Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES DE FRACTIONNEMENT" chez COAXIS INVEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COAXIS INVEST et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04721001743
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : COAXIS INVEST
Etablissement : 89758902400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
COAXIS INVEST
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES DE FRACTIONNEMENT
Entre :
La Société COAXIS INVEST
Société par actions simplifiée,
Au capital de 22 134 610 euros,
Dont le siège social est situé 2 322 Route du Latéral 47400 FAUGUEROLLES,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le n° 897 589 024
Code APE : 6420 Z - N° SIRET : 897 589 024 000 16
Représentée par M. , agissant en qualité de Président
D’une part,
Et:
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société COAXIS INVEST inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.
Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société COAXIS INVEST l’ont conduit à proposer au personnel un projet d’accord instituant un régime de convention individuelle de forfait en jours sur l’année à destination du personnel amené à réaliser des missions techniques ou commerciales et à recourir au travail de nuit afin d’assurer une continuité de services sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
Par ailleurs, la Société laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés, ce qui peut conduire à fractionner le congé principal. Compte-tenu de cette liberté accordée aux salariés dans la pose de leurs congés, les salariés ne pourront pas solliciter des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés. Par conséquent, le présent accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement et s’inscrit dans le cadre des articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail permettant de déroger aux règles de fractionnement du congé principal par accord collectif.
Dans ce contexte, la Société COAXIS INVEST a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société COAXIS INVEST notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
répondre aux aspirations du personnel.
Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs que sont :
- améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients,
rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.
C’est en l’état de ces considérations générales que la Société COAXIS INVEST a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.
Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliquée de façon directe et volontaire par l’entreprise et à toute autre disposition issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société COAXIS INVEST quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
2.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société COAXIS INVEST, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation ;
à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
pour une durée indéterminée.
2.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN
3.1 : Durée quotidienne maximale
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des interventions informatiques et à la demande du personnel.
3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale
En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
3.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.
4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.
4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.
4.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
4.5 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.
ARTICLE 5 : REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
5.1 : Salariés concernés
En application de l’article L 3121-58 du code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les forfaits annuels en jours s'adressent aux salariés dont l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Remplissent les critères de l'autonomie les salariés qui sont amenés à encadrer des équipes.
La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie)
Sont plus précisément concernés les cadres ou salariés non cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir notamment les chefs de service et responsable encadrant du personnel pour qui un décompte horaire du temps de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.
Les conventions de forfait en jours sont applicables auxdits salariés dès lors qu'ils remplissent les fonctions ci-après, les critères d'autonomie définis ci-dessus et qu'ils ont donné leur accord exprès pour la conclusion d'une telle convention.
Sont plus précisément concernés les cadres ou salariés qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir les postes suivants : directeur de service, responsable administratif, responsable comptable et ressources humaines,
5.2 : Mise en place – conventions individuelles de forfait annuel en jours
Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.
Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les partenaires et tiers concurrents à l’activité, ainsi que les besoins du client.
5.3 Nombre de jours travaillés et période de référence
La convention individuelle conclue entre le salarié et l’employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Ce plafond correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, soit 5 semaines.
Le nombre de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels dont le cas échéant les jours d’ancienneté et des jours fériés.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. Ainsi, les salariés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective nationale ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.
5.3.1 Période de référence
La période annuelle de référence pour l’appréciation de ce forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
5.3.2 Situations particulières
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le calcul du nombre de jours travaillés sera établi au prorata temporis en 365ème.
En cas d’arrivée en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
En cas de sortie en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
5.3.3 Forfaits réduits
Un salarié peut bénéficier d'un forfait de jours réduit moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
5.4 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le décompte du temps de travail s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
5.4: Organisation de l’activité et enregistrement des jours
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins du client.
La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., art. L. 3132-2).
Le salarié concerné doit également respecter l’interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps dans le respect des dispositions précitées.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service. Les jours de
repos ou demi-journées sont définis par le salarié en respectant un délai de prévenance d’une semaine. L’employeur peut reporter la prise de jours non travaillés en cas d’absences simultanées ou d’évènements exceptionnels.
Les jours de travail et de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque collaborateur dans les conditions définies ci-dessous
5.4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés d'ancienneté, congés supplémentaires) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé dans un objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Si un collaborateur constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
5.4.2 Entretien périodique
La direction s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge du travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail.
Dans ce cadre, un entretien doit être organisé chaque année pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet (cf modèle en annexe du présent accord).
Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (répartition de la charge, lissage sur une plus grand période…)
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de jours fixé par le forfait rachat inclus, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
5.4.3 Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire et hebdomadaire.
L’entreprise rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.
Les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail, en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie, en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Il est toutefois précisé qu’en cas de circonstances particulières, en cas d’intervention urgente, en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du salarié, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.
Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non respect du droit à la déconnexion.
En cas d'alerte, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
5.5 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou le contrat.
Le salaire journalier est calculé de la façon suivante :
Salaire journalier = Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)] soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an
5.6: Dépassement du forfait annuel en jours
Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.
Aussi, en accord avec son employeur, le salarié peut renoncer au cours d’une année donnée à une partie de ses jours de repos.
Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 282 jours par an.
L’indemnisation de chaque jour de repos acheté sera égale à 10% du salaire journalier.
La renonciation est formalisée par écrit. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
5.7 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.
Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.
ARTICLE 6 : REGIME DU RECOURS AUX ASTREINTES
La maintenance des systèmes informatique des clients de la société impose un fonctionnement continu, 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le travail effectué pendant une période d’astreinte constitue une intervention. La durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif. (Art. L.3121-9 du code du travail)
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. Les temps d’intervention s’entendent exclusivement de ceux nécessaires aux interventions accomplies sur demande de l’entreprise ou du client, mais qui peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention, ce qui nécessitera alors le déplacement physique du salarié. A l’issue de l’intervention, un rapport doit être saisi dans l’outil.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies à suivre.
6.1 : Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service et inscrites au planning mensuel du personnel.
Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés ayant des fonctions support (niveau I et II) cadres et non-cadres.
6.2 : Périodes d’astreinte
Durant les temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint par l’entreprise comme par le client, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir sur site ou donner les instructions nécessaires par téléphone, ou par une connexion à distance sur l’installation.
Il doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible tant avec les nécessités de l'urgence qu’avec les dispositions du contrat commercial signé avec notre client.
Les collaborateurs en astreinte bénéficieront, pour ce faire, de moyens de communication adaptés, mis à leur disposition par la Société.
Dans le cadre du service d’astreinte organisé de manière obligatoire, et selon un planning prévoyant un roulement hebdomadaire, le salarié sera amené à assurer une astreinte en soirée et les week-ends, de la manière suivante :
chaque soir de la semaine, du lundi au jeudi (à compter de la sortie de poste, 18h environ), au lendemain 8 heures.
le week-end du vendredi 18 heures au lundi 8 heures.
6.3 : Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien
Le respect de la réglementation sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail (repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) ne peut être remis en cause par la réalisation d’astreinte.
6.4 : Information du salarié et délai de prévenance
Un planning prévisionnel mensuel est communiqué à chaque salarié au début de mois.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance au minimum, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Pour les personnes concernées par l’astreinte sur les périodes incluant les fêtes de fin d’année (Noël et jour de l’an), un délai de prévenance de 2 mois sera appliqué.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
6.5 : Indemnisation
L’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
D’une part, le temps pendant lequel le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,
D’autre part, le temps d’intervention sur demande constitue du temps de travail effectif.
Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour l’indemnisation de la sujétion pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 100 € brut pour la semaine d’astreinte, 100 € brut par jour le week end ou un jour férié.
Période d’astreinte | Montant brut de la prime d’astreinte |
Du lundi soir au jeudi matin | 100 €/semaine |
Du vendredi soir au dimanche soir, Et jour férié |
100 €/ jour ( soit 200€ pour le week end) |
Indemnisation du temps d’intervention
En cas d’interventions le salarié est rémunéré en temps de travail effectif. A titre exceptionnel, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.
Cas particulier des salariés en forfait jours : Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes, étant entendu que les dispositions ci-dessus (indemnités) ne s’appliquent pas compte tenu de la rémunération forfaitaire.
ARTICLE 7 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services et prestations délivrés aux clients et de l’activité économique de la société.
Plus précisément, le travail de nuit est justifié par :
l’activité en continue liées à la permanence de fonctionnement et l’utilisation du réseau informatique des clients,
des interventions de nuit dans le cadre des astreintes,
des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de service pour garantir la continuité de la qualité de service dans le respect des engagements contractuels.
A ce jour la société COAXIS INVEST est susceptible de recourir au travail de nuit pour le personnel technique pour assurer une continuité de service de par la criticité des SI concernés.
7.1 : Définition du travail de nuit
Constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
7.2 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
- Dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus.
- Soit, qui accomplit sur une année civile au moins 312 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.
Il convient de distinguer les travailleurs de nuit des salariés travaillant la nuit.
7.3 : Mise en œuvre du travail de nuit
Le travail de nuit s’effectue à la demande de l’employeur par préférence sur la base du volontariat ou à défaut par roulement.
Un planning prévisionnel présentant les heures travaillées de nuit en respectant, sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés avant le début du travail de nuit.
Le roulement sera fonction des salariés volontaires pour travailler de nuit.
Pour information en 2018, les collaborateurs amenés à travailler de nuit interviendront
du dimanche soir 23H au lundi 8H avec une pause d’une heure ;
du lundi soir 23H au mardi 8H avec une pause d’une heure ;
du mardi soir 23H au mercredi 8H avec une pause d’une heure ;
du mercredi soir 23H au jeudi 8H avec une pause d’une heure ;
du jeudi soir 23H au vendredi 8H avec une pause d’une heure.
Soit 40 heures de travail effectif sur la semaine
7.4 : Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder huit heures.
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit peut toutefois être portée à 10 heures dans les cas suivants : activité de maintenance, exploitation, application système réseau.
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les salariés travaillant de nuit exerçant des activités de maintenance, trois fois par semaine dans la limite de 12 semaines par an.
Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
7.5 : Contreparties
Repos compensateur
Tout travailleur de nuit, répondant à la définition ci-dessus, bénéficie d'un repos payé de deux jours par an.
La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l'année par le salarié.
Prime de nuit
Tout salarié travaillant entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 25 % de leur taux horaire de base.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires.
7.6 : Droits des travailleurs de nuit
Priorité pour un emploi de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Transfert à un poste de jour pour raisons familiales :
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Formation des travailleurs de nuit :
L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés
Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Le médecin du travail doit prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
L’employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les salariés travaillant seul de nuit doivent être équipés d’un matériel (PTI/DATI) permettant d’appeler un service d’urgence en cas de problème.
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires de nuit, afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiale et sociales.
Ce point sera abordé lors de chaque entretien annuel pour les salariés travaillant la nuit.
Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
Temps de pause
L’organisation proposée inclut un temps de pause quotidien d’une heure. L’entreprise se rapprochera des salariés concernés pour définir si ce rythme est maintenu ou si les spécificités du travail de nuit rendent préférable une pause supplémentaire ou une autre répartition des horaires.
ARTICLE 8 : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à FAUGUEROLLES
LE 1er juin 2021
Pour la Société COAXIS INVEST
Monsieur
ANNEXE
ENTRETIEN INDIVIDUEL RELATIF A
L'APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Volume prévu par la convention de forfait :
Nombre de jours effectivement travaillés :
RACHAT DE JOURS DE REPOS / « JOURS SUPPLEMENTAIRES »
Nombre de jours rachetés :
Taux de majoration :
DEPASSEMENT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL :
Dépassement de la durée journalière de travail : OUI , NON
Si oui, nombre de jours de dépassement :
Justification(s) :
Contrepartie(s) accordé(e)s :
Dépassement de la durée hebdomadaire de travail : OUI , NON
Nombre de semaines de dépassement :
Justification(s) :
Contrepartie(s) accordé(e)s :
Echanges sur la charge de travail, au quotidien et sur l’année :
Déplacements conséquents (plusieurs par mois, d’au moins deux heures aller-retour) :
Contraintes particulières (réunions tardives ou le week-end, par ex) :
Variation et intensité de la charge de travail :
Engagement et implication :
Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale :
Rémunération :
BILAN DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL JOURS
• Nombre de jours supplémentaires prévus à la fin de la période :
• Le salarié souhaite-t-il renouveler sa convention de renonciation de jours supplémentaires pour la nouvelle période de 12 mois ?
(un avenant doit etre formalisé chaque année)
oui non
Fait le _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En double exemplaire, dont un est remis au (à la) salarié(e).
Signature de la personne chargée de l’entretien
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com