Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPISE CONCERNANT L' ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IN EXTENSO LORRAINE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN EXTENSO LORRAINE SUD et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003568
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : IN EXTENSO LORRAINE SUD
Etablissement : 89511355300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

In Extenso Pôle Loire Forez – Digital League

Accord d’entreprise

Annualisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La Société IN EXTENSO LORRAINE SUD, dont le siège social est situé 38, Rue Léo Valentin – 88 000 EPINAL, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Epinal, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET,

Le comité social et économique, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Secrétaire, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

L’activité de cabinet d’expertise comptable est une activité comportant des variations significatives de la charge de travail en fonction notamment de la période fiscale et de la période de paie. Dans ce contexte, les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise mettant en place une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail consiste à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée par le présent accord.

L’annualisation permet ainsi de répondre à la problématique de fluctuation de l’activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail par l’octroi de RTT.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Seuls sont exclus du présent dispositif les salariés en période d’essai, les apprentis, les personnes sous contrat de professionnalisation, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours et les cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité comprise).

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de cinq semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 35 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de RTT supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

3.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail annualisé est calculé au prorata temporis.

En tout état de cause, la durée du travail prévue sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale de 1607 heures.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera à l’intérieur de la période de référence en deçà ou au-dessous de l’horaire contractuel, dans la limite haute hebdomadaire de 34,75 heures et dans la limite basse de 0 heure travaillée. Ainsi, les semaines hautes seront compensées par des semaines basses pour atteindre le temps de travail contractualisé moyen.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen contractuel dans le respect des durées maximales de travail et des règles relatives au repos. En tout état de cause, la variation de l’horaire hebdomadaire ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail au niveau de la durée légale du travail.

Les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 2 heures.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux managers de chaque équipe.

Cette programmation indicative des variations d’horaire pour la période de référence sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.

Les salariés seront informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition par la remise d’un écrit au moins deux semaines avant sa mise en œuvre. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à une semaine.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits en accord avec chaque salarié.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Pour les salariés à temps complet, le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Ainsi, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de référence contractuel (1607 heures), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excédent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence sont des heures complémentaires donnant lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151, 67 heures mensuelles.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un document annexé au bulletin de paie sera remis à chaque salarié à la fin de la période de référence ou lors de son départ de l’entreprise s’il a lieu avant.

Ce document devra faire apparaître :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités prévues à l’article 8.

ARTICLE 8 : IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

8.1 Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, pour les salariés embauchés en cours de période, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et le nombre de JRTT est proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE JRTT

9.1 Modalités d’acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

9.2 Modalités de fixation et de prise des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

- 100% de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de deux semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois du dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

10.2 Révision

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard, un mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la modification du texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en application jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou, à défaut, seront maintenues dans l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’autre partie dès le premier jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

10.3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

10.4 Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., dans les 15 jours suivant sa signature.

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché.

Fait à EPINAL,

Le 11 janvier 2023.

Madame XXX Madame xxxx,

Directrice Générale, Secrétaire du CSE,

Ayant tous pouvoirs à cet effet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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