Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020025
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : NICODEME AUBADE
Etablissement : 89528811600018

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NICODEME AUBADE représentée par Monsieur ***** en qualité de Directeur d’exploitation, dûment mandaté par le Président Monsieur *****,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :

  • Monsieur *****, C.F.T.C.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société NICODEME AUBADE et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions s’est tenue le 6 février 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur ***** :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,

  • Les informations remises aux parties à la négociation,

Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 28 février 2023 et 13 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT

  1. REUNION DU 28 février 2023

Lors de la première réunion du 28 février 2023, il a été proposé par la Direction de la société NICODEME AUBADE :

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 (soit 5,9%) pour le personnel ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022.

  • Une prime exceptionnelle de 100 euros bruts sera versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

Monsieur *****, délégué syndical CFTC ne se prononce pas et précise qu’il souhaite rencontrer son syndicat pour consultation.

  1. REUNION DU 13 MARS 2023

Lors de la seconde réunion du 13 mars 2023, il a été proposé par la Direction de la société NICODEME AUBADE :

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 (soit 5,9%) pour le personnel ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022.

  • Une prime exceptionnelle de 100 euros bruts sera versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

Monsieur *****, délégué syndical CFTC accepte la proposition.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 13 mars 2023, les parties ont conclu l’accord suivant :

2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES

  1. SALAIRE DE BASE (Année 2023)

  • Une augmentation de salaire de 5,9%, hors promotion individuelle, qui correspondra à l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année 2022 pour le personnel ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023. Il est précisé que l’indice pris en compte sera le dernier indice paru de l’année 2022 soit 5,9%.

  • Une avance de 100 euros bruts sur la hausse des salaires qui interviendra en avril 2023 sera versée de janvier 2023 à mars 2023 pour les salariés ayant six mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 (hors apprentissage et contrats de professionnalisation)

  1. DATE D’APPLICATION

Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er avril 2023 pour le 1er point et au 1er janvier 2023 pour le second point.

2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE

La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.

Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 20 juin 2022 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.

2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.

2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société NICODEME AUBADE.

  1. L’emploi des seniors

Pour l’année 2023, la société NICODEME AUBADE développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.

  1. L’emploi de travailleurs Handicapés

Au cours de la négociation, les parties ont rappelé la nécessité de poursuivre et de développer les actions en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.

La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Fâches Thumesnil, le 13 mars 2023, en cinq exemplaires originaux.

Dont 1 pour le DRIEETS, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.

La SAS NICODEME AUBADE Le syndicat CFTC

Monsieur ****** Monsieur ******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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