Accord d'entreprise "Avenant Accord APLD" chez SAINT MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAINT MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009015
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION
Etablissement : 89578041900027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-09-30)
AVENANT A L'ACCORD APLD (2020-10-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-19
Avenant accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée
Entre :
La Société ST MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION
SAS au capital social de 304 000€, enregistrée sous le n°895 780 419, ayant son siège social 61 bd Gambetta 35400 ST MALO
Représentée par M., Directeur
ET
Les membres du CSE
PREAMBULE :
Après analyse de nos résultats de l’année dernière sur la même période (1/04/2020 – 30/09/2020 ou 1/04/2019 – 30/09/2019), nous avons établi les projections ci-dessous pour la période du 1/04/2021 - 30/09/2021 :
CA € VENTES APV | CA € VENTES PR |
VN | VO | |||
Unités | CA € | Unités | CA € | |||
Prévisions au 30/09/21 (Pour la période 1/04/2021 -30/09/2021) |
2 375 250 | 1 886 500 | 595 | 12 471 200 | 515 | 4 605 130 |
VS N-1 | 2 031 640 | 1 742 270 | 531 | 9 891 510 | 536 | 4 686 680 |
Au vu de l’incertitude sur la conjoncture économique à venir, la société a fait le choix, en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, de recourir, par précaution, au dispositif spécifique d’activité réduite désormais communément désigné sous le nom d’« APLD » (activité partielle de longue durée).
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif et aux dispositions du décret du 28 juillet 2020.
Article 1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu à compter du 1er avril 2021.
L’entrée en vigueur de cet accord est soumise à la décision de validation de la DIRECCTE qui ne vaut autorisation d’activité partielle spécifique que pour une durée de 6 mois, celle-ci étant renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan périodique détaillé.
A ce titre, l’employeur s’engage à transmettre à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière :
D’emploi et de formation professionnelle des salariés ;
D’information des organisations syndicales, de salariés signataires de l’accord et des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, le cas échéant, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD
Le dispositif d’activité partielle de longue durée dont le régime est défini par cet accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société (en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel), l’ensemble des activités de la société étant concerné par une réduction d’activité durable.
Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires etc.
Article 3 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié ne pourra excéder 40% de la durée légale du travail étant précisé que cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.
Ainsi, la répartition du nombre d’heures réduites d’activité sur la durée totale d’application du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.
Dans le cas exceptionnel où l’entreprise serait contrainte de cesser temporairement toute activité (dans une situation exceptionnelle de reconfinement par exemple), la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50%, sur validation de la DIRECCTE.
Article 4 : REMUNERATION EN PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE
L'employeur versera au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,11 € par heure chômée avec un plafond de 32,29€.
L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Le paiement des heures indemnisées, est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.
Heures indemnisées : Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail ou la durée collective, ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure.
Article 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Au vu du dispositif prévu par le présent accord, la société s’engage à :
maintenir les salariés dans leurs emplois ;
n’engager aucune procédure de licenciement économique pendant toute la durée du dispositif de l’APLD ;
limiter les fins et les ruptures de contrats de travail étant précisé que les départs et fins de contrats « naturels » pourront ne pas être remplacés, et ne donneront pas nécessairement lieu à recrutement (excepté dans le cadre d’une reprise totale de l’activité) ;
mettre à profit le temps d’activité partielle pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés.
Concernant la formation, la société s’engage à travailler avec l’OPCO MOBILITE afin de pouvoir proposer en priorité aux salariés en chômage partiel des formations prises en charge par l’OPCO.
L’entreprise travaille actuellement sur la rédaction d’un plan de développement de compétences qui rassemblerait l’ensemble des actions de formation retenues pour les salariés.
Enfin, il est envisagé de recourir au FNE FORMATION afin de favoriser le développement des compétences en priorité des salariés placés en chômage partiel.
Article 6 : MODALITES D’INFORMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Les membre du CSE seront informés à minima tous les trimestres de la mise en œuvre de l’accord au moyen d’un bilan reprenant les salariés mis au chômage partiel, pour quelle durée etc.
Article 7 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 8 : DEPOT
En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.
Fait à St Malo, le 16 avril 2021
En 2 exemplaires,
ST MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION
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