Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE" chez KYNDRYL FRANCE
Cet accord signé entre la direction de KYNDRYL FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T09223060605
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : KYNDRYL FRANCE
Etablissement : 89488019400267
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la création d'un comité paritaire des négociations (2022-02-18)
ACCORD RELATIF A LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (2022-10-18)
Accord sur les astreintes (2023-02-24)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE KYNDRYL FRANCE (2023-05-05)
Avenant n°1 portant révision de l'accord d'entreprise du 6 avril 2022 sur le Dialogue Social au sein de la société Kyndryl France (2023-06-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE
PREAMBULE
PARTIE 1 – Périmètre de la Rupture Conventionnelle Collective
Périmètre concerné
Répartition des départs volontaires au sein du périmètre concerné
PARTIE 2 – Modalités d'information du comité social et économique et Calendrier
Modalités d’information du CSE
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif
PARTIE 3 - Modalités de rupture du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC
Les conditions d’éligibilité
Mise en œuvre des ruptures du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC
Dossiers et délais pour le dépôt des candidatures
Procédure de validation des candidatures et critères de départage
Situations particulières
Rupture du contrat de travail et délai de rétractation
PARTIE 4 - Les mesures d’accompagnement des salariés en départ volontaire vers un projet professionnel externe
Indemnités de rupture du contrat de travail
Indemnités additionnelles de RCC
Financement d’une action de formation
Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Congé de mobilité
Maintien de la couverture sociale
PARTIE 5 - Organes et dispositifs d’information, d’accompagnement et de suivi des salariés
Le cabinet d’accompagnement
Le comité d’étude et de suivi
PARTIE 6 – Durée de l’Accord et dispositions finales
Durée de l’accord
Validation de l’accord par la DRIEETS et entrée en vigueur
Evolutions législatives réglementaires ou conventionnelles
Révision de l’accord
Dépôt et publicité
PREAMBULE
Afin de s’adapter au contexte du marché, qui fait face à des changements significatifs, Kyndryl France SAS (ci-après « la Société », « Kyndryl » ou « la Direction ») souhaite adapter son effectif total sur la base du volontariat.
Kyndryl est aujourd’hui en période de redressement et il est indispensable de réussir l’année fiscale 2024. Cela conditionne le retour à l’équilibre espéré en 2025 et notre futur.
Cette année, la Société s’est beaucoup transformée à la fois sur le plan opérationnel et culturel et la profitabilité s’est améliorée. Mais cela reste insuffisant et l’entreprise doit désormais accélérer sa transformation pour créer une vraie dynamique et mettre en place les axes de notre transformation dans le cadre de notre stratégie des « 3A ».
Kyndryl doit absolument réussir cette année. Or à ce stade les perspectives de croissance (signature de nouveaux contrats et contrats en attente) restent insuffisantes et les indicateurs/signaux faibles de ce premier trimestre démontrent que l’entreprise n’est toujours pas sur le bon rythme. Sans action immédiate, la Société risque de ne pas réaliser ses objectifs.
Ainsi, l’entreprise doit absolument :
Augmenter son agilité pour mieux répondre aux clients, en simplifiant ses méthodes d’engagement et en améliorant la compétitivité des offres ;
Démontrer son positionnement sur le marché porté par Kyndryl Consult et le nouveau modèle d’engagement ;
Renforcer les synergies avec son écosystème et les intégrer davantage et mieux dans ses actions commerciales.
Ceci doit permettre d’augmenter les perspectives de croissance et de retourner à la rentabilité pour pouvoir innover et investir dans de nouveaux talents, dans des offres et dans le futur.
Kyndryl est en train de mettre en place un nouveau modèle d’approche commerciale afin d'accompagner au mieux nos clients dans leur transformation mais il est indispensable de continuer à optimiser la structure pour se donner les moyens d’aller chercher des nouvelles compétences.
C’est pourquoi l’entreprise a décidé d’initier un projet d’accord de Rupture Conventionnelle Collective (ci-après « l’Accord », « l’Accord RCC » ou la « RCC ») avec nos partenaires sociaux basée sur le volontariat.
La RCC est aujourd’hui le moyen le plus adapté afin de créer chez Kyndryl France une nouvelle dynamique en revitalisant nos forces commerciales.
Dans ce contexte, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Les Parties ont ainsi engagé la négociation du présent accord collectif à compter du 29 Juin 2023. L’administration a été informée de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L. 1237-19 du Code du travail.
D’autres réunions de négociation se sont tenues les 7 juillet, 13 juillet, 19 juillet et 25 Juillet 2023.
Parallèlement, la Direction a engagé une procédure d’information du Comité Social Economique (ci-après le « CSE »). Une réunion préliminaire d’information conjointe entre la Direction, le CSE et les Organisations Syndicales Représentatives, a été organisée le 13 juin 2023. Une nouvelle réunion d’information s’est tenue le 22 juin 2023, au cours de laquelle le CSE a été informé de la volonté de la Société d’ouvrir des négociations en vue de la signature du présent Accord.
Le 26 juin 2023, la Société a transmis aux Organisations Syndicales Représentatives une première trame d’accord visant à ouvrir les négociations.
À l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues des termes du présent Accord qui a pour objet de définir les contours et modalités de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après le « dispositif de RCC »).
Conformément à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, il porte sur :
• les modalités et conditions d'information du CSE ;
• le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées ;
• la durée de mise en œuvre du dispositif de RCC (en ce compris la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement du présent Accord) ;
• les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
• les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par le présent Accord ;
• les modalités de conclusion d’une Convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié ;
• les modalités d’exercice du droit de rétractation des parties ;
• les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
• les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;
• les mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ;
• les modalités de mise en œuvre du congé de mobilité, telles que prévues aux articles L. 1237-18 à L. 1237-18-5 du Code du travail ;
• les modalités de suivi de la mise en œuvre effective du présent Accord.
Le dispositif de RCC contenu dans l’Accord sera soumis à la validation de la DRIEETS compétente, condition préalable à l’application des dispositions du présent Accord.
PARTIE 1 - Périmètre de la Rupture Conventionnelle Collective
I. Périmètre concerné
L’Accord RCC concernera exclusivement la population dite « Client Facing », à savoir les salariés occupant les métiers (ci-après « Jobs Profiles ») suivants (les traductions en français sont données à titre indicatif) :
Les Alliances business development = Responsable du développement des alliances stratégiques
Les Accounts Management Partner (bientôt nommés Customer Partner) = Responsable de comptes clients
Les Customer Technical Solutioner = Responsable de solutions sur un périmètre ciblé
Les Customer Technology Advisor = Responsable commercial sur un périmètre ciblé
Les Delivery Partner = Responsable opérationnel sur un ou plusieurs comptes client
Les Technical Solution Manager = Responsable Solutions transverses
Les Delivery Manager au sein des Client Unit (Service manager) = Responsable des services techniques pour les clients
Par ailleurs, les collaborateurs dans ces Jobs Profiles de Level « Vice-Président » sont exclus de la RCC.
Définition précise des métiers concernés (à fin juillet 2023) :
« Alliances Business Development » : Le responsable d’une ou de plusieurs alliances stratégiques est en charge de développer nos relations avec ces ou cette alliance(s) en mettant en place des actions conjointes pour générer de nouvelles signatures et accroitre le revenu de Kyndryl grâce à l'adoption par les clients d'offres cocréées avec la technologie et les solutions de nos partenaires.
« Accounts Management Partner » : ll est le Responsable de l'exécution et de la satisfaction client du ou des contrats dont il a la charge et est également responsable de mener des actions pour accroitre la part de marché de Kyndryl après de son ou ses client(s) tout en veillant à délivrer le niveau de profitabilité attendu.
« Customer Technical Advisor » : Il est responsable sur un domaine ou une entité (practice) particulière de construire une offre commerciale et de la mener jusqu’à sa signature afin de répondre aux besoins du client en s’appuyant sur son expertise technologique pour démontrer la valeur ajoutée de Kyndryl.
« Customer Technology Solutioner » : Il est responsable sur un domaine ou une entité (practice) particulière de construire une solution et du chiffrage associé afin de répondre aux besoins du client en s’appuyant sur son expertise technologique pour démontrer la valeur ajoutée de Kyndryl.
« Delivery Partner » : Il est Responsable de l’excellence opérationnelle du ou des contrats dont il a la charge et doit s’assurer que Kyndryl fournisse le niveau de qualité de service attendu par le ou les clients dont il a la charge tout en veillant à délivrer le niveau de profitabilité attendu.
« Technical Solution Manager » : Il est responsable de la construction et du chiffrage d’une solution Kyndryl de bout en bout et doit ainsi s’assurer de la cohérence des différentes offres par practice afin de répondre aux besoins du client de la qualification de l’affaire jusqu’à la signature du contrat.
« Delivery Manager au sein des CU (service Manager) : Responsable de la mise en œuvre des services techniques pour les clients en ligne avec leurs besoins
Par conséquent, en dehors de ces Jobs Rôles, tous les autres salariés de l’entreprise sont exclus du périmètre de la RCC.
II. Répartition des départs volontaires au sein du périmètre concerné
Dans le cadre de ces orientations stratégiques, Kyndryl France souhaite rendre possible une accélération de la phase actuelle d'adaptation et de transformation.
A cet effet, Kyndryl France souhaite permettre par l’Accord RCC le départ d'un maximum de 35 collaborateurs.
Ce nombre maximal de départs, et de suppressions d’emplois associées (au nombre de 30), se décomposeront comme suit par postes :
Nbre postes actuels | Nbre de départs volontaires maximum | Nbre de suppression de poste maximal envisagé | |
---|---|---|---|
Alliance Business Partner | 11 | 3 | 3 |
Accounts Management Partner | 57 | 5 | 3 |
Customer Technical Solutioner | 29 | 4 | 4 |
Customer Technology Advisor | 40 | 5 | 4 |
Delivery Partner | 57 | 4 | 3 |
Technical Solution Manager | 30 | 4 | 3 |
Les Delivery Manager au sein des CU (Service manager) | 49 | 10 | 10 |
TOTAL | 273 | 35 | 30 |
La mise en œuvre de l’Accord RCC permettra de proposer des départs sur la base du volontariat. Les effectifs concernés sont ceux arrêtés au 15 Juillet 2023.
Les salariés protégés qui seraient concernés par l’Accord pourraient, sous réserve que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée, bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement prévus par l’Accord, dans les délais qui leur sont propres.
Il est rappelé que l’Accord n’ouvre pas droit au profit des salariés décrits comme éligibles à une rupture du contrat de travail d’un commun accord à un droit automatique à la rupture du contrat de travail. Ainsi, sous réserve d’en informer les salariés avant la signature d’une convention de rupture d’un commun accord, la société pourra renoncer jusqu’à cette date à tout ou partie des suppressions de postes, sans que le salarié puisse revendiquer un droit à la rupture de son contrat de travail.
Les salariés qui ne se souhaitent pas se porter volontaires dans le cadre du présent accord ou dont la candidature n’a pas été retenue par la Direction, poursuivront leur parcours au sein de Kyndryl sans modification de leur contrat de travail.
PARTIE 2 – Modalités d'information du comité social et économique ET CALENDRIER
Modalités d’information du Comité Social Economique
Le Comité Social Economique (CSE) de Kyndryl France a été informé lors de la réunion mensuelle du 22 Juin 2023, de la volonté de la Direction d’engager un projet de mise en œuvre de Ruptures Conventionnelles Collectives par voie d’accord collectif.
La Direction privilégiera une information régulière du Comité Social Economique durant les négociations et le déploiement du dispositif de rupture conventionnelle collective, sans que cela n’aboutisse à une consultation du CSE.
Les négociations relatives à l’Accord RCC ont par ailleurs été abordées lors de réunions du CSE qui se sont tenues les 13 Juin 2023, le 20 Juillet et le 27 Juillet 2023.
Après signature de l’Accord RCC, celui-ci sera transmis pour information par courriel aux membres du CSE de la Société.
Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par email le CSE.
Par ailleurs, le CSE sera informé et consulté dans le cadre de ses compétences générales sur les ajustements organisationnels résultant des départs intervenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord (charge de travail et RPS). Cette consultation sera finalisée une fois que le nombre définitif de départs volontaires sera connu, soit postérieurement à l’expiration des délais de rétractation.
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet d’accord de RCC serait le suivant :
Convocation du Comité Social Economique pour information sur le projet de mise en œuvre de RCC par voie d’accord | 19/06/23 |
---|---|
1ère réunion d’Information du CSE sur le projet de mise en œuvre de RCC par voie d’accord | 22/06/23 |
Convocation du Comité Paritaire de Négociations à la première réunion de négociation portant sur le contenu des mesures du dispositif RCC, les modalités d'information du CSE et le calendrier du présent accord | 22/06/23 |
1ère réunion du CPN pour négociation du dispositif de RCC (Teams) | 29/06/23 |
2ème réunion du CPN pour négociation du dispositif de RCC (présentiel) | 07/07/23 |
3ème réunion du CPN pour négociation du dispositif de RCC (Teams) | 13/07/23 |
4ème réunion du CPN pour négociation du dispositif de RCC (présentiel) | 19/07/23 |
2ème réunion du CSE : Information & consultation sur la charge de travail et les RPS | 20/07/23 |
5ème réunion du CPN pour négociation du dispositif de RCC et ouverture de la signature du projet d'accord d'entreprise portant RCC (présentiel) | 25/07/23 |
3ème réunion du CSE : information sur la signature de l’accord RCC | 27/07/2023 |
Dépôt de la demande de validation à la DRIEETS, dans le cadre d'un accord d'entreprise majoritaire | 28/07/23 |
Fin du délai de 15 jours pour validation de l’accord majoritaire par la DRIEETS (date pouvant varier selon la date de complétude du dossier par la DRIEETS) | 10/08/23 |
Communication aux salariés éligibles et ouverture anticipée du cabinet d’accompagnement (si accord OS) | 31/07/23 au plus tard |
Fin de la période de dépôt des candidatures | 29/09/23 |
Revue des candidatures par la Direction et le Cabinet d’Accompagnement | 2-4/10/23 |
Réponses aux salariés éligibles | 5-6/10/23 |
Signature des conventions de rupture individuelles | A partir du 9 au 27/10/23 |
Date de fin des contrats de travail convenue entre les parties (date au plus tard) | 31/12/23 |
En cas de constat – à la date du 29 septembre 2023 - d’un nombre de candidatures ne dépassant pas le seuil de 70% du nombre de départs envisagés sur l’ensemble du périmètre défini au sein de l’Accord, un délai de 14 jours supplémentaire sera automatiquement appliqué au calendrier ci-dessus, décalant le terme pour le dépôt des candidatures au 13 octobre 2023 à 17h.
PARTIE 3 - Modalités de rupture du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC
I. Les conditions d’éligibilité
Sont éligibles aux mesures de l’Accord RCC les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être en contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de 12 mois au sein de Kyndryl France, et dont le contrat de travail est en cours d’exécution (contrat non suspendu) à la date d’ouverture de la phase de volontariat, sans toutefois :
Être en préavis à la date de dépôt de sa candidature ;
Avoir signé une rupture conventionnelle individuelle,
Faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ou disciplinaire ;
Avoir demandé un départ à la retraite ou accepté une mise à la retraite.
Occuper un des sept job rôle relevant du périmètre « Client facing » identifié précédemment dans la limite du nombre de départs maximum envisagé (cf : tableau page 5 du présent accord)
ET
Avoir un projet professionnel déterminé qui apporte immédiatement ou à terme une solution professionnelle personnalisée et qui aura été validé par les consultants du Cabinet d’Accompagnement à l’issue d’au moins un entretien individuel consistant et par ordre de priorité décroissant en :
1) la reprise d’un emploi en CDI ou CDD de plus de 12 mois ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, qualifiée par un contrat de travail ou une promesse d’embauche,
2) la création ou reprise d’entreprise dont le salarié possèdera ou reprendra 50% du capital social. Pour être éligible, le projet devra répondre aux conditions fixées pour bénéficier de l’aide financière à ce projet (telles qu’elles sont fixées ci-dessous).
3) le Suivi d’une formation qualifiante ou d’une formation longue (plus de 300 heures),
4) La recherche d’un emploi avec le profil existant de compétences du candidat et confirmation du Cabinet d’Accompagnement que le salarié sera en mesure de présenter une promesse d’embauche au plus tard à la date de rupture du contrat de travail,
II. Mise en œuvre des ruptures du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC
Les demandes de ruptures du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC des salariés volontaires éligibles seront examinées et mises en œuvre dans les conditions prévues ci-dessous.
A. Dossiers et délais pour le dépôt des candidatures
Les demandes de ruptures du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC sont exclusivement basées sur le volontariat.
L’ouverture de l’Espace Information Conseil du Cabinet d’Accompagnement démarrera le 31 juillet 2023 – 9h et prendra fin le 29 septembre 2023 à 17h (ou le 13 octobre 2023 à 17h) tel que prévu au paragraphe II de la Partie 2). Passée cette période de volontariat aucune candidature ne pourra être acceptée. L’examen des candidatures se déroulera du 2 au 4 octobre 2023.
Cette période d’ouverture du volontariat coïncidera avec l’ouverture de l’Espace Information Conseil du Cabinet d’Accompagnement, ouverture qui sera validée en amont par les organisations syndicales.
Chaque salarié intéressé par une demande de ruptures du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC, bénéficiera d’un entretien au minimum avec les consultants du Cabinet d’Accompagnement pour confirmer et formaliser son projet de volontariat et valider la faisabilité et viabilité de son projet, sans pour autant emporter validation du départ par la Société à ce stade.
Le cabinet d’Accompagnement remettra à l’entreprise et au salarié un document précisant le contenu et les actions nécessaires en vue de favoriser et sécuriser la réalisation du projet professionnel du salarié.
Une fois le projet validé par le Cabinet d’Accompagnement, cette dernière proposera au candidat de signer un bulletin de candidature lequel ne vaudra pas acceptation par la Société de l’adhésion au dispositif mais vaudra souhait formalisé du salarié de se porter candidat à la mesure de RCC envisagée.
Les salariés candidats au volontariat externe devront formaliser leur candidature dans les délais précités en complétant le bulletin de candidature au volontariat qui sera disponible auprès du Cabinet d’Accompagnement accompagné d’un dossier complet :
Par mail envoyé à l’adresse courriel suivante XXXXXXXXXX avec accusé de réception
Il est précisé que sera considéré comme dossier complet, le dossier comprenant :
Le formulaire de demande du salarié, et
Les éléments justificatifs associés, détaillés dans les paragraphes suivants, et
L’avis du consultant du Cabinet d’Accompagnement sur le dossier.
Pour les salariés candidats à une rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC, le dossier complet du salarié présenté à la Direction devra comprendre tous les justificatifs démontrant la faisabilité et le sérieux du projet présenté.
La signature du bulletin de candidature au volontariat ne vaudra toutefois pas acceptation de l’adhésion par la Société de la candidature, ni reconnaissance de son éligibilité.
B. Procédure de validation des candidatures et critères de départage
Examen et validation des candidatures
L’éligibilité des salariés candidats à une demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC sera examinée en fin de période de volontariat par la Direction des Relations Sociales et la Direction des Ressources Humaines lors d’un Comité de validation, qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2023.
La confidentialité sera, en tout état de cause, levée à compter de la validation définitive de chaque demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord.
Le salarié candidat sera informé de l’acceptation ou du refus de sa candidature par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou mail avec accusé de réception, conformément au calendrier fixé ci-dessus.
En cas de dossier incomplet, le salarié aura la possibilité de le compléter dans un délai 48H en adressant les pièces au consultant du Cabinet d’Accompagnement à l’adresse suivante : XXXXXXXXX
Pour les salariés dont la demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC aura été acceptée par la Direction, les départs effectifs interviendront selon les dates définies dans la convention de rupture.
La Direction rappelle que le dépôt d’une demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord n'aura pas d’impact sur la carrière des salariés concernés, y compris en cas de refus.
2. Critères de départage
Il est possible que le nombre de Salariés Eligibles au départ volontaire et ayant déposé un dossier de candidature soit supérieur au nombre de départs envisagés pour le poste visé au sein du périmètre Client Facing.
Dans un tel cas de figure et afin d’établir un ordre de départ, l’ensemble des candidatures appartenant à un même Job Rôle seront classées en appliquant les critères de départage suivants :
Critères de départage permettant d’établir le classement final |
---|
|
Ces critères seront appliqués dans l’ordre de vérification ci-dessus, à savoir :
D’abord vérification du critère n°1,
En cas d’égalité sur le critère n°1 : application du critère n°2
De manière générale, pour l’application des critères de départage prévus au présent article de l’Accord, il est précisé que :
La qualité du dossier sera laissée à l’appréciation du Cabinet d’Accompagnement et de la Direction. Un dossier complet, permettant de constater que le salarié retrouvera une situation stable après son départ de l’entreprise, sera nécessaire.
L’ancienneté est appréciée en années complètes. Elle correspond à l’ancienneté telle que mentionnée sur le bulletin de paie des salariés. L’ancienneté sera simulée à la date du 30 septembre 2023 ;
À partir de ce classement, la Direction procédera à la Validation Définitive des départs volontaires pour chaque Job Rôle, dans l’ordre du classement (du premier classé au dernier classé) et dans la limite de départs maximum envisagés.
C. Situations particulières
Pour le bon fonctionnement et le développement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser le départ d’un candidat dans la phase de volontariat pour l’une au moins des raisons suivantes :
Salarié dont le départ mettrait en péril le bon déroulement d’un projet chez un client notamment parce que le remplacement s’avère impossible dans des conditions satisfaisantes de temps et/ou compétences,
Salarié dont le départ, au sein de son service et de sa zone géographique, entraîne une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité.
Ces situations seront traitées, lors du Comité de validation en présence de la Direction des Relations Sociales et la Direction des Ressources Humaines.
Préalablement à la tenue de ce Comité de validation, le salarié pourra, s’il le souhaite, adresser un courrier manuscrit au Cabinet d’Accompagnement autorisant ce dernier à se rapprocher de la Direction pour déterminer si sa candidature peut poursuivre le processus normal.
D. Rupture du contrat de travail et délai de rétractation
La rupture du contrat de travail prendra la forme d’une rupture d’un commun accord (cf. modèle figurant en Annexe n°1 de l’Accord RCC) qui pourra faire l’objet d’une rétractation, par les parties, dans un délai de 15 jours calendaires à compter du jour de la signature de la convention de rupture.
Il est entendu entre les parties que les signatures des conventions de rupture d’un commun accord seront engagées sur la période allant du 9 au 27 octobre 2023.
Sur le seul plan du traitement social et fiscal, la rupture suivra le traitement fiscal et social applicables aux ruptures d’un commun accord dans le cadre d’une RCC dont les détails sont disponibles par exemple dans le lien internet suivant :
Le salarié continuera d’être rémunéré jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail décidée d’un commun accord, selon les modalités définies dans la convention de rupture, au plus tôt au lendemain de l’expiration du délai de rétractation et au plus tard le 31 décembre 2023, mis à part si le salarié a choisi de prendre le congé de mobilité, dans ce cas la date de rupture du contrat de travail sera celle de la fin du congé de mobilité.
Les salariés dont la demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC serait acceptée pourront bénéficier des mesures d’accompagnement définies ci-dessous, dans les limites et conditions qui y sont fixées.
Ils auront pu par ailleurs et dès l’ouverture du Cabinet d’Accompagnement, bénéficier d’entretiens réalisés par le cabinet spécialisé pour obtenir des informations sur ces mesures d’accompagnement. Lors de ce ou ces entretiens le consultant aidera le salarié à déterminer son projet professionnel ainsi que ses modalités de mise en œuvre et notamment le bienfondé de l’utilisation de la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour la réalisation dudit projet.
Les indemnités prévues dans le cadre d’un départ sous forme de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC et dues à titre de solde de tout compte sont payées dans le mois suivant celui de la rupture du contrat de travail, à l’issue, le cas échéant du congé de mobilité.
PARTIE 4 - Les mesures d’accompagnement des salariés en départ volontaire vers un projet professionnel externe
Les mesures listées ci-dessous sont ouvertes aux salariés dont le départ volontaire a été validé par le Comité de validation, en fonction de la nature du projet validé par cette dernière et sous réserve de réunir les conditions définies dans l’Accord RCC.
I. Indemnité de rupture du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre de l’Accord RCC bénéficieront d’une indemnité de rupture dont le montant serait égal au montant de l’indemnité légale de licenciement ou, si ce montant est plus favorable, de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
II. Indemnité additionnelle de RCC
En complément de l’indemnité de rupture définie ci-avant, les salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre de l’Accord RCC bénéficieront d’une indemnité de RCC en fonction de l’ancienneté appréciée à la date de rupture du contrat de travail, et dont le montant sera déterminé de la façon suivante :
A partir de 1 an et jusqu’à 4 ans années d’ancienneté : 2 mois de salaire mensuel brut
A partir de 5 ans et jusqu’à 9 années d’ancienneté : 4 mois de salaire mensuel brut
A partir de 10 ans et jusqu’à 14 années d’ancienneté : 6 mois de salaire mensuel brut
A partir de 15 ans et jusqu’à 24 années d’ancienneté : 8 mois de salaire mensuel brut
A partir de 25 ans et jusqu’à 30 années d’ancienneté : 9 mois de salaire mensuel brut
Au-delà de 30 années d’ancienneté : 10 mois de salaire mensuel brut
Pour les salariés en situation de handicap, 1 mois de salaire supplémentaire sera rajouté pour chaque tranche d’ancienneté.
L’assiette de calcul pour cette indemnité additionnelle de RCC correspond au salaire de référence brut mensuel du mois précédent la signature de la convention de rupture.
Financement d’une action de Formation
Les salariés dont la demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de l’Accord RCC aura été acceptée et formalisée pourront bénéficier d’actions pour mettre en adéquation leurs aptitudes aux possibilités du bassin d’emploi et leur faciliter la recherche d’un emploi et / ou la concrétisation de leurs projets.
Ces demandes doivent être récapitulées dans une fiche formation cosignée avec le consultant spécialisé et le salarié. Le salarié transmettra le dossier validé complet à l’adresse suivante : XXXXXXXXX
Après validation des besoins de formation par le Cabinet d’Accompagnement la facture de l’organisme de formation est prise en charge par Kyndryl France dans la limite de 8000€ HT maximum.
Les frais éventuels de déplacements et d’hébergements afférents au suivi de la formation ne seront pas remboursés ni inclus dans cette enveloppe sauf quand ils sont compris dans la prestation de l’organisme de formation et donc inclus dans leur facture.
Afin de bénéficier des mesures d’aide financière précisées au présent article, les formations devront :
Faire l’objet d’une demande spécifique du salarié validée par le consultant externe spécialisé au plus tard dans les 3 mois suivant la rupture du contrat de travail d’un commun accord comprenant la convention de formation et le descriptif de la formation. Cette durée pourra être portée à un maximum de 6 mois en cas de formation dont le lancement est lié à un cycle annuel, sous réserve d’acceptation du comité de concertation et de suivi. Cette demande devra être envoyée à l’adresse XXXXX
Et être engagées par un accord Kyndryl HR/Finance préalable au bon de commande ;
Et devront commencer au plus tard dans le trimestre suivant la validation de la formation.
Ces actions concertées pourraient aussi intégrer les droits acquis par le salarié sur son Compte Personnel Formation (CPF), dans la mesure où les formations sélectionnées correspondraient aux critères définis dans la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositifs ci-après tiennent compte de cette intégration.
Dans l’hypothèse où le budget, alloué au financement d’actions de formation, a fait l’objet de peu de demandes de la part des candidats, la commission de suivi étudiera la possibilité d’utiliser ce budget pour la mesure de création d’entreprise, si cette mesure fait l’objet d’une forte demande.
Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Tout salarié dont la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC aurait été acceptée et souhaitant s’orienter vers un projet de création d’entreprise se verrait proposer les services d’un consultant spécialisé du Cabinet d’Accompagnement afin de l’accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet de création ou reprise d’entreprise. Les conditions de cet accompagnement seront précisées en prenant contact avec le Cabinet d’Accompagnement.
Le salarié pourrait également bénéficier en outre d’une aide financière complémentaire à la création ou la reprise d’entreprise.
Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre de la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre de l’Accord RCC et qui choisiront de créer ou de reprendre une entreprise après la rupture de leur contrat de travail pourront bénéficier d’une indemnité d’un montant de 15 000 euros (bruts) à chaque salarié créateur ou repreneur d’une entreprise dont le projet aura été validé par son consultant au sein du Cabinet d’Accompagnement et mis en œuvre dans les conditions décrites, s’il remplit par ailleurs les conditions cumulatives suivantes :
L’entreprise créée/reprise correspondra au projet de création / reprise d’entreprise tel que validé par le Cabinet d’Accompagnement, ce projet devra avoir été validé au plus tard dans les 8 mois suivant la rupture du contrat de travail d’un commun accord
L’activité non salariée créée ou reprise pourrait être artisanale, agricole, commerciale, exercée en tant que personne physique, en société (hors SCI), ou sous forme d’activité libérale, individuelles ou auto-entrepreneur, à la condition que l’intéressé y consacre l’intégralité de son activité professionnelle et qu’il dispose d’une participation majoritaire dans l’entreprise créée ou reprise (plus de 50% des parts sociales).
La date de création ou reprise d’entreprise devra être postérieure à la validation de l’Accord par la DRIEETS ;
La création ou reprise d’entreprise interviendra au maximum dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail d’un commun accord.
Sous réserve de justifier de la réalisation de ces conditions, cette indemnité sera alors versée en deux fois au salarié dans les conditions suivantes :
7500 euros bruts lui seront versés sur présentation d’un document officiel attestant de la création ou de la reprise d’une entreprise ou la prise de participation majoritaire dans une société (extrait du registre du commerce ou du registre des métiers, statuts ou acte de rachat de parts ou d’actions sociales ou équivalent) ;
7500 euros bruts versés 6 mois après la date de création (ou reprise) d’entreprise sur présentation de justificatifs de la poursuite et la réalité de l’activité. Ce solde pourra toutefois être versé de façon anticipée s’il s’avère nécessaire à la création / reprise de l’entreprise et à son bon fonctionnement, et sur présentation des documents justificatifs.
Cette indemnité ne sera acquise que sur présentation de justificatifs d’une activité réelle (déclaration de TVA ou demande de non-assujettissement à la TVA, copies de factures, copies des comptes sociaux de la société, etc.).
L’indemnité à la création ou à la reprise d’entreprise n’est pas cumulable avec les mesures d’accompagnement à la recherche d’un emploi salarié ou avec le bénéfice d’une mesure de formation à la reconversion.
Dans l’hypothèse où le budget, alloué à la création d’entreprise, a fait l’objet de peu de demandes de la part des candidats, la commission de suivi étudiera la possibilité d’utiliser ce budget pour la mesure de financement d’actions de formation, si cette mesure fait l’objet d’une forte demande.
Congé de Mobilité
A. Principes et durée du congé de mobilité
Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet. Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant notamment au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant par une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société.
L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.
La durée du congé de mobilité est de 8 mois maximum. Pour les salariés en situation de handicap (justificatif RQTH), la durée du congé sera portée à 12 mois et feront l’objet d’un accompagnement adapté par le Cabinet d’Accompagnement.
Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. À cet effet, il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés du Cabinet d’Accompagnement.
La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé de maternité. À l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité. Dans de tels cas de figure, les dates limites fixées par le présent Accord pour bénéficier ou solliciter des mesures d’accompagnement seront repoussées d’une durée équivalente à celle de la période de suspension du congé de mobilité.
La rupture du contrat de travail n’interviendra qu'au terme du congé de mobilité.
B. Adhésion au congé de mobilité
Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités dans le cadre de l’information prévue au présent Accord.
Pour bénéficier du congé de mobilité, les salariés devront remplir les conditions prévues à l’article 1 Partie 3 du présent Accord.
Le projet professionnel du salarié aura été défini au plus tard à la transmission du dossier complet de candidature par ce dernier.
La Convention individuelle de rupture précisera les engagements réciproques des parties.
L’entrée dans le congé de mobilité interviendra à la date prévue par la Convention individuelle de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.
C. Rémunération pendant le congé de mobilité
Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie ci-dessous, au titre des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié.
Ce pourcentage correspondra à :
- 80 % de cette rémunération pour les 2 premiers mois du congé de mobilité ;
- 70 % de cette rémunération pour les 4 mois suivants du congé de mobilité ;
- 65 % de cette rémunération pour les 2 derniers mois jusqu’au terme du congé de mobilité.
Pour les salariés en situation de handicap, le pourcentage sera le suivant :
80 % de cette rémunération pour les 3 premiers mois du congé de mobilité ;
- 70 % de cette rémunération pour les 4 mois suivants du congé de mobilité ;
- 65 % de cette rémunération pour les 5 derniers mois jusqu’au terme du congé de mobilité
Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’allocation de congé de mobilité :
- le salaire brut de base et les éventuelles heures supplémentaires ;
- les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
- les sommes ayant le caractère d’avantage en nature
Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.
Seront notamment déduites du montant brut de l’allocation de congé de mobilité les contributions CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source) applicables dans les conditions légales en vigueur, outre la déduction de la part salariale des cotisations aux régimes de retraite complémentaires, supplémentaires et de protection sociale (prévoyance et frais de santé).
D. Statut du salarié pendant le congé de mobilité
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :
- reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
- n'acquiert pas d'ancienneté ;
- n’acquiert aucun droit à congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT ;
- conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
- bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base ;
- continue à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé mobilité. En effet, conformément à l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent Accord permettra aux salariés en congé de mobilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ;
- continue à bénéficier, le cas échéant, du régime de retraite supplémentaire, tel qu’en vigueur dans la Société, au titre de la période de congé mobilité, moyennant le versement de cotisations calculées sur la base de l’allocation de congé de mobilité ;
- est couvert en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité ;
- continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé ;
- continue de cotiser et bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé tels qu'en vigueur dans la Société. Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de prélèvement, et la répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle normalement en vigueur pendant les périodes d'activité. La part salariale des cotisations de protection sociale complémentaire seront calculées sur la base de l’allocation de congé de mobilité et déduites sur cette dernière.
E. Engagements du salarié sur son projet professionnel
Le congé de mobilité implique les engagements suivants du salarié envers le Cabinet d’Accompagnement et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
- Suivre effectivement les actions de formation, les prestations du Cabinet d’Accompagnement et, le cas échéant, les démarches de recherche d’emploi définis dans le cadre du projet de départ ;
- Se présenter aux convocations qui lui sont adressées par le Cabinet d’Accompagnement ;
- Informer le Cabinet d’Accompagnement et la Société par email de toute période de travail de moins de 6 mois pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
- Informer le Cabinet d’Accompagnement et la Société par email de son embauche en CDI ou en CDD et contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois et fournir les pièces justificatives afférentes ;
- Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.
F. Périodes de travail durant le congé de mobilité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18-1 du Code du travail, au cours du congé de mobilité, le salarié pourra effectuer des périodes de travail en dehors de la Société afin de faciliter son retour à un emploi stable.
Ces périodes de travail pourront prendre la forme d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 d’une durée inférieure à six mois.
Le congé de mobilité sera alors suspendu. La période de travail n’entrainera pas l’allongement du congé de mobilité.
Pendant la période d’emploi en dehors de la Société, le versement de l’allocation de congé de mobilité prévue ci-dessus est suspendu pour toute la durée de suspension du congé, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de l’entreprise d’accueil.
Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de la Société doit en faire expressément la demande auprès de la Direction des Relations Sociales, qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.
Lorsque les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, le salarié reprend son congé mobilité à la fin de cette période de travail et ce pour la durée du congé mobilité restant à courir (sauf en cas de rupture anticipée).
En revanche, pour les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité et dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier prend fin automatiquement à la date initialement prévue (sauf en cas de rupture anticipée).
G. Rupture du congé de mobilité
Le congé de mobilité cesse :
- soit au terme initialement prévu de la durée du congé,
- soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié et détaillés dans la Convention individuelle de rupture, après une première mise en demeure adressée par la Société ;
- soit en cas d'abandon par le salarié de son projet ;
- soit, en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de 12 mois (au minimum un mi-temps) ;
- soit à la demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Commission de suivi après recueil de l’avis consultatif du consultant de l’EIC (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).
Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.
En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement des indemnités prévues à l’Accord.
Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.
Maintien de la Couverture sociale
Au-delà de la cessation du contrat de travail (fin du congé de mobilité, le cas échéant), les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » applicables aux salariés de la Société dans les conditions légales prévues par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » est conditionné à la prise en charge du salarié par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de la Société.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance ».
Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » et « prévoyance » à la date de la cessation du contrat de travail.
PARTIE 5 - Organes et dispositifs d’information, D’accompagnement et de suivi des salariés
I. Le cabinet d’accompagnement
Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de construire leur projet professionnel et garantir ainsi le caractère réaliste et réalisable de ce dernier, la Société a souhaité faire appel au cabinet xxx (ci-après le « Cabinet d’Accompagnement »), spécialisé dans l’accompagnement des salariés en situation de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif.
Phase 1 – Accompagnement des salariés dans l’élaboration de leur projet et candidature au départ volontaire
Dès la signature du présent Accord par les Parties ce cabinet proposera une structure d’accueil et d’accompagnement spécialisés dénommés Espace Information Conseil (désigné dans l’Accord « Cabinet d’Accompagnement »), qui aura notamment pour mission d’accueillir, sur la base du volontariat, tous les salariés susceptibles d’être intéressés par le présent dispositif pour leur permettre d’envisager ou de préparer leur repositionnement professionnel.
Cette période est une phase d’accueil, de conseil et d’aide à la formalisation des dossiers de candidatures au départ volontaire assurée par le Cabinet d’Accompagnement.
Dans ce cadre, chaque salarié aura la possibilité :
- de recevoir des informations sur le dispositif de RCC et le congé de mobilité ;
- d’être reçu en entretien individuel de manière confidentielle ;
- de faire le point sur sa carrière ;
- d’avoir accès aux informations et conseils nécessaires pour son évolution professionnelle ;
- de formaliser un projet professionnel identifié et motivé à l’aide d’un des consultants.
Chaque salarié pourra ainsi être reçu individuellement et avoir à disposition des outils permettant de préparer son repositionnement professionnel dès la signature de l’accord, puis durant toute la Période de Volontariat.
Phase 2 – Accompagnement des salariés dans la mise en œuvre de leur projet validé (Espace Projet)
Dans un second temps, une fois que la période de volontariat sera clôturée, le cabinet aura pour rôle de faciliter l’accès des salariés, dont la candidature au départ dans le cadre du présent dispositif aura été retenue, aux mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord.
Cette nouvelle période est une phase d’accompagnement à la mise en œuvre des projets professionnels validés qui se matérialisera par la signature d'une charte d'engagements réciproques entre le salarié et son consultant.
Afin de sécuriser les mobilités externes, le Cabinet d’Accompagnement proposera un accompagnement personnalisé, par des consultants experts, vers une nouvelle activité professionnelle.
Un consultant référent accompagnera le salarié en entretiens individuels sur toute la durée de la prestation.
Les consultants experts interviendront pour apporter des informations spécifiques sur un environnement métier ou sectoriel, pour évaluer un projet, pour faciliter une mise en relation avec des entreprises, des institutionnels, etc.
Des ateliers thématiques portant sur des questions de développement personnel, des techniques facilitant la recherche d’emploi, l'entrepreneuriat, la formation, la reconversion, les nouvelles formes de travail (management de transition, "freelance", etc.) seront proposés.
Une plateforme digitale sera proposée en support des ressources méthodologiques et interactives pour faciliter les démarches de repositionnement professionnel.
Il est précisé que l’accompagnement des salariés qui quitteront l’entreprise dans le cadre du présent Accord après validation de leur candidature durera au maximum 4 mois, courant à compter de la date effective de rupture de leur contrat de travail et jusqu’à la fin du congé de mobilité en cas de départ dans ce cadre.
Cet accompagnement pourrait prendre fin par anticipation si le salarié finalisait avant cette date son projet (reprise d’emploi, création d’entreprise, etc.).
II. Le comité d’étude et de suivi
Il est institué un Comité d’Etude et de Suivi pour analyser les recours, contestations et demandes de dérogations qui pourront survenir à l’occasion de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement du présent Accord.
Missions du Comité d’Etude et de suivi
Le Comité d’étude et de Suivi a pour missions de :
Statuer sur les recours formés par des salariés concernant la mise en œuvre des dispositions de l’Accord telles qu’appliquées à leur cas,
Analyser et faire des recommandations sur tout cas dérogatoire éventuel présenté par les membres du Comité, afin que la Direction prenne une décision finale cohérente avec les recommandations du Comité.
Composition
Le Comité d’Etude et de suivi, présidé par la Directrice des Relations Sociales, sera composé :
De représentants de la Direction : nombre équivalent au nombre de représentants du personnel.
D’un représentant par Organisation Syndicale signataire de l’Accord RCC.
Les services sociaux de l’Entreprise pourront être sollicités si nécessaires, sans voix délibérative.
Fonctionnement
Réunions :
Le Comité d’Etude et de Suivi se réunira une fois par semaine durant le premier mois de son exécution, puis chaque fois que nécessaire sur convocation de la Direction, jusqu’au 31 Décembre 2023.
Les comptes-rendus de ces réunions seront établis sous la responsabilité de la Direction. Les éventuels commentaires seront consignés dans le compte-rendu de la réunion suivante, communiqué au CSE dans le cadre de la consultation de l’instance, à fin notamment d’information de l’autorité administrative, et de suivi des mesures et du bilan de la mise en oeuvre.
Recommandations :
Chacun des membres dispose individuellement d’une voix pour toute question soumise au Comité d’Etude en vue d’arrêter une recommandation sur un recours / une difficulté d’exécution ou une demande de dérogation de l’Accord dont il aura été saisi. En cas de partage, la voix du Président (DRS) compte double.
Confidentialité
Chaque compte-rendu de réunion du Comité rappellera la stricte confidentialité des informations qui y sont mentionnées, celles-ci étant anonymisées pour préserver la confidentialité des informations sensibles et personnelles.
Les membres du Comité seront soumis à la totale confidentialité sur tous les éléments afférant aux cas individuels présentés lors de ces réunions.
Suivi de l’accord et information de la Drieets
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
Un suivi de l’impact de la RCC sera fait en CSE chaque mois sur la charge de travail, les RPS et les conditions de travail des salariés du périmètre et ce pendant 9 mois suivant les premiers départs, soit jusqu’au 30 juin 2024.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par la Société, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Partie 6. DUREE DE L’ ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES
I. Durée de l’accord
Le présent projet d’accord est conclu pour une durée déterminée expirant au terme de la dernière mesure prévue par celui-ci, soit au plus tard le 31 décembre 2023, sauf pour les mesures qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’Accord, ou pour la mise en œuvre de procédures nécessitant un accord préalable de l’inspection du travail.
La Société s’engage jusqu’au 25 Juillet 2024 à exclure tout licenciement pour motif économique pour atteindre les objectifs de l’accord en termes de suppression d’emplois, conformément à l’article L.1237-19 du Code du Travail.
Validation de l’Accord par la DRIEETS et entrée en vigueur
L’Accord est soumis à la validation de la DRIEETS.
Dès sa signature, la Direction de la Société l’adressera par voie dématérialisée à la DRIEETS compétente, accompagné des convocations et procès-verbaux (ou extraits) des réunions au cours desquelles le CSE a été informé sur le dispositif de RCC négocié.
La Direction de la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par la DRIEETS aux Organisations Syndicales Représentatives parties à la négociation et au CSE.
L’Accord entre en vigueur le lendemain de la validation par la DRIEETS ou, en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.
La Direction de la Société affichera sur les panneaux d’information ou par tout autre moyen la décision de validation de la DRIEETS. En l’absence de décision expresse, la Direction de la Société affichera sur ces mêmes panneaux ou par tout autre moyen la demande de validation de l’Accord accompagné de l’accusé de réception par la DRIEETS et informera par voie d’affichage ou par tout autre moyen des voies et délais de recours contre la décision implicite de la DRIEETS.
Evolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 15 jours à la demande de l’une des parties signataires pour statuer sur ce qu’il convient de faire.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.
Dépôt et Publicité
L’Accord sera notifié par la Direction de la Société à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre du présent Accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords ». Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Enfin, l’Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à courbevoie
Le 25 Juillet 2023
Pour la société KYNDRYL France,
XXXXX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales
L’UNSA représentée par XX, délégué syndical
La CFE/CGC, représentée par X, délégué syndical
La CGT représentée par X, délégué syndical
La CFDT représentée par X, délégué syndical
Annexe 1 – Convention individuelle de rupture
Convention individuelle de rupture dans le cadre de l’accord collectif signé le 25 Juillet 2023 portant rupture conventionnelle collective
ENTRE :
Kyndryl France, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 894 880 194, dont le siège est situé Colisée Gardens 8-14 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie – La Défense, représentée par X, Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes, d’une part,
Ci-après « la Société »
ET
Monsieur ou Madame ………………., demeurant …………………., d’autre part,
Ci-après « le Salarié »
Ci-après ensemble « les Parties »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSE :
Le 25 Juillet 2023, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé, conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
Le Salarié a candidaté au départ volontaire dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective par remise d’un bulletin de candidature signé le [date bulletin], et ceci après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation, et notamment les conditions dans lesquelles il pouvait quitter l’entreprise.
Le projet professionnel du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant : Départ externe immédiat, parcours Emploi salarié / Départ externe immédiat, parcours Création d’entreprise / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Recherche d’emploi / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de création d’entreprise / Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Projet de reconversion.
Après analyse de sa candidature par le Comité de validation, la Société a informé le Salarié de la validation de sa candidature.
Pour les salariés protégés uniquement : Le Salarié détenant les mandats de XX [préciser de manière exhaustive], la rupture du contrat de travail est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail en application, notamment, de l’article L. 1237-19-2 du Code du travail. Pour les mandats le nécessitant : Il est par ailleurs rappelé que le projet de départ du Salarié a été soumis à la consultation du CSE le [date].
***
La présente convention individuelle de rupture vise à rappeler les conditions et les modalités de rupture du contrat de travail du Salarié.
Sa signature matérialise l’entrée du Salarié dans le dispositif de rupture conventionnelle collective.
Les parties rappellent, en tant que de besoin, que leur relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Rupture du contrat de travail d’un commun accord
Principe de la rupture :
Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1 et suivants du Code du travail et à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le [date], les Parties entendent mettre un terme d’un commun accord à leur relation par la signature de la présente convention individuelle de rupture.
Les Parties entendent rappeler qu’elles ont disposé d’un temps suffisant et des informations utiles permettant un consentement libre et éclairé avant la signature de la présente convention individuelle de rupture.
A cet égard, le Salarié reconnait en particulier avoir eu accès à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le [date] dont une copie lui a été adressée.
Droit de rétractation :
Il est rappelé qu’à compter de la signature du présent accord, les Parties disposeront d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai commencera à courir le lendemain de la signature numérique de la convention individuelle de rupture par le salarié et expirera le 15e jour à minuit.
La rétractation du Salarié doit être formalisée par email avec accusé de réception adressé à la Direction des Relations Sociales à l’adresse suivante : X
L’email devra préciser de manière claire et non équivoque la volonté pour le Salarié de se rétracter.
En l’absence de rétractation dûment notifiée au terme du délai de 15 jours, la présente convention sera définitive et sera mise en œuvre dans les conditions visées ci-dessous.
Congé de mobilité :
Le Salarié reconnaît avoir reçu une fiche d’information sur le congé de mobilité. Le congé de mobilité permet au Salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant percevant par une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société. Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. Il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés de l’Espace Information Conseil (« EIC ») prévue par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Le Salarié est informé que l’absence de signature du formulaire d’acceptation du congé de mobilité et de la Convention tripartite d’engagement dans le cadre du congé de mobilité vaudra refus du congé de mobilité.
En cas d’acceptation, le congé de mobilité débutera au plus tôt le [date à définir] et au plus tard à la date prévue dans la convention de rupture d’un commun accord, cette date ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2023.
La durée du congé de mobilité est de 8 mois.
[OU pour salariés protégés] Ce congé de mobilité débutera dès le lendemain du dernier jour travaillé tel que prévu ci-dessus pour une durée maximum de 8 mois.
[OU pour les salariés en situation de handicap], la durée du congé mobilité est de 12 mois.
Pendant cette durée, le Salarié percevra tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute telle que définie par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :
80 % de cette rémunération pour le premier et deuxième mois du congé de mobilité ;
70 % de cette rémunération pour le troisième, quatrième, cinquième et sixième mois du congé de mobilité ;
65 % de cette rémunération pour les deux derniers mois suivants jusqu’au terme du congé de mobilité.
[OU pour les salariés en situation de handicap]
80 % de cette rémunération pour les 3 premiers mois du congé de mobilité ;
- 70 % de cette rémunération pour les 4 mois suivants du congé de mobilité ;
- 65 % de cette rémunération pour les 5 derniers mois jusqu’au terme du congé de mobilité ;
Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.
Dernier jour travaillé et fin de contrat :
Salariés n’adhérant pas au congé de mobilité En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié ainsi que le terme de son contrat de travail interviendront le [date] [au plus tard le 31 décembre 2023].
Salariés ayant adhéré au congé de mobilité En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le [date] [au plus tard le 31 décembre 2023]. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.
Salariés protégés n’adhérant pas au congé de mobilité La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé et de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société.
Salariés protégés ayant adhéré au congé de mobilité La prise d’effet juridique de la convention individuelle de rupture sera conditionnée à l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail. La date du dernier jour travaillé sera différée au lendemain du jour de réception de l’autorisation de la rupture par la Société. Le terme de son contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit.
Clause de non-concurrence :
Il est expressément rappelé que le Salarié n’est tenu par aucun engagement contractuel de non-concurrence, au-delà de l’obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail subsistant même après la rupture. Les parties confirment en effet leur accord pour la levée de tout engagement à ce titre. Le Salarié ne peut donc prétendre à aucune indemnité.
Article 2. Accompagnement
Le Salarié pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il est potentiellement éligible compte-tenu de son projet professionnel, dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, à savoir le concernant :
Départ pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité
Indemnité de rupture du contrat de travail ;
Indemnité additionnelle de RCC ;
Aides à la création/reprise d’entreprise
Aide à la formation d’adaptation ;
Maintien de la couverture sociale.
Départ dans le cadre du congé de mobilité, parcours Recherche d’emploi
Indemnité de rupture du contrat de travail ;
Indemnité additionnelle de RCC ;
Aides à la création/reprise d’entreprise
Aide à la formation d’adaptation ;
Maintien de la couverture sociale.
Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des mesures d’accompagnement auxquelles il est éligible, ainsi que des conditions et limites fixées pour en bénéficier.
Article 3. Solde de tout compte
À la date de rupture définitive de son contrat de travail, il sera remis au Salarié son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, ainsi que son certificat de travail.
Le solde de tout compte comprendra notamment :
le solde éventuel de ses salaires et primes ;
le cas échéant, l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis par le Salarié et non encore pris à la date de la rupture définitive de son contrat de travail, calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
l’indemnité de rupture du contrat de travail calculée selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, d’un montant de ___________ € (somme en toutes lettres) bruts.
l’indemnité additionnelle de RCC, calculée selon les modalités prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, d’un montant de ___________ € (somme en toutes lettres) bruts.
Article 4. Restitution des outils et matériels de travail
En l’absence de rétractation, le Salarié devra restituer les outils et matériels qui lui ont été confiés dans l’exercice de ses fonctions dans un délai de 3 jours suivant le dernier jour travaillé.
Article 5. Obligation de discrétion
Le Salarié s'engage, à compter de la signature de la présente convention de rupture, à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.
Plus particulièrement, le Salarié s’engage à respecter la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations auxquelles il/elle a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail. Il s’engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations auxquelles il a pu avoir accès lors de l’exécution de son contrat de travail.
Le Salarié s’engage en outre à ne pas nuire aux intérêts ou à l’image de la Société et des autres entités du Groupe auquel elle appartient.
***
Fait à Courbevoie, le ……………………
En double exemplaire
Monsieur ou Madame ………………. Kyndryl France
X – Directrice des Relations Sociales
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