Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez BCL - ALKERN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCL - ALKERN FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04018000422
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALKERN BCL
Etablissement : 89685028600015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-29

Accord d’Entreprise sur le travail de nuit

ALKERN BCL

ENTRE

La société ALKERN BCL

Dont le siège est situé ZI Mi Carrère à MONT DE MARSAN (40000) immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n° 896 850 286 ayant pour activité la fabrication d’éléments en béton, code NAF 2361Z, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales nationales représentatives au niveau de la société :

Monsieur XXX, Délégué Syndical FO

Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREAMBULE

Est considéré comme travailleur de nuit habituel toute personne qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps travail quotidien en heures de nuit.

  • Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit devant être fixé par accord collectif étendu. A défaut d’accord, il est fixé un minimum de 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.

A noter que pour le travailleur de nuit, seul le repos compensateur est obligatoire.

Compte tenu de l’organisation du travail qui en raison de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (activité saisonnière, stocks, commandes spécifiques,…) peut se faire de manière temporaire et/ou régulière en période de nuit, il a été convenu avec les représentants du personnel que toute heure travaillée en période de nuit donnerait lieu à une contrepartie sous forme de majoration salariale, bien que cette dernière soit facultative.

ARTICLE 1 – Les postes de travail concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ALKERN BCL.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit seront les salariés d’une ligne de production :

  • Agent de fabrication

  • Chef d’équipe

  • Manutentionnaire

  • Pilote d’installation

  • Cariste de production

  • Technicien de maintenance

ARTICLE 2 – Les horaires de travail

Les heures de travail comprises entre 22h00 et 6h00 du matin sont considérées en période de nuit.

ARTICLE 3 - Contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant au cours de la plage comprise entre 22h et 6h du matin bénéficieront de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de majoration de salaires, sans que ces heures n’impactent le contingent d’heures supplémentaires :

  • Le salarié qui n’aura pas la qualité de travailleur de nuit, bénéficiera d’une majoration de XX% de son taux horaire de base

  • Cette majoration sera portée à XX% s’il s’agit de travail de nuit habituel

Pour la période allant du 01/01/2018 au 31/10/2018, les heures travaillées au cours de la plage comprise entre 22h et 6h du matin, bénéficieront d’une majoration de 25% du taux horaire de base.

Ces heures seront payées en totalité sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018 et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - Temps de pause quotidien

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dans les conditions fixées à l’article L3121-16 du Code du Travail. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

ARTICLE 5 - Garanties particulières

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié précédemment occupé à un poste non qualifié de travailleur de nuit, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de poste en qualité de travailleur de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 6 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 6.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale particulière obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit habituel et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6.2 - Protection des travailleurs de nuit

L’entreprise mettra en œuvre les mesures d’accompagnement du travail de nuit suivantes :

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés,

  • Un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail),

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe près de la machine,

ARTICLE 7 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 02 novembre 2018.

Sa validité est subordonnée à la signature par les organisations syndicales représentatives majoritaires au sens de l'article L 2261-7 du code du travail.

Il est précisé par ailleurs que cet accord sous forme de projet a été soumis à l’information et à la consultation :

  • Du CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 29 octobre 2018, à l’occasion de laquelle le CSE a négocié les conditions du présent accord, et a émis un avis favorable;

ARTICLE 9 - Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée de survie pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 10 - Non-cumul

Les avantages institués par les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages. Seul l'avantage le plus favorable est applicable.

ARTICLE 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la société ALKERN BCL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’établissement et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Fait à Mont de Marsan, le 29 octobre 2018

En 3 originaux de 3 pages

Pour la Société Pour la CGT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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