Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée avec referendum" chez LOUIS TRANS EXPRESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOUIS TRANS EXPRESS et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321008117
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOUIS TRANS EXPRESS
Etablissement : 89466136200018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM
Entre LOUIS TRANS EXPRESS au capital de 5 000 €, SIREN 894661362, RCS Bobigny dont le siège social est situé au 2 Avenue Henri Barbusse – 93000 Bobigny, représentée par Monsieur X, en sa qualité de gérant.
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : diagnostic sur la situation économique
LOUIS TRANS EXPRESS est une société de prestation de services de transport dont les prestations sont essentiellement effectuées sur les sites des clients. Elle est confrontée depuis le début de la pandémie de la covid-19 à une réduction durable de son activité.
La crise sanitaire n’étant pas résolue, de nouvelles mesures de restrictions (reconfinement, restriction de déplacement, fermetures des écoles...) qui peuvent de nouveaux être prises pouvant impacter fortement le secteur du transport routier interurbain ne sont pas à exclure.
En d’autres termes, la perspective d’activité de LOUIS TRANS EXPRESS dépend fortement de l’évolution de l’impact de la pandémie du COVID 19 sur les activités de ses clients.
L’apparition d’une nouvelle vague de la pandémie de la covid-19 avec la progression exponentielle du variant Delta qui laisse planer un doute quant à la reprise normale des activités.
De Mai à octobre 2021, l’activité de LOUIS TRANS EXPRESS a été fortement impactée par la fermeture totale ou partielle des sites des clients.
Sur le mois de novembre 2021, LOUIS TRANS EXPRESS a perdu 60% de chiffre d’affaires par rapport au mois de septembre 2021.
Malgré le déconfinement, l’activité reste impactée, au regard du rebond de l’épidémie.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois.
Les perspectives pour les mois à venir ne nous laissent pas penser à un retour rapide à une situation économique normale. En effet, la projection sur la crise sanitaire ne prévoit pas un retour à la normale avant plusieurs mois.
LOUIS TRANS EXPRESS restera impacté sur les mois à venir, ce qui explique la négociation d’un accord sur l’activité partielle spécifique.
LOUIS TRANS EXPRESS ne dispose pas de CSE (conseil social économique) ou de représentants du personnel. Les élections pour la désignation de représentants du personnel organisées le 30/04/2021 ont abouti à un procès-verbal.
Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif est sollicité du 03/01/2022 au 30/07/2022.
Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois, jusqu’au 03/01/2025.
Article 2 : Champ d’application
Tous les salariés de l’entreprise sont concernés.
Tous les salariés affectés à cette activité sont concernés quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis…)
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité d’un ou plusieurs salariés.
Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi
4.1 : Engagements en matière d’emploi
L’entreprise ne procédera pas à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD, y compris pour les salariés non placés en APLD, pendant toute la période d’APLD mais également 12 mois au-delà.
4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle
Avant ou pendant le placement en APLD le salarié bénéficie d’un entretien avec l’employeur ou les responsables d’exploitation afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant cette période d’activité partielle.
Nous organiserons les formations suivantes, pour les salariés qui le souhaiteront et/ou qui en auront besoin.
Article 5 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 80% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.
Article 6 : Demande de validation
L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la DREETS où est implanté l'établissement concerné par l'accord.
La DREETS a 21 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.
L'accord élaboré par l'employeur doit être joint à la demande.
A l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.
L'employeur ne peut pas, sur une même période, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique.
Article 7 : Modalités d’information des salariés et de l’administration
Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.
Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DREETS.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DREETS, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Article 8 : Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation
le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.
L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
La consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;
Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti
Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er jour du mois de sa demande de validation par la DREETS.
Il s’applique jusqu’au 03/01/2025.
Article 10 : Révision
L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.
Article 11 : Dépôt
En plus de son envoi à la DREETS pour validation le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :
-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).
La demande d’APLD doit également se faire sur le site internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
Fait à Bobigny, le 29 Octobre 2021
Le Gérant Le représentants des salariés
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