Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SAS SK LINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS SK LINE et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008140
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SK LINE
Etablissement : 89480220600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
- La SAS SK-LINE, dont le siège social est situé 13 Rue Denis Papin - LE LION D'ANGERS (49220), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS, N° SIRET : 89480220600017, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Présidente, dûment habilitée à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’elle le déclare, ci-après désignée « l’entreprise », « la société », « l’employeur »,
d’une part,
Et :
- Les salariés de la SAS SK-LINE à qui a été soumis le texte du présent accord et qui l’ont approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-21 du Code du Travail,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS SK-LINE est une société de travaux publics, spécialisée dans la pose de réseaux aériens et le génie civil.
L’activité de la société est fluctuante en fonction des périodes de l’année et de la nature des chantiers sur lesquels elle intervient, notamment du fait des conditions climatiques.
Au jour de la conclusion des présentes, la durée collective de travail des salariés est fixée à 37 heures hebdomadaires.
Les salariés bénéficient de repos compensateurs de remplacement lorsqu’ils sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, au-delà de cette durée collective de travail.
Pour autant, la société constate que cette organisation du temps de travail n’est plus en cohérence avec les besoins de l’activité.
Prenant acte de cette réalité, la SAS SK-LINE a informé les salariés de son souhait de mettre en place une organisation collective du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire.
La SAS SK-LINE comptant moins de 11 salariés, elle a indiqué au personnel que cette mise en place était possible, par accord d’entreprise conclu en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, à la condition qu’il soit approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.
A l’occasion d’une réunion, tenue le 30 mai 2022, il a été exposé aux salariés de l’entreprise les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de cette réunion pour répondre aux interrogations posées.
Au terme de cette réunion, un projet d’accord a été communiqué aux salariés de l’entreprise.
Il a été précisé que cette organisation du temps de travail, dictées par les nécessités de bon fonctionnement de la société visent à adapter l’activité de la société avec ses capacités financières, rationaliser l’activité des collaborateurs et ainsi préserver des emplois. Elle vise également, pour les salariés, à concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale, en bénéficiant de temps de repos, en période de plus faible activité.
Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps complet, y compris aux salariés mis à disposition par une autre entreprise, présents au jour de son application ou qui seraient embauchés ultérieurement.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés à temps partiel, ni aux salariés relevant d’un aménagement particulier et individuel du temps de travail différent de celui prévu au présent accord (convention de forfait en jours…).
Il est précisé que le présent accord pourra s’appliquer aux salariés mineurs (notamment les apprentis) sous réserve de l’autorisation de les occuper plus de 35 heures au cours d’une semaine.
Le présent accord ne traite pas des astreintes susceptibles d’être réalisées par les salariés.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL - REPOS
2.1 Principe
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…
Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Il est précisé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité d’intervention d’urgence de la société, pour la mise en sécurité de chantiers.
En outre, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
Les salariés bénéficient également de :
11 heures de repos entre deux journées de travail,
48 heures de repos continu une fois par semaine, soit deux jours consécutifs, dont l’un est le dimanche.
2.2 Les trajets
Pour le personnel de chantier, sauf cas particuliers des conducteurs poids lourds, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de travail dans l’entreprise s’entend du temps de travail effectif sur chantier, à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
Pour cette catégorie de personnel, les horaires mentionnés au planning visé à l’article 3.4 du présent accord sont donc les horaires réalisés sur chantier.
A cet égard, il est rappelé que les collaborateurs n’ont, sauf exception, aucune obligation de se présenter le matin au siège de l’entreprise afin de bénéficier du moyen de transport mis à leur disposition. Ils ont tout le loisir de se rendre directement, et par leurs propres moyens, sur les chantiers.
Les conducteurs poids lourds peuvent, quant à eux, de par leur activité et contrairement aux autres salariés intervenant sur les chantiers, avoir l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise, le matin et/ou le soir, afin de récupérer leur camion et les matériaux qu’ils sont amenés à livrer sur les différents chantiers.
De fait, leur temps de déplacement entre les différents chantiers dans la journée, mais également leur temps de trajet entre le siège social et le premier chantier du matin et le retour au siège, au départ du dernier chantier de la journée, est constitutif d’un temps de travail effectif. Il est toutefois précisé qu’ils peuvent également être amenés à se rendre directement sur le chantier et/ou en revenir, sans avoir l’obligation de se rendre au siège social, de sorte que ces temps de trajet ne sont pas constitutifs d’un temps de travail effectif.
Le contrôle du temps de travail des conducteurs poids lourds sera réalisé par le relevé des chronotachygraphes qu’ils sont tenus de déclencher dès leur prise de poste.
Pour les autres personnels (administratif, bureau d’étude), les horaires mentionnés au planning sont les horaires réalisés au sein de l’entreprise.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Principe
Les parties conviennent de la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail des salariés, en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de repos sur l’année.
Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Le présent aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1694 heures, journée de solidarité incluse, hors éventuels jours de fractionnement et de congés payés pour ancienneté, tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de la conclusion des présentes.
La période de référence retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est celle correspondant à la période des congés payés applicable au sein de l’entreprise, à savoir la période allant du 1er avril année N au 31 mars année N+1.
Il est précisé que ce volume de 1694 heures correspond, en moyenne, à un nombre de jours travaillés pour un salarié à temps complet, sur une année entière, de : 365 – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche = 228 jours, soit 228/5 = 45,6 semaines travaillées sur l’année x 37 heures hebdomadaires, soit 1.687,20 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Congés payés et fractionnement
Il est rappelé que la société est habituellement fermée 3 semaines en août et deux semaines lors des fêtes de fin d’année.
Compte tenu de ces périodes de fermeture :
les salariés nouvellement embauchés sont susceptibles d’être placés en congé sans solde sur ces périodes,
les salariés justifiant d’un solde de droit à congés payés après le 31 octobre de chaque année bénéficient de :
1 jour de congé payé supplémentaire au titre du fractionnement, s’il leur reste à prendre moins de 6 jours ouvrables de congé postérieurement au 31 octobre de chaque année, hors 5ème semaine de congés payés,
2 jours de congé payé supplémentaire au titre du fractionnement, s’il leur reste à prendre plus de 6 jours ouvrables de congés postérieurement au 31 octobre de chaque année, hors 5ème semaine de congés payés.
En outre et en application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la conclusion des présentes, les salariés bénéficient de congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Il est convenu entre les parties que les congés payés restant à prendre au 31 décembre de chaque année (dont les jours de fractionnement et les congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté) doivent être pris par les salariés, après accord de la Direction, entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année.
Il est précisé que la durée annuelle de travail de 1.694 heures visée ci-avant s’entend hors jours de fractionnement et hors congés supplémentaires pour ancienneté.
Ce plafond sera réduit, pour les salariés concernés, à hauteur de 7,40 heures par jour de fractionnement ou de congé pour ancienneté acquis par les salariés.
A titre d’exemple, la durée annuelle de travail d’un salarié bénéficiant de 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement et de 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté sera fixée, non pas à 1.694 heures, mais à 1.694 heures – (4 jours x 7,4 heures) = 1.664,4 heures.
Variation du temps de travail
Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heure à 48 heures.
Durant les périodes de plus forte activité, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par l’augmentation de la durée journalière de travail ou par l’augmentation du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.
A contrario, durant les périodes de plus faible activité, l’allègement des horaires peut s’effectuer par la réduction de la durée journalière de travail ou par la réduction du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.
Afin de permettre aux salariés de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, il est précisé que l’horaire journalier de travail sera organisé sous forme de demi-journée ou de journée de travail, s’articulant autour de la pause déjeuner.
En cas de journée discontinue (interrompue par une pause, notamment la pause déjeuner), il est précisé que ladite journée ne pourra être fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à trois heures, sauf exception ou accord des parties.
Planification
Sauf exception, le planning collectif annuel de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, sera établi par l’employeur, après consultation du Comité social et économique s’il existe, et communiqué à chaque salarié concerné et affiché dans l’entreprise, le 1er mars de chaque année, au plus tard. Ce programme collectif annuel de programmation n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de plannings différenciés, par équipes ou catégories de collaborateurs, voire individuels.
Dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait notamment de l’absence d’un autre collaborateur, de l’embauche de nouveaux salariés ou du départ d’un collaborateur entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux besoins de la clientèle ou des conditions climatiques, d’une urgence technique, de l’adjonction d’activité, de l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant de nouvelles contraintes, etc..., les salariés concernés en seraient informés, par écrit (courrier ou courriel ou sms ou affichage), au moins 3 jours calendaires avant la date d’effet des changements.
Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles ou d’urgence apportant une perturbation importante à l’organisation du travail (arrêt maladie, absence non programmée d’un salarié, accident…). Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
En cas d’urgence et sous réserve du respect de la continuité de l’activité et des contraintes de fonctionnement de la société, l’employeur fera prioritairement appel aux salariés volontaires et, à défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, et dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés.
Le cas particulier de la première année d’application
Considération prise de la date d’effet du présent accord, la première année d’application du présent accord sera incomplète puisqu’elle sera réalisée du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
Considération prise du fait que l’ensemble des congés payés acquis par les salariés seront pris sur la période concernée, le temps de travail à réaliser peut être calculé comme suit sur cette première période :
274 jours – 78 samedi et dimanche – 4 jours fériés (hors samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés = 167 jours travaillés (hors jours de fractionnement et jours de congés supplémentaires pour ancienneté)
167 jours X 7,4 heures = 1.235,80 heures
1.235,80 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1.242,80 heures de travail effectif, arrondi à 1.243 heures.
Le planning au titre de la première année d’application sera donc établi sur cette référence horaire.
Le planning indicatif pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 est annexé au présent accord.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence, quelle que soit la situation du salarié (embauche, départ ou absences de toute nature en cours de période de référence, absence de droit intégral à congés payés…).
Il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires sera, à compter de la prise d’effet du présent accord, fixé à
10% pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur l’année, soit jusqu’à la 365ème heure supplémentaire incluse (45,6 semaines X 8 heures = 364,8, arrondi à 365),
50% pour les heures supplémentaires au-delà des 8 premières, soit au-delà de 365 heures supplémentaires.
L’horaire moyen de travail étant fixé à 37 heures hebdomadaires, 8,67 heures supplémentaires donneront lieu à paiement chaque mois.
Il est précisé que les salariés bénéficient à ce jour de 8,67 heures supplémentaires rémunérées chaque mois, majorées à 25%.
Afin que la rémunération des salariés ne soit pas impactée par la modification du taux de majorations des heures supplémentaires, il est convenu qu’il leur sera versé une indemnité compensatrice intitulée « ind. modif. HS » correspondant à la différence de majoration appliquée avant et après la date d’effet du présent accord.
Il est convenu entre les parties que cette indemnité compensatrice n’a pas de caractère pérenne et sera réduite à chaque augmentation du salaire de base, jusqu’à disparition complète.
Pour exemple :
Un salarié percevait, avant la date d’effet du présent accord un salaire mensuel de 1.950,09 euros bruts calculé comme suit :
Salaire de base 12 euros bruts x 151,67 heures 1.820,04 €
Heures supplémentaires mensualisées 12 euros x 125% x 8,67 heures 130,05 €
Il percevra suite à la mise en œuvre du présent accord, le même salaire mensuel brut total, calculé comme suit :
Salaire de base 12 euros bruts x 151,67 heures 1.820,04 €
Heures supplémentaires mensualisées 12 euros x 110% x 8,67 heures 114,44 €
Ind. modif. HS 15,61 €
Si ce salarié bénéficie ultérieurement d’une augmentation de son salaire horaire à hauteur de 12,20 euros bruts, alors il percevra une rémunération mensuelle brute totale de 1.966,72 euros, calculée comme suit :
Salaire de base 12,20 euros bruts x 151,67 heures 1.850,37 €
Heures supplémentaires mensualisées 12,20 euros x 110% x 8,67 heures 116,35 €
Les heures réalisées au-delà de 1694 heures sur la période de référence seront compensées en repos par report sur la période suivante, ou rémunérées avec la paie du mois d’avril et bénéficieront des majorations suivantes :
10% pour les 8 premières heures supplémentaires en moyenne sur l’année, soit jusqu’à la 365ème heure supplémentaire incluse, sur la période de référence, déduction faite des 2 heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne rémunérées chaque mois.
Ainsi, les heures de travail réalisées entre 1694 heures et 1.968 heures sur la période de référence donneront lieu à paiement ou repos, majoré de 10% (1694 + 45,6 semaines X 6 heures = 1.967,60, arrondi à 1.968 heures),
50% pour les heures supplémentaires au-delà des 8 premières, soit au-delà de 1.968 heures supplémentaires sur la période de référence.
Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
REMUNERATION – FRAIS PROFESSIONNELS
4.1 Lissage de la rémunération
Un lissage de la rémunération mensuelle des salariés sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, soit :
- Salaire de base : 151,67 heures x taux horaire du salarié
- Heures supplémentaires : 8,67 heures majorées x taux horaire du salarié majoré de 10%
4.2 Les frais de déplacements
Il est précisé que les salariés intervenant sur chantiers et ceux, quel que soit leur statut, amenés à se déplacer, bénéficient des remboursements de frais professionnels, dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles et les usages en vigueur au sein de la société (indemnité de transport, indemnité de trajet et indemnité de repas).
TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail, compte tenu de sa durée réelle de contrat sera réalisé et une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
A cet égard, il est rappelé que les 1.694 heures incluent les 7 heures correspondant à la journée de solidarité. Ces 7 heures doivent donc être ajoutée au volume horaire recalculé en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.
Ainsi, à titre d’exemple, le temps de travail « à réaliser » sur la base d’un horaire moyen de 37 heures, d’un salarié ayant été embauché un 2 décembre et ne prenant aucun jour de congés payés, sera, sous réserve du positionnement des jours fériés et hors journée de solidarité, calculé comme suit, au titre de sa première période d’emploi (du 2 décembre N au 31 mars N) :
121 jours calendaires du 2 décembre au 31 mars (hors année bissextile)
34 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
2 jours fériés coïncidant avec un autre jour que le samedi ou le dimanche
0 jour de congé payé à prendre
= 85 jours
/ 5 jours par semaine
= 17 semaines
X 37 heures par semaine
= 629 heures de travail effectif à réaliser.
S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, il sera versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément sera versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, soit le mois d’avril, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Il est rappelé que seules les heures réalisées au-delà de 1.607 heures sont constitutives d’heures supplémentaires majorées. Les heures réalisées en sus de l’horaire moyen recalculé, mais sans atteindre ou dépasser 1.607 heures, seront donc rémunérées au taux horaire, non majoré.
S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, sauf accord contraire entre les parties, une retenue correspondant aux heures non travaillées sera faite sur la dernière paie ou sur la paie du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.
TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.
Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.
En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.
Rémunération du salarié absent
Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération et sur la base du taux horaire contractuel, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.
Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 37 heures / 5 jours, soit 7,40 heures par jour sur la base du taux horaire contractuel, étant rappelé que l’activité des salariés est habituellement répartie (hors astreinte) du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine.
Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée et sur la base du taux horaire réel du mois considéré (taux horaire d’absence).
Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 7,40 heures par jour.
Décompte du temps de travail du salarié absent
Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
Régularisation éventuelle en fin de période ou en cas de sortie
Lorsqu’un salarié, du fait d’une ou plusieurs absences, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail annuel, compte tenu de sa durée réelle de contrat sera réalisé et une régularisation éventuelle sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
Ce calcul individuel sera réalisé en déduisant des 1.694 heures annuelles programmées, les heures d’absence du salarié concerné, décomptées sur la base de l’horaire moyen, soit 7,40 heures par jour ouvré.
En fin de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail, une éventuelle régularisation de salaire sera effectuée.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié absent pour cause de maladie 2 mois, sans jour férié, au cours de la période de référence (44 jours ouvrés), l’horaire de travail de référence recalculé sera calculé comme suit : 1.694 heures - (7,40 heures x 44 jours) = 1.368,40 heures.
S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, il sera versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément sera versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, soit le mois d’avril, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Il est rappelé que seules les heures réalisées au-delà de 1607 heures sont constitutives d’heures supplémentaires majorées. Les heures réalisées en sus de l’horaire moyen recalculé, mais sans atteindre ou dépasser 1.607 heures, seront donc rémunérées au taux horaire, non majoré.
S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, sauf accord contraire entre les parties, une retenue correspondant aux heures non travaillées sera faite sur la dernière paie ou sur la paie du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants, jusqu’à extinction de la dette.
SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre un suivi régulier du temps de travail réalisé par les salariés, ces derniers établiront, chaque semaine, un relevé individuel manuscrit de leurs temps de travail et absence, en en précisant la nature.
L’employeur établira, chaque mois et en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, par récapitulation des relevés hebdomadaires établis par les salariés, un compte individuel d’annualisation pour chaque salarié concerné, précisant :
le volume horaire hebdomadaire programmé,
le volume horaire hebdomadaire effectivement réalisé,
le volume des différentes absences, en distinguant celles-ci (congés payés, maladie, congé sans solde…)
le total de chacun de ces éléments,
le total général des heures travaillées et des heures d’absence.
Concernant les conducteurs poids lourds, il est précisé que le contrôle de leur temps de travail sera réalisé par le relevé des chronotachygraphes qu’ils sont tenus de déclencher dès leur prise de poste.
DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er juillet 2022.
Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS en un exemplaire.
Un exemplaire sera également transmis, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Il est précisé que le présent accord ne sera pas publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque salarié présent à cette date.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
SUIVI DE L’ACCORD – REVISION – DENONciATION
Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les salariés se réuniront dans le courant du second trimestre 2023 afin de faire le point de son application.
Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.
Ainsi, pour prendre effet au 1er avril d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. En cas de dénonciation entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, la dénonciation ne prendra effet que le 1er avril de l’année N+1.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.
Fait au Lion d’Angers, le 21 juin 2022.
en trois (3) exemplaires originaux.
L'ensemble du Personnel Pour la société
(cf. procès-verbal de résultats annexé) xxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE :
PLANNING PREVISIONNEL POUR LA PERIODE
DU 1er JUILLET 2022 AU 31 MARS 2023
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