Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DESVRES SURFACES" chez DESVRES SURFACES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DESVRES SURFACES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T59V23003033
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : DESVRES SURFACES
Etablissement : 89484733400014 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE DESVRES SURFACES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DESVRES SURFACES, Société par action simplifiée au capital de 950.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 894 847 334 dont le siège social est sis rue Eugene Chimot - 59168 BOUSSOIS,
Monsieur XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Secrétaire Général,
dûment mandaté à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
− La CFTC Sambre- Avesnois, Espace Victor Hugo 61 Rue Jeanne d’Arc 59600 MAUBEUGE, représentée par M. YYYYYYYYYY, en sa qualité de délégué syndical,
− La FO Union locale de Maubeuge, Espace Victor Hugo 61 Rue Jeanne d’Arc 59600 MAUBEUGE, représentée par M. ZZZZZZZZZZZZ, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
D’autre part,
Sommaire
1.1. Objet du présent accord 6
1.2. Champ d’application et salariés concernés 6
1.3. Définition du temps de travail effectif 7
1.5. Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire 8
2. Durée collective de travail (hors travail en continu et forfaits en jours) 8
2.1. Dispositif en heures sur la semaine (35 heures par semaine) 8
2.1.3. Attribution de jours RTT 8
2.1.5. Heures supplémentaires 9
2.1.6. Horaires spécifiques « 39h/31h » 9
2.3. Dispositif de forfait en heures sur la semaine (37 heures par semaine) 10
2.3.2. Durée du travail et période de référence 10
2.3.3. Attribution de jours RTT (jours de « Réduction du Temps de Travail ») 10
2.3.5. Heures supplémentaires 11
2.3.6. Dispositions Transitoires 12
3. Dispositif de travail de nuit 12
3.1. Le travail habituel de nuit (travailleur de nuit) 12
3.1.1. Justification du travail de nuit 12
3.1.2. Définition du travailleur de nuit 12
3.1.3. Mise en place du travail de nuit 13
3.1.4. Contrepartie du travail de nuit 13
3.1.5. Durée maximale de travail 13
3.1.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit 13
3.1.8. Mesures destinées à la formation professionnelles des travailleurs de nuit 14
3.1.9. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 14
3.1.10. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit 14
3.2. Le travail occasionnel de nuit 15
3.2.1. Définition du travail occasionnel de nuit 15
3.2.2. Contreparties accordées au travail de nuit occasionnel 15
4. Organisation du temps de travail en continu (5x8 ; 3x8 ; 3x7) 15
4.1. Personnel de production en 5x8 15
4.1.2. Organisation du temps de travail du personnel en 5x8 15
4.1.3. Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 5x8 16
4.1.4. Heures supplémentaires 16
4.2. Personnel de production en 4x8 17
4.2.2. Organisation du temps de travail du personnel en 4x8 17
4.2.3. Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 4x8 17
4.2.4. Heures supplémentaires 18
4.3. Personnel de production en 3x7 18
4.3.2. Organisation du temps de travail du personnel en 3x7 18
4.3.3. Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 3x7 19
4.3.4. Heures supplémentaires 19
4.4. Personnel de production en 2x8, 2x7 et autres 20
4.4.2. Organisation du temps de travail du personnel 2x8, 2x7 et autres 20
4.4.3. Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 2x8, 2x7 et autres 21
4.4.4. Heures supplémentaires 21
5. Dispositif de forfait en jours sur l’année 22
5.2. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année 22
5.3. Durée annuelle de travail et période de référence 22
5.5. Décompte des jours travaillés 23
5.6. Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence et renonciation 23
5.6.2. Modalités de la prise des jours de repos 24
5.6.3. Renonciation à des jours de repos 24
5.7. Gestion des entrées, sorties et absences 24
5.8. Suivi de la charge de travail du salarié 25
5.8.1. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire 25
5.8.2. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif 25
5.8.3. Équilibre vie professionnelle et vie privée et suivi individuel de la charge de travail 26
5.8.4. Droit à la déconnexion 26
5.9. Dispositions transitoires. 26
6.1. Objectif du droit à la déconnexion 27
6.2. Mesures visant à favoriser une communication numérique raisonnée 27
6.3. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 27
7.2. Fonctionnement de la suppléance 28
7.3. Démarrage et interruption de la suppléance 28
7.6. Durée et organisation du travail 29
8.1. Définition de l’astreinte 30
8.3. Mode d'organisation des astreintes 30
8.4. Information des salariés concernés par l’astreinte 31
8.6. Compensation des périodes d’astreintes 31
8.7. Rémunération des temps d’intervention 31
8.7.1. S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure 32
8.7.2. S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours 32
9.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 32
9.2. Révision et dénonciation 32
9.3. Clause de suivi et de rendez-vous 32
PREAMBULE :
La société DESVRES SURFACES est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de carreaux en céramique. Elle applique à ce titre la Convention collective des industries céramiques de France.
Dans le cadre du rachat par DESVRES SURFACES de l’activité de la Société DESVRES, opérant transfert d’une activité économique autonome au 1er mars 2021, l’ensemble des accords collectifs qui y étaient applicables ont été mis en cause. Afin de se donner le temps pour conclure un accord complet, les partenaires sociaux ont dans un premier temps conclu un accord à durée déterminée avec pour objet de continuer à appliquer de façon temporaire, jusqu’au 31 décembre 2022, les anciens accords en vigueur au sein de DESVRES au-delà de la période de préavis et de survie de 15 mois. Cet accord de prorogation des anciens accords a été prolongé une première fois en décembre 2022, puis en mars 2023.
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord, destiné à définir les règles d’organisation du temps de travail au sein de la Société DESVRES SURFACES à compter du 1er juillet 2023.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Dispositions générales
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société DESVRES SURFACES.
Il annule et remplace les dispositions conventionnelles, les accords collectifs et atypiques, les usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société DESVRES SURFACES ou qui lui auraient été transférés, en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Champ d’application et salariés concernés
Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de la Société DESVRES SURFACES, et a vocation à s’appliquer à tous ses salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’aux travailleurs intérimaires.
Par exception à ce qui précède, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord, au motif qu’ils ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours chômés ;
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail et non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;
Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;
Les temps de déplacements professionnels ;
Les temps de pause ;
L’astreinte (hors temps d’intervention).
Temps de pause
Chaque salarié veillera, avant de prendre une pause, à ne pas perturber le bon fonctionnement de son service.
Temps de trajet
Pour rappel, le temps de trajet domicile/lieu de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Toutefois, si ce déplacement se situe sur un autre lieu que le lieu habituel de travail et si sa durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie (soit sous forme de repos compensateur, soit financière fixée à 50% du taux horaire du SMIC, le temps indemnisable est celui calculé grâce à un calculateur de trajet avec les réglages pour la durée et le trajet le plus court).
Les cas visés par ces dispositions concernent par exemple le temps de trajet dépassant le temps habituel, lorsqu’un salarié se rend en formation à l’extérieur de son établissement de rattachement ou lorsqu’un salarié est temporairement affecté à un autre site, sans que cette affectation temporaire puisse dépasser un mois.
Temps de douche
Le temps passé aux douches ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Néanmoins, la direction pourra reconnaitre pour certains secteurs spécifiques (à ce stade uniquement certains salariés travaillant au secteur ATO) une indemnisation dès lors que la douche est prise sur le lieu de travail. L’indemnisation est effectuée sur la base de l’équivalent de 20 minutes (taux horaire de base, sans ancienneté).
Durée maximale de travail et repos quotidien et hebdomadaire
En l’état des dispositions légales et règlementaires actuellement applicables, les Parties conviennent de fixer les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, à :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes est de 11 heures. Par dérogation, après consultation du CSE, ce temps de repos pourrait être diminué à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Durée collective de travail (hors travail en continu et forfaits en jours)
Dispositif en heures sur la semaine (35 heures par semaine)
Salariés concernés
L’organisation du temps de travail décrite dans le présent article concerne par défaut l’ensemble du personnel, y compris le personnel intérimaire.
La durée de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaire sauf si le salarié est intégré dans une autre organisation prévue par le présent accord.
Durée du travail
Par défaut, la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, sur une base de 5 journées de 7 heures.
Attribution de jours RTT
Il n’est pas prévu de RTT dans le cadre de cet horaire de base.
Horaires de travail
Les horaires collectifs des salariés travaillant en horaires fixes seront définis par la Direction, pour chaque service, après information et consultation du CSE. Ils pourront être modifiés dans les mêmes conditions.
Ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise, conformément aux règles légales.
Par défaut, l’horaire de travail est : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. La pause de midi (12h00 à 13h00) n’est pas rémunérée.
Tout autre horaire différent de celui-ci fera l’objet d’un accord individuel entre le salarié et sa hiérarchie, accord validé par la direction.
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Les contreparties obligatoires en repos doivent être prises par journée entière ou demi-journée. Ces repos ne peuvent pas être pris dans la période du 1er juillet au 31 août, ni accolés à des congés payés. Par exception, le salarié peut demander expressément à bénéficier d’un repos pendant la période du 1er juillet au 31 août ou accolés à des congés payés, sous réserve d’accord de la Direction. La Société se réserve le droit de reporter la contrepartie obligatoire en repos en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable du manager. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative sauf circonstances exceptionnelles et validées par le manager a postériori.
Elles seront payées, ou récupérées avec l’accord du manager. Le traitement de ces heures supplémentaires sera effectué mensuellement ou par cycle.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Horaires spécifiques « 39h/31h »
A la date de signature du présent accord, plusieurs salariés de l’entreprise bénéficient d’un horaire spécial prévoyant une semaine avec 39 h de travail, suivie d’une semaine avec 31h de travail, soit une moyenne de 35h par semaine.
Exceptionnellement, il est accordé à ces travailleurs le maintien de ces modalités. S’il venait à quitter cet horaire, le salarié concerné bénéficierait d’un autre horaire tel que prévu dans le présent accord.
En dehors des salariés bénéficiant actuellement de cet horaire spécifique, plus aucun nouveau horaire de ce type ne sera reconnu.
Il est rappelé au besoin que pour ces travailleurs la pause déjeuner n’est pas rémunérée.
Décompte des absences
Pour les salariés travaillant avec sur base d’un horaire de 35H / semaine, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 7 heures.
Dispositif de forfait en heures sur la semaine (37 heures par semaine)
Salariés concernés
L’organisation du temps de travail décrite dans le présent article concerne les salariés en horaire de jour en dérogation de l’horaire par défaut de 35 heures par semaine.
Pour rappel, pour le personnel intérimaire, la durée de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaire, sauf s’il est intégré dans une autre organisation prévue par le présent accord.
Au besoin, il est rappelé que ce dispositif ne concerne pas les salariés travaillant avec un horaire posté ni les salariés « au forfait ».
Durée du travail et période de référence
Pour ces salariés, la durée de travail effectif est fixée à 37 heures par semaine, en contrepartie de l’octroi de 12 jours RTT par année complète d’activité (soit une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l’année).
La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Attribution de jours RTT (jours de « Réduction du Temps de Travail »)
Nombre de jour RTT
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37h) se traduira par l'octroi de 12 jours de RTT pour une année complète de travail.
Ces jours de RTT doivent être pris au fur et à mesure de l’année, mois par mois, et n’ont pas vocation à être cumulés.
A fin juin de chaque année, les 6 premiers RTT de l’année devront avoir été pris.
A fin novembre de chaque année, 5 RTT sur les 6 RTT du 2ième semestre devront avoir été pris.
Le dernier RTT de l’année sera pris en décembre, ou en janvier de l’année suivante.
Après accord de la direction, au maximum deux RTT peuvent être accolés, ainsi si un RTT n’avait pu être pris normalement durant un mois.
Les RTT seront pris à l'initiative des salariés et soumis à l’accord préalable du manager, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (voir article suivant), le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata du temps de présence.
Les RTT seront décomptés en nombre de journées ou demi-journées.
Incidence des absences sur l’acquisition des jours de RTT
Les Parties conviennent que le droit aux jours de RTT s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif). En conséquence, toute absence du salarié, pour quelle que cause et durée que ce soit, entraîne une réduction à due concurrence du nombre de jours RTT dont il bénéficie pour l’exercice considéré.
Par exception à ce qui précède, les absences assimilées à du temps de travail effectif ainsi que la prise de jours de congés payés et de jours RTT n’impactent pas l’acquisition des jours RTT.
Horaires de travail
Les horaires collectifs des salariés travaillant en horaires fixes seront définis par la Direction, pour chaque service, après information et consultation du CSE. Ils pourront être modifiés dans les mêmes conditions.
Ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise, conformément aux règles légales.
Par défaut, le dispositif en 37 heures/semaine prévoit :
Un temps de prestation moyen quotidien de 7h24 (7,4 h)
La pause déjeuner est d’au moins une heure et n’est pas rémunérée
L’heure d’arrivée doit se situer entre 7h30 et 9h
L’heure de départ doit se situer entre 17h et 19h
Les plages de présence obligatoires sont : 9h-11h45 le matin et 14h-17h l’après-midi
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Les contreparties obligatoires en repos doivent être prises par journée entière ou demi-journée. Ces repos ne peuvent normalement pas être pris dans la période du 1er juillet au 31 août, ni accolés à des congés payés. Par exception, le salarié peut demander expressément à bénéficier d’un repos pendant la période du 1er juillet au 31 août ou accolés à des congés payés, sous réserve d’accord de la Direction. La Société se réserve le droit de reporter la contrepartie obligatoire en repos en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable du manager. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative sauf circonstances exceptionnelles et validées par le manager a postériori.
Elles seront payées, ou récupérées avec l’accord du manager. Le traitement de ces heures supplémentaires sera effectué mensuellement.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Dispositions Transitoires
A la signature du présent accord, plusieurs salariés de l’entreprise travaillent suivant un horaire de 39h/semaine, avec l’octroi de 21 jours de RTT.
Cette possibilité n’est pas reprise dans le présent accord.
Les salariés travailleront dès le 1er juillet 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord, soit en horaire par défaut 35h/semaine, soit suivant l’horaire 37h/semaine tel que décrit plus haut. Le choix sera réalisé en concertation avec leur hiérarchie.
Le nombre de RTT restants au 30 juin calculés suivant l’ancien horaire 39h/semaine sera exceptionnellement versé au contingent du 2ième semestre, et seront pris suivant les nouvelles modalités décrites ci-dessus.
Décompte des absences
Pour les salariés travaillant avec sur base d’un horaire de 37H / semaine, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 7,4 heures.
Dispositif de travail de nuit
Le travail habituel de nuit (travailleur de nuit)
Justification du travail de nuit
Au regard de son activité industrielle et des contraintes organisationnelles qui en découlent, les Parties conviennent que la Société peut avoir besoin de recourir au travail de nuit, afin de répondre à des impératifs techniques (flux continu, maintenance et réparation de machines, etc.), économiques (optimisation des outils de production, etc.).
Définition du travailleur de nuit
Les Parties sont convenues de définir la période de travail de nuit de 21 heures à 6 heures. Toute heure travaillée dans cet intervalle est considérée comme « heure de travail de nuit ».
Le salarié est considéré comme « travailleur de nuit » dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit il accomplit, au cours de l’année, au moins 270 heures de travail de nuit.
Mise en place du travail de nuit
La Société entend privilégier le volontariat dans le cadre du recours au travail de nuit.
Ainsi, et sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
L’affectation à un poste de nuit fera donc l’objet d’un avenant au contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, fixant les modalités d’organisation du travail de nuit. Une période de test pourra être envisagée.
Contrepartie du travail de nuit
Le travail de nuit ouvre droit à un repos compensateur sous réserve de remplir les conditions décrites à l’article 3.1.2.
Ces dispositions ne concernent par contre pas les salariés en horaire 5x8.
Durée maximale de travail
Durée maximale quotidienne :
Les parties rappellent que le temps de travail effectif de nuit ne peut normalement excéder 8 heures.
Toutefois, dans les hypothèses visées aux articles R. 3122-7 du Code du travail, il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures, après information et consultation des représentants du personnel.
Durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines :
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière est apportée par la Société à la répartition des horaires et du temps de travail des travailleurs de nuit. L’Entreprise veille également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.
Les Parties s’entendent également expressément afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient strictement respectées.
Tout travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et la Direction, afin d’évoquer toute difficulté en lien avec ses conditions de travail.
Mesures destinées à améliorer l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante …), bénéficiera d’une priorité pour l’affectation à une mission similaire ou équivalente de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin d’envisager cette affectation à un poste de jour.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.
Mesures destinées à la formation professionnelles des travailleurs de nuit
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.
L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour confier à un salarié un projet comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour affecter un salarié à un projet de nuit lorsque le projet en cours se déroule en journée et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Le Médecin du Travail est consulté avant la mise en place du travail de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé, conformément aux règles légales et règlementaires applicables.
Le travail occasionnel de nuit
Définition du travail occasionnel de nuit
Les Parties sont convenues de définir la période de travail de nuit de 21 heures à 6 heures. Toute heure travaillée dans cet intervalle est considérée comme « heure de travail de nuit ».
Contreparties accordées au travail de nuit occasionnel
Les heures de travail, effectuées par les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas de travail de nuit, et qui sont amenés à effectuer, exceptionnellement ou temporairement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficient de la majoration relative au travail de nuit.
Organisation du temps de travail en continu (5x8 ; 3x8 ; 3x7)
Personnel de production en 5x8
Salariés concernés
Pourront être amenés à travailler dans le cadre d’une organisation du travail sous la forme des 5x8, tous les salariés des ateliers de production, de la maintenance et de la logistique.
En production, le travail en continu est considéré comme l’organisation de travail par défaut pour les salariés en production.
Organisation du temps de travail du personnel en 5x8
Le rythme de travail est réparti de la manière suivante :
6 jours de travail : deux jours en « matinée » (06-14h), deux jours en « après-midi » (14-22h), deux jours en « nuit » (22-06h)
4 jours de repos
La répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires correspondant sont mentionnés à titre indicatif et pourront être modifiés ultérieurement par la Direction, après information et consultation du CSE.
Dans l’organisation du temps de travail du personnel travaillant en 5x8, la pause repas est de 20 minutes par jour.
Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération.
Dans le cadre de chaque cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sera de 33,6 heures par semaine.
Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 5x8
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Salariés titulaires d’un contrat de travail intérimaire
Les travailleurs intérimaires travaillant en production pourront être amenés à travailler dans le cadre de l’organisation en 5x8 au sein des ateliers. Leur rémunération tiendra compte des heures réellement effectuées.
Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en 5x8, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré (sauf pour les salariés intérimaires qui seront rémunérés en fonction des heures réellement effectuées).
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 33,6 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne par semaine sur un cycle.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Elles seront payées mensuellement ou par cycle.
Personnel de production en 4x8
Salariés concernés
Pourront être amenés à travailler dans le cadre d’une organisation du travail sous la forme des 4x8, les ouvriers des ateliers de production, de la maintenance et logistique.
Organisation du temps de travail du personnel en 4x8
Le rythme de travail serait réparti de la manière suivante :
Par défaut : du lundi au samedi :
Une équipe de 06 h à 14h
Suivie d’une équipe de de 14h à 22h
Suivie d’une équipe de de 22h à 06h
Les cycles devront être mis en place afin de respecter le temps de travail de 35 heures sur un cycle.
La répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires correspondant sont mentionnés à titre indicatif et pourront être modifiés ultérieurement par la Direction, après information et consultation du CSE.
Dans l’organisation du temps de travail du personnel travaillant en 4x8, la pause repas est de 20 minutes par jour.
Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération.
Dans le cadre de chaque cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures.
Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 4x8
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Salariés titulaires d’un contrat de travail intérimaire
Les travailleurs intérimaires travaillant en production pourront être amenés à travailler dans le cadre de l’organisation en 4x8 au sein des ateliers. Leur rémunération tiendra compte des heures réellement effectuées.
Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en 3x8, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré (sauf pour les salariés intérimaires qui seront rémunérés en fonction des heures réellement effectuées).
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Elles seront payées mensuellement ou par cycle.
Personnel de production en 3x7
Salariés concernés
Pourront être amenés à travailler dans le cadre d’une organisation du travail sous la forme des 3x7, les salariés des ateliers de production, de la maintenance et de logistique.
Organisation du temps de travail du personnel en 3x7
Le rythme de travail serait réparti de la manière suivante :
Par défaut : du lundi au vendredi :
Une équipe de 06 h à 13h
Suivie d’une équipe de de 13h à 20h
Suivie d’une équipe de de 20h à 03h
Ou : tout horaire de ce type étalé du lundi au samedi suivant cette organisation en équipes successives.
La répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires correspondant sont mentionnés à titre indicatif et pourront être modifiés ultérieurement par la Direction, après information et consultation du CSE.
La répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires correspondant sont mentionnés à titre indicatif et pourront être modifiés ultérieurement par la Direction, après information et consultation du CSE.
Dans l’organisation du temps de travail du personnel travaillant en 3x7, la pause repas est de 20 minutes par jour.
Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération.
Dans le cadre de chaque cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures
Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 3x7
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Salariés titulaires d’un contrat de travail intérimaire
Les travailleurs intérimaires travaillant en production pourront être amenés à travailler dans le cadre de l’organisation en 3x7 au sein des ateliers. Leur rémunération tiendra compte des heures réellement effectuées.
Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en 3x7, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré (sauf pour les salariés intérimaires qui seront rémunérés en fonction des heures réellement effectuées).
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Elles seront payées mensuellement.
Personnel de production en 2x8, 2x7 et autres
Salariés concernés
Outre les organisations de travail prévues ci-dessus, pourront être amenés à travailler dans le cadre d’une organisation du travail sous la forme des 2x8, 2x7, voire des organisations hybrides ou particulières, les ouvriers des ateliers de production, de la maintenance et de logistique.
Organisation du temps de travail du personnel 2x8, 2x7 et autres
Le rythme de travail serait réparti de la manière suivante : 5 jours sur la semaine, du lundi au samedi, soit à concurrence de 8 heures ou de 7 heures par journée de travail.
Par défaut :
Une équipe de 06 h à 13h ou de 06h à 14h
Une équipe de de 13h à 20h ou de 14h à 22h
Ou : tout horaire de ce type étalé du lundi au samedi suivant une organisation définie.
La répartition des jours de travail dans la semaine et les horaires pourront être modifiés par la Direction, après information et consultation du CSE.
Dans l’organisation du temps de travail du personnel travaillant en 2x7 ou 2x8, la pause repas est de 20 minutes par jour.
Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et donnent lieu à rémunération.
Dans le cadre de chaque cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures.
Dispositions générales concernant les salariés travaillant en 2x8, 2x7 et autres
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année. Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Salariés titulaires d’un contrat de travail intérimaire
Les travailleurs intérimaires travaillant en production, en maintenance ou en logistique pourront être amenés à travailler dans le cadre de l’organisation en 2x8, 2x7 et autres au sein des ateliers. Leur rémunération tiendra compte des heures réellement effectuées.
Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, le cas échéant proratisés au regard de leur durée de présence dans l’entreprise.
Lissage de la rémunération
La rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en 2x8, 2x7 et autres, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré (sauf pour les salariés intérimaires qui seront rémunérés en fonction des heures réellement effectuées).
Heures supplémentaires
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif par semaine ou par cycle.
Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en considération des règles de droit en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable de la direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales.
Elles seront payées par cycle.
Dispositif de forfait en jours sur l’année
Salariés concernés
Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps afin de s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
Le nombre annuel de jours travaillés ;
La rémunération forfaitaire ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
Ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos.
Durée annuelle de travail et période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, compte tenu d’un droit à congés payés complet.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés d’ancienneté, lorsqu’un salarié est en droit d’en bénéficier, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions et qui est la contrepartie des sujétions inhérentes au dispositif de forfait-jours.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité durant au moins 5 heures consécutives, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque salarié devra ainsi tenir à jour les informations suivantes décrites ci-dessous dans un système auto-déclaratif informatique.
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
Cette déclaration devra être effectuée par le salarié afin que ces informations soient visibles par sa hiérarchie ou la Direction.
Il est convenu que la Direction de la Société DESVRES SURFACES aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.
Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence et renonciation
Nombre de jours
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.
Le nombre de JRS peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.
Le nombre de JRS correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de JRS = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré –25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait (218 jours)
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail est réduit à due concurrence.
Modalités de la prise des jours de repos
La prise des JRS est fixée comme suit :
La totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;
Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée ;
Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations et nécessités liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique ; cependant la direction se réserve le droit de fixer 3 JRS par an en fonction des impératifs liés à l’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ils doivent être répartis sur l’année afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail. Les salariés doivent poser au moins un jour de repos supplémentaire par mois. En tout état de cause, les salariés doivent épuiser leurs JRS au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils pourront, avec l’accord de la direction, faire l’objet d’un paiement (voir point suivant).
Renonciation à des jours de repos
Le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’une demande du Salarié et doit être accepté par sa hiérarchie ainsi que par la Direction.
L’accord entre le Salarié et la Société sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit, au choix du salarié, à une rémunération majorée de 10%.
Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Gestion des entrées, sorties et absences
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et réciproquement les jours de repos seront réduits à due concurrence. Le calcul se fera sur la base du nombre de jours ouvrés sur la période.
Suivi de la charge de travail du salarié
Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :
À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail et fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise telle que prévue à l’article L.3121-19 du code du travail
Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-23 du code du travail.
Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient ainsi d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du code du travail.
Ils bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
La hiérarchie et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, tels que rappelés à l’article précède.
La Direction et la hiérarchie veilleront à ce que ces engagements soient respectés.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira sa hiérarchie et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées.
Équilibre vie professionnelle et vie privée et suivi individuel de la charge de travail
La hiérarchie, la Direction et le salarié en forfait jours sont, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues au présent article.
Un certain nombre de mesures concrètes sont mises en place afin de garantir aux salariés en forfait-jours qu’ils bénéficient des temps de repos légaux et d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Ces mesures sont les suivantes :
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien préparatoire au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et la hiérarchie veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Direction peut toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Au regard de la particularité de l’activité de l’entreprise, il est rappelé que le repos hebdomadaire ne peut être pris systématiquement les samedis et dimanches.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.
Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Le manager veillera au respect de ce droit.
Les modalités du droit à la déconnexion sont exposées ci-dessous (cf. article 6).
Dispositions transitoires.
A la signature du présent accord, les salariés « au forfait » bénéficient d’un forfait « jours » de 216 jours /an.
Néanmoins, suivant l’article 5.6.3 ci-dessous, le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
En tout état de cause, les nouvelles modalités du présent accord (218 jours) seront d’application pour tout nouveau contrat ou avenant, soit pour tout salarié bénéficiant nouvellement du dispositif de forfait jours sur l’année, que ce soit un nouveau contrat de travail ou un salarié qui change d’organisation de temps de travail.
Droit à la déconnexion
Objectif du droit à la déconnexion
Les Parties déclarent que les outils numériques (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphone, etc.) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Elles réaffirment toutefois l’importance du bon usage professionnel de ces outils, pour les salariés amenés à les utiliser dans un cadre professionnel.
Mesures visant à favoriser une communication numérique raisonnée
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque supérieur hiérarchique, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées en dehors des plages horaires habituelles de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et garantir une communication respectueuse et apaisée dans l’entreprise, il est recommandé à tous les salariés de s’interroger en permanence sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Equipe de suppléance
Champ d’application
Afin de pouvoir optimiser l’utilisation des équipements de production et de répondre à l’évolution de la demande de ses clients, les Parties ont convenu de mettre en place au sein des ateliers de production, de la maintenance et de la logistique, un dispositif d’équipes de suppléance en fin de semaine, en complément des équipes de semaine pendant leur repos collectif (ci-après les « équipes de suppléance »).
Fonctionnement de la suppléance
Les équipes de suppléance sont appelées à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit le samedi et le dimanche.
Elles pourront également intervenir sous forme de volontariat pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou en cas de jour férié collectivement chômé par ces dernières, sous réserve du respect de la législation en vigueur.
Démarrage et interruption de la suppléance
La Direction pourra être amenée à mettre en œuvre et interrompre les Équipes de suppléance en fonction des volumes d’activité et des contraintes d’ordre organisationnel.
Conditions de recours
Seuls les salariés volontaires pourront être affectés aux Équipes de Suppléance.
En cas de passage en Équipe de Suppléance, il sera établi un avenant à son contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, prévoyant son affectation à l’Équipe de Suppléance et de ce fait son passage à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Changement d’équipe
Les salariés des Équipes de suppléance bénéficient d’une priorité de retour dans les équipes de semaine.
Le salarié souhaitant revenir en équipe de semaine ou dans une autre organisation de travail devra adresser une demande écrite à la Direction. Dès qu’un poste sera disponible, et qu’un remplaçant aura été trouvé pour l’Équipe de Suppléance, le salarié pourra adopter cette autre organisation de travail, et dès lors un avenant à son contrat de travail sera établi à cette occasion.
Afin de garantir l’effectivité de cette priorité à un horaire autre que de suppléance, la Société communiquera aux salariés affectés aux Équipes de suppléance des informations relatives aux postes vacants dans les autres équipes.
Durée et organisation du travail
La durée du travail effectif sera de 12 heures consécutives par jour, le samedi et le dimanche, soit une durée hebdomadaire de 24 heures de travail effectif. L’affectation en Équipe de Suppléance entraînera donc, pour les salariés concernés, leur passage à temps partiel pour la durée de la suppléance.
Les horaires de travail et le cycle de travail des salariés en Equipe de Suppléance seront définis par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier.
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient individuellement de deux pauses de 20 minutes par poste de travail.
Les salariés devront prendre leurs pauses non consécutivement et espacées d’au moins 3heures, et ces pauses ne pourront être prises en début ou fin de poste de travail.
Les salariés sont libres d’organiser leur pause mais à la stricte condition qu’un salarié de l’équipe de suppléance soit toujours en poste pour assurer le contrôle des machines afin d’assurer la continuité de la production. En conséquence, les salariés ne pourront pas prendre leurs pauses simultanément.
Rémunération
Les salariés affectés à une Équipe de Suppléance conserveront leur taux horaire de base, et bénéficieront d’une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les samedis et dimanches.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque ces salariés sont amenés à remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou bénéficiant d’un jour férié collectivement chômé.
La majoration des heures de nuit sera en outre maintenue.
Congés payés
Le personnel travaillant en Équipe de Suppléance acquerra les mêmes congés payés que le personnel travaillant la semaine.
Le personnel travaillant en Équipe de Suppléance acquerra les mêmes congés payés que le personnel travaillant la semaine.
Les congés payés seront décomptés à raison de :
– 2,5 jours ouvrés pour le samedi ;
– 2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;
– 5 jours ouvrés pour un week-end complet,
dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l’année).
Formation
Les salariés affectés en équipes de suppléance continueront à bénéficier, comme tout salarié de l’entreprise, des formations organisées dans le cadre du Plan de formation de l’entreprise.
Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à l’activité dans le cadre d’une équipe de suppléance, il est prévu que :
Pour les formations ponctuelles d’une à trois journées, le salarié pourra continuer à travailler durant les fins de semaines précédant ou suivant cette période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi bénéficieront le cas échéant d’une majoration suivant les règles en vigueur (en tant qu’heure supplémentaire s’il échet).
Pour les formations plus longues, le salarié ne pourra pas travailler pendant la fin de semaine (samedi et dimanche) accolée à la période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi bénéficieront d’une majoration telle que le salarié continuera à percevoir sa rémunération sans perte.
Astreinte
Compte tenu de l’activité de la Société DESVRES SURFACES qui impose, pour des motifs liés à la nature de l’activité et au fonctionnement des ateliers en continu, d’assurer des astreintes en dehors des heures classiques de travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif d’astreinte par accord collectif en application de l’article L.3121-11 du Code du travail.
Définition de l’astreinte
Il sera rappelé, à titre préalable, que la période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Salariés concernés
Les salariés de production, de maintenance et de logistique peuvent être concernés par les astreintes dans le cadre du bon fonctionnement des établissements exploités par la Société DESVRES SURFACES.
Mode d'organisation des astreintes
Les astreintes sont organisées pendant le week-end ou durant les périodes de fermeture. Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié doit se tenir à une distance raisonnable du site concerné afin que celui-ci ne mette pas plus de 30 minutes pour s’y rendre.
Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, notamment au moyen de son téléphone portable.
L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Si le problème technique pour lequel le salarié a été appelé ne peut être résolu à distance par téléphone ou par informatique, le salarié doit alors se rendre sur le site concerné.
Information des salariés concernés par l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Société DESVRES SURFACES, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, en respectant un délai minimum de quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.
Suivi de l’astreinte
En cas d’intervention sur site, le salarié devra badger à l’arrivée et à son départ.
En cas d’intervention à distance, le salarié informera par écrit sa hiérarchie du nombre d’heures d’intervention éventuellement effectuées.
La Société DESVRES SURFACES remettra à chaque salarié un relevé mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes et d’intervention effectuées au cours du mois écoulé conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Au sein de ce document, figurera également la compensation correspondante, dont les modalités de détermination sont fixées ci-après.
Compensation des périodes d’astreintes
Le temps d’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société DESVRES SURFACES, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’indemnité d’astreinte est fixée à 3.40 euros bruts par heure d’astreinte pour les 40 premières heures (hors intervention) ensuite 2.85 euros bruts par heure d’astreinte pour les suivantes.
Rémunération des temps d’intervention
En cas d’intervention, le salarié bénéficiera d’une indemnité de dépannage rémunérée en tant qu’heures de travail, majorée de 25% et majorées comme travail de nuit lorsque les interventions se situeront de nuit.
En cas d’intervention le dimanche ou jour férié pour travaux urgents, elles feront l’objet d’une majoration à 100% en repos compensateur ou en paiement, au choix du salarié.
Par ailleurs, les kilomètres parcourus par le salarié entre son domicile et l’entreprise (aller-retour) seront remboursés suivant un forfait établi à 7.00 euros bruts.
Ces montants sont d’actualité au moment de la signature du présent accord.
S’agissant de la rémunération du temps passé en intervention, il convient de distinguer deux catégories de salariés :
les salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure ;
les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
S’agissant des salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure
Les Parties conviennent que les modalités ci-dessus sont d’application uniquement pour les salariés dont le temps de travail est habituellement décompté à l’heure.
S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours
Pour les salariés au forfait jours, un accord spécifique et/ou une convention individuelle sera réalisée.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer tous les trois ans pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Néanmoins, à la demande d’une des parties, celles-ci pourront convenir de faire un point de « revoyure » six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, soit en janvier 2024.
Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par les moyens habituels d’information utilisés au sein de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS-DDETS compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement.
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires et enregistrement.
Fait à Louvroil (Sous Le Bois), le 29 Juin 2023,
Pour la Société DESVRES SURFACES M. XXXXXXXXX Secrétaire Général |
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Pour la CFTC M. YYYYYYYYYY Délégué syndical |
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Pour FO M. ZZZZZZZZZZZZ Délégué syndical |
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