Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00523060041
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE FREDERIQUE DURAND
Etablissement : 89534594000020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-23
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Cabinet dentaire XXXX », dont le siège social est situé 5 Rue Antonin Coronat — 05 000 GAP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 895 345 940 de Gap
ci-après dénommée la société, représentée par Madame xxxxx, Gérante
D'une part,
L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets, a ratifié à la majorité des deux tiers de l'effectif le projet d'accord,
D'autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2 : OBJET DE L'ACCORD
TITRE 2: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE EGALE A L'ANNEE
ARTICLE 3 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
ARTICLE 5: MODALITE DE L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL (période hautes et périodes basses)
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE DE TRAVAIL
ARTICLE 7 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
7.1 -Rémunération
7.2 - Absences
7.3 - Heures supplémentaires
7.3.1 - En cas de dépassement des 48 heures hebdomadaires
7.3.2 - En cas de dépassement du plafond annuel
7,4 - Arrivées et départs en cours de période
7,5 Contrôle de la durée de travail
TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD
PREAMBULE
Afin de permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner au cabinet la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité, mais également de garantir à ses salariés des conditions de travail et une qualité de vie conformes à leurs attentes, il a été décidé d'instaurer au sein de la société le présent accord d'aménagement du temps de travail.
Cet accord mettra ainsi en place une modulation du temps de travail de sorte à faire varier la durée de travail, en conséquence de quoi le calcul des heures de travail effectif se fera sur l'année civile.
La modulation du temps de travail pourra s'appliquer à l'ensemble des catégories de salariés, suivant les modalités définies ci-après.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la société CABINET DENTAIRE XXXX et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, implantés sur le sol national, présents et à venir.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CABINET DENTAIRE XXXX à temps complet, présent pendant tout ou partie de la période d'aménagement du temps de travail, qu'ils soient en CDI ou en CDD (quel qu'en soit le motif). Cet accord ne s'applique pas aux cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n0 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et plus particulièrement de l'article L-3121-41 du Code du travail.
A ce titre, le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail du personnel de la société CABINET DENTAIRE XXXX, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l'entreprise
A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail
A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE EGALE A L’ANNEE
ARTICLE 3 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l'article 1.3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par les dispositions légales applicables, soit à la date de la signature du présent accord, 1607 heures (journée de solidarité comprise).
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
ARTICLE 5 : MODALITE DE L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL (période hautes et périodes basses)
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord d'aménagement du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Il convient de distinguer deux périodes :
Période de haute activité : correspond à une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures.
Période de basse activité : sous forme de journées ou demi-journées non travaillées.
L'amplitude comprend donc un plafond à 48 heures et un plancher à 0 heure.
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE DE TRAVAIL
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit au moins 15 jours ouvrés à l'avance Les horaires de travail seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve de respecter un délai minimum de 3 jours.
ARTICLE 7 : REMUNERATION ABSENCES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
7,1 - Rémunération
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, pendant, toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière.
La rémunération des salariés est par conséquent indépendante de l'horaire réellement accompli.
7.2 - Absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé, que l'absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.
7.3 - Heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société, Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires qui seront constatées au terme de la période annuelle seront rémunérées avec une majoration du salaire de base de 25 0/0 dans la limite du contingent de 220 heures.
Néanmoins, s'il est constaté que le contingent annuel fixé à 220 heures a été dépassé, les heures réalisées au-delà de cette limite ouvriront droit au repos compensateur de remplacement tel que prévu par les dispositions légales applicables, d'ordre public.
7.4 - Arrivées et départs en cours de période
En cas d'arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour en moyenne) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En tout état de cause, ce seuil ne peut être porté au-delà de 1607 heures, qui représente une valeur impérative du déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l'article 3 du présent accord* le décompte des heures se fera suivant les modalités définies ci-après :
si le décompte est inférieur au nombre d'heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou encore en cas de démission
si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
7.5 - Contrôle de la durée de travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis la période de référence.
TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, à savoir :
un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de GAP.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
11.1 - Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
11,2 - Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s'il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un éventuel nouvel accord.
ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique dès son entrée en vigueur.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail des salariés à temps plein.
Fait à GAP,
Le 23 octobre 2023
Madame XXXX
Gérante
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