accord.

Article 4 : Temps de pause

L’équipe de suppléance bénéficie de 60 minutes de temps de pause par journée travaillée, réparties de la façon suivante :

  • 30 minutes pour la pause déjeuner ;

  • 15 minutes pour la pause du matin ;

  • 15 minutes pour la pause de l’après-midi.

Le personnel dispose de l’accès au local du restaurant d’entreprise avec micro-ondes et réfrigérateur, ainsi que d’une machine à boissons chaudes pendant la journée.

Article 5 : Rémunération du temps de travail

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie des mêmes références de salaire de base que des salariés en horaire « normal ».

Toutes les heures de travail effectuées par ces salariés font l’objet d’une majoration de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’établissement. Dans le cas présent, les 24 heures de travail effectif par semaine (soit 104 heures par mois) sont donc rémunérées à hauteur de 36 heures par semaine (soit 156 heures par mois).

Cette majoration doit être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait donc se cumuler avec toute majoration prévue pour les salariés occupés selon le régime général de répartition de la durée de travail. A ce titre, aucune majoration relative au travail du dimanche ne pourra être appliquée. En revanche, tout travail effectué lors d’un jour férié entraînera une majoration supplémentaire, dans les conditions prévues par la convention collective applicable.

Lorsqu’ils sont amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés de semaine, les salariés de l’équipe de suppléance ne bénéficient pas de la majoration de 50% prévue par l’article L3132-19 du Code du travail.

Par ailleurs, sont exceptionnellement et exclusivement accordés au personnel de l’équipe de suppléance les avantages suivants, en plus de la rémunération de base :

  • Le maintien des primes d’équipe et de panier de jour, à hauteur de ce qui est versé habituellement pour un mois travaillé ;

  • L’octroi d’une prime supplémentaire de 200€ (deux cents euros) bruts par mois, au prorata temporis.

Article 6 : Droit aux congés payés et aux RTT

En raison du temps de travail hebdomadaire effectif (24 heures), aucune heure de récupération pour réduction du temps de travail (RTT) n’est accordée.

Les droits à congés légaux et conventionnels sont octroyés conformément aux textes en vigueur.

Les congés payés sont décomptés sur la base d’un travail à temps complet.

Exemple : Un salarié travaillant une année complète en équipe de suppléance acquiert 25 jours ouvrés de congés payés. A ce titre, un samedi ou un dimanche est décompté 2,5 jours ouvrés. La pose d’un week-end de congés payés équivaut à prendre une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés.

Article 7 : Entrée et sortie du dispositif de l’équipe de suppléance

En aucun cas le cumul d’un emploi entre un travail en horaire de semaine et un travail en équipe de suppléance n’est possible.

Le passage d’un horaire à un autre se fait sous réserve de respecter un délai de 35 heures de repos (dont une journée de travail payé mais non travaillée) entre les deux postes.

Exemple :

  • Un salarié passant en équipe de suppléance ne doit pas travailler les 5 jours précédant le week-end travaillé

  • Un salarié passant de l’équipe de suppléance à un horaire « normal » de semaine peut reprendre le travail effectif le mardi suivant son week-end travaillé, à condition de respecter les 35 heures de repos. Le lundi de cette semaine-là n’est pas travaillé, mais payé intégralement à taux normal.

En cas de décision de mettre fin au recours à l’équipe de suppléance, le retour du salarié concerné se fera sur son ancien poste ou un poste équivalent.

L’entreprise doit respecter un délai de prévenance d’une semaine pour mettre en place et mettre fin au recours à une équipe de suppléance.

Article 8 : Formation Professionnelle

Toute personne recrutée en externe sera intégrée à l’équipe de suppléance après une période d’intégration préalable dans une équipe de semaine.

Dans le cadre de la formation professionnelle, si celle-ci est dispensée le samedi, le salaire est maintenu. Si la formation est organisée pendant la semaine (autant que possible du mardi au jeudi), ces heures sont payées au taux normal.

Article 9 : Sécurité et conditions de travail

A l’instar du personnel travaillant en semaine, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour assurer des conditions optimales en termes de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Chaque salarié concerné sera sensibilisé aux aspects sécurité et conditions de travail à l’occasion du passage en équipe de suppléance.

Dans la mesure du possible, la présence d’un SST sera requise pour l’équipe de suppléance.

La personne responsable de l’encadrement aura également la charge de faire respecter les procédures de sécurité et de remonter toute communication à sa hiérarchie sur ce sujet à chaque fin de poste.

Article 10 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord s’applique à sa date de signature, est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en totalité ou en partie, pendant sa période d’application, suivant les dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le contexte ou la situation économique de la Société ne permettrait plus de répondre aux exigences de l’accord, ni à son contenu, ni aux objectifs fixés par celui-ci ;

  • En cas de modification de la législation actuelle en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie par courrier remis en main propre contre décharge ou envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra indiquer les dispositions dont la révision est demandée et établir des propositions de remplacement.

Les dispositions faisant l’objet d’une demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un avenant.

Article 14 : Formalités

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’Organisation Syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants feront l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Sarthe, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique.

Il sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Fait en 5 exemplaires originaux de 5 pages à Allonnes, le 7 septembre 2022

Pour la société SCM (Systèmes et connectique du Mans)
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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