Accord d'entreprise "Un Accord sur l'organisation du temps de travail" chez RER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RER et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006288
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ROLLAND ENERGIES RENOUVELABLES
Etablissement : 89759283800014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18
SAS RER
Immatriculée au RCS
sous le numéro 89759283800014
Chemin du Buis
29820 GUILERS
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SAS RER
Dont le siège social est situé à Guilers
Chemin du Buis,
Immatriculée sous le n° SIRET 89759283800014
Représentée par
Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS RER ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SAS RER est une entreprise en pleine évolution. Elle cherche ainsi constamment à se développer et à se distinguer de ses concurrents au travers des produits qu’elle propose mais également d’un service au client de qualité.
Elle considère en effet que le client doit être au cœur de ses préoccupations et qu’il est primordial de lui accorder une plus grande disponibilité.
La SAS RER est consciente que ces évolutions doivent être accompagnées par les salariés, en leur qualité de membres actifs de l’entreprise. Elle souhaite ainsi mettre en place un cadre qui lui permette de répondre à ses objectifs de développement et de prendre en compte les aspirations des salariés.
Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées prenant en compte :
Les attentes de qualité et de réactivité des clients par :
- L’organisation et l’optimisation des ressources
- L’amélioration des conditions de travail
Les souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La SAS RER souhaite également mettre à profit cette opportunité pour rationnaliser le dispositif des indemnités de trajet prévu par la Convention collective du Bâtiment pour les ouvriers en situation de petit déplacement, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le vendredi 25 février 2022.
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le vendredi 18 mars 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
CHAPITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU CHAPITRE
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des ouvriers, ETAM et cadres de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail, leur fonction ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL
Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
10 heures par jour,
44 heures en moyenne sur 12 semaines,
48 heures sur une même semaine.
Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
3.1 Définition
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 et occupés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures ou 1 790 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures.
Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés légaux.
Il est réduit à due concurrence lorsque le salarié bénéficie de congés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus par la convention collective applicable à l’entreprise, sans que cela n’impacte le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
3.2 Salariés concernés
Les salariés visés à l’article 1 et occupés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.
En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.
3.3 Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
En cas de demande d’intervention urgente de la part d’un client, le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour ouvré.
La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure de travail par semaine.
La limite haute de l’annualisation est fixée à 43 heures de travail par semaine. Cette limite constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que mentionné à l’article 3.5 mais ne traduit pas une interdiction de travailler au-delà de 43 heures par semaine si les besoins de l’entreprise le nécessitent.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
3.4 Période de référence et suivi
L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars.
En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
3.5 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 43 heures.
Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures ou 1 790 heures, selon l’horaire de travail contractuel, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Le bénéfice de jours de congés payés supplémentaires en application des dispositions conventionnelles n’impacte pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
3.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen du salarié considéré, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié considéré n'avait pas été absent cette semaine-là.
Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.
3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures ou 7.80 heures selon l’horaire contractuel = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures ou 7.80 heures selon l’horaire contractuel = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen contractuel sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail contractuel seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
4.1 Définition
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 et occupés à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.
4.2 Salariés concernés
Les salariés visés à l’article 1 et occupés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application du présent article.
4.3 Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.
Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.
La limite haute de l’annualisation est fixée à 34.75 heures par semaine. Cette limite constitue une interdiction de travailler au-delà en application des dispositions spécifiques du Code du travail relatives au travail à temps partiel.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
4.4 Période de référence et suivi
L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er avril pour se terminer le 31 mars.
En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
4.5 Heures complémentaires
Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation. Les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable à l’entreprise n’impactent pas le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
4.6 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.
4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
CHAPITRE 2 – INDEMNITES DE TRAJET
Article 5 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE
Le présent chapitre s’applique aux ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont en situation de petit déplacement.
Les situations de grand déplacement sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 6 – MONTANT DES INDEMNITES DE TRAJET
Selon l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers), « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »
Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévu par la convention collective est considéré par tous comme une source de lourdeur en terme de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.
En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de retenir une indemnisation forfaitaire de trajet sur la base de la zone II telle que définie par la convention collective applicable à l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, l’indemnité forfaitaire de trajet retenue est ainsi de 45.32 € bruts par mois (soit 2.06 € x 22 jours ouvrés de travail par mois en moyenne).
Ce montant suivra les évolutions des dispositions conventionnelles en la matière.
Ce montant mensuel forfaitaire sera réduit à hauteur de 1/22è par jour ouvré au cours duquel l’ouvrier ne sera pas en situation de petit déplacement, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, accident du travail, travail à l’atelier …).
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 8.
D’un commun accord entre les parties, le chapitre 2 du présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 8 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Fait à Guilers, le 18 mars 2022
En 9 exemplaires originaux (12 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 7 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés, Pour la SAS RER
Voir le procès-verbal de consultation, Le Président,
En pièce jointe.
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