Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025332
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEFOSSEZ AIDE VIE & SOUTIEN
Etablissement : 89497418700011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Accord collectif relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DEFOSSEZ AIDE VIE ET SOUTIEN

SARL dont le siège social est situé Place Georges Clémenceau – 69630 CHAPONOST

Inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIRET : 89497418700011

Représentée par XXXXXXX, en qualité de Gérant,

D’UNE PART

Et

L’élue titulaire du CSE

Madame XXXXX

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société DEFOSSEZ AIDE VIE ET SOUTIEN relève de la Convention collective nationale des entreprises du Service à la personne – Code IDCC : 3127 // Brochure JO n°3370.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l’activité d’aide à la personne nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser le temps de travail des salariés, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise qui interviennent au domicile des clients, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s'applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence correspond à l’année civile. Ce qui signifie que la période commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 3 – Embauche en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

La durée du travail annuelle des contrats de travail en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature des présentes, 1607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps pleins est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

4.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Pour rappel, les durées maximales hebdomadaires sont les suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

4.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.4 Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 5 - Durée du travail des salariés à temps partiel

5.1 Durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée de 1 607 heures actuellement en vigueur.

5.2 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.3 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 6 - Programmation indicative – Modification

Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes de basses et de hautes activités. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

6.1 Notification des plannings et des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le premier jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l'entreprise et communiquées aux salariés lors de leur entrée au sein de l’entreprise. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note est communiquée aux salariés préalablement à son entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies par la Convention collective des Entreprises de service à la personne et indiquées au sein du contrat de travail. Ces plages d’indisponibilité permettent aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

6.2 Modification de la programmation indicative dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la Convention collective précitée, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heures.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par téléphone ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié utilise, à la demande de l’employeur, ses outils de communication personnel à des fins professionnelles, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.

6.3 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence, la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de 1 son nombre de possibilité de refus.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé au sein d’un compteur spécifique.

Article 7 – Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard, le sixième mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 8 – Périodes non-travaillées

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

8.1 Périodes non-travaillées et rémunérées

En cas de périodes non-travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non-travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.

Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

8.2 Périodes non-travaillées et non-rémunérées

Les périodes non-travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspond à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse le rendre négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

Article 9 - Rémunération des salariés

9.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

Ainsi, la rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière indépendante de la variation de la durée réelle travaillée dans le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans soldes).

A ce titre, la rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les contrats à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut ;

  • Pour les salariés en contrats à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / le nombre de mois mentionné au sein du contrat de travail x le taux horaire brut.

A titre d’exemple, pour les salariés à 35 heures : leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

9.2 Paiement au réel

A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle tel que définie à l’article 9.2 du présent accord.

Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d’avis. Il devra en revanche, prévenir son employeur et la modification s’effectuera à partir de la paye du mois suivant la réception du courrier.

Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence.

L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.

La méthode de rémunération choisir doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.

Article 10 – Régularisation des compteurs

10.1 Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

  • En cas de solde créditeur (positif) :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires le cas échéant.

  • Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de salaire correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • En cas de solde débiteur (négatif) :

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder le dixième de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

10.2 Régularisation des compteurs pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

  • En cas de solde créditeur (positif) :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 4.4 et à l’article 5.2 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • En cas de solde débiteur (négatif) :

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévus à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 22/03/2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS (anciennement DIRRECTE) en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

  • Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHAPONOST, Le 22/03/2023, En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société DEFOSSEZ AIDE VIE ET SOUTIEN

XXXXXXX (*)

La représentante du CSE

XXXXXXXXXXX (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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