Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES-FEMMES" chez SOCIETE DES TRANSPORTS FROC (TRANSPORTS FROC)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS FROC et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003015
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS FROC
Etablissement : 89708026300055 TRANSPORTS FROC
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES
La Société TRANSPORTS FROC
Représentée par , agissant en qualité de Directeur de Filiale
Et
L’Organisation syndicale CGT
Représentée par agissant en qualité de délégué syndical
Préambule
La société Transports FROC est couverte jusqu’au 31/12/2020 par un plan d’action sur l’égalité Hommes/Femmes. Les objectifs fixés lors de la rédaction de ce plan n’ayant pas été atteints, il a été décidé, en accord avec l’organisation syndicale signataire, d’établir un accord d’entreprise triennal sur l’égalité Hommes-Femmes.
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (ouvriers, employés, agents de maîtrises, cadres...).
Article II – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.
L’accord porte sur les dispositions suivantes :
L’entreprise s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 9 novembre 2010 ainsi que du décret du 11 juillet 2011 qui s’inscrivent dans le prolongement sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. L’entreprise souhaite d’une part offrir les mêmes possibilités d’accès à l’emploi, d’autre part développer et améliorer une articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les critères de sexe, d’origine sociale, ethnique ou culturelle, ne doivent intervenir à aucun moment dans les politiques internes à l’entreprise.
1 – En matière d’embauche :
Afin d’assurer la neutralité du processus de recrutement, l’entreprise s’engage à respecter le principe de nondiscrimination à l’embauche et à renforcer la mixité des emplois.
L’entreprise veillera à définir les postes de travail sans aucun critère qui soit de nature à écarter l’un des sexes. (Précision h/f dans chaque annonce notamment).
Par ailleurs, aucune information recueillie lors des différentes étapes du recrutement ne devra comporter de commentaire discriminatoire.
Afin de favoriser la mixité des emplois, l’entreprise continuera à s’investir dans des partenariats avec les représentants institutionnels de l’emploi afin de sensibiliser et de favoriser l’accès des femmes aux métiers masculinisés et inversement.
Au constatd’une insuffisance féminine dans l’emploi de conducteur, il a été décidé de renforcerles recherches de candidates, et de considérer systématiquement les candidatures féminines à ce type de poste, même si leur embauche nécessite des formations complémentaires, avec pour objectif de parvenir, en trois ans, à une proportion de 2,5 % de femmes occupant des postes de conduite.
Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
- Nombre de candidatures de conducteurs par sexe sur le nombre total de conducteurs ; - Nombre d’embauches et départs de conducteurs par sexe sur le nombre total de conducteurs.
– En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
La sociétéTRANSPORTS FROC souhaite promouvoir l’égalité professionnelle par l’amélioration des conditions dans lesquelles s’articulent la vie professionnelle et la vie familiale. Cette démarche s’instaure dans une initiative de bien-être au travail.
Pour cela, la société instaure des entretiens en amont et en aval des congés liés à la parentalité (congé maternité, congé parental, congé paternité, adoption), au cours desquels seront examinés, notamment, les aménagements d’horaire, le recours au temps partiel et au travail partiel à domicile, l’engagement de formations de remise à niveau, les conditions de rattrapage des augmentations collectives intervenues pendant l’absence.
Au constat d’une absence totale d’entretien en amont et aval dans le cadre d’une demande de congé lié à la parentalité, il a été décidé de développer ces entretiens avec pour objectif d’une progression de 25 % d’entretiens en 3 ans.
Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d’indicateurs chiffrés présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
Nombre d’entretiens effectués en amont et aval par catégorie professionnelle et par sexe pour un congé lié à la parentalité sur le nombre total de demande de congés liés à la parentalité.
Nombre de salariés par catégorie professionnelle et par sexe ayant opté pour un temps partiel pour un congé lié à la parentalité sur le nombre d’entretiens total effectués en amont et aval.
– En matière de rémunération : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences égales
La société TRANSPORTS FROC souhaite s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche des collaborateurs, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers de l’indicateur chiffré présentés annuellement par voie d’affichage à l’ensemble du personnel :
- Analyse des rémunérations par métier à compétences et expériences égales des salariées de sexe féminin embauchées sur les rémunérations des salariés de sexe masculin embauchés Modalités de suivi :
Le suivi des engagements en matière d’égalité Hommes/Femmes, sera effectué par une commission composée d’un membre de la direction et d’un représentant par organisation signataire du présent accord. Le CSE sera également informé tous les ans des indicateurs et surtout de leur évolution.
Article III – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans sans tacite reconduction, à compter de la date de la signature.
Article IV – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article V – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour
étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article VI – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article VII – Dénonciation de l’accord et Révision
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le présent accord pourra également être révisé dans d’autres circonstances. Dans ce cas, en application des articles L2261-7 à L2261-8 du code du travail, la partie qui souhaite réviser l’accord en informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires. Une réunion de négociation sera organisée dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier
Article VIII – Dépôt légal
Le présent procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement. Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, il sera déposé sur le site http://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/ et du conseil de prud’hommes de Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé sur la base de données nationale.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021
Fait à Allonnes, le 22 décembre 2020
Signatures
Direction représentée par
Syndicat CGT représenté par
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