Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS POUR LESQUELS IL EST D’USAGE DE NE PAS RECOURIR AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez ADEQUAT SAISONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADEQUAT SAISONS et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016706
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADEQUAT 507
Etablissement : 89773888600018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS POUR LESQUELS IL EST D’USAGE DE NE PAS RECOURIR AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS ADEQUAT 507, au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 897 738 886 00018, dont le siège social est situé 115 avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON, Représentée par GROUPE ADEQUAT, en qualité de Président,
ci-après désignée « la société »
D’une part
ET
Le personnel de la société ayant statué à la majorité des 2/3 et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord.
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent accord répond à l’objectif du groupe Adequat de promouvoir le déploiement d’offres dans le domaine des emplois saisonniers et des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, Le présent accord prévoit un aménagement des modalités de fonctionnement du contrat de mission conclu en application des dispositions de l’article L.1251-6 alinéa 3 du code du Travail au sein du groupe Adequat, et notamment l’absence de versement, en application de l’article L.1251-33 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou ceux dans les secteurs où il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée afin de permettre à la Société de se positionner sur certains marchés sans perdre en compétitivité par rapport à ses concurrents.
Aux termes des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-12 du Code du travail, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société ADEQUAT 507 aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.
Article I : Champ d’application
En application de l’article L.1251-6 alinéa 3 du code du travail, renvoyant à l’article L.1242-2 alinéa 3 du code du travail, les emplois à caractère saisonniers ou les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Les emplois saisonniers : les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2017, à savoir :
Sociétés d'assistance ;
Casinos ;
Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
Hôtellerie de plein air ;
Hôtels, cafés, restaurants ;
Centres de plongée ;
Jardineries et graineteries ;
Personnels des ports de plaisance ;
Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
Remontées mécaniques et domaines skiables ;
Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
Thermalisme ;
Tourisme social et familial ;
Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Les emplois d’usage : l’article D.1251-1 du code du travail définit les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus, à savoir :
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
Le sport professionnel ;
Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
L'enseignement ;
L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à
l'étranger ;La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Toutefois, la Société souhaite rappeler qu’il est possible de recourir au contrat à durée déterminée pour les emplois à caractère saisonnier, quel que soit le secteur d’activité (contrat saisonnier) ou ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas de recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (contrat d’usage).
Article 2 : L’indemnité de fin de mission
Dans le cadre des contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant prévus au 3e alinéa de l’article L.1251-6 du code du travail, les Parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L.1251-33 du code du travail l’indemnité de fin de mission visée à l’article L.1251-32 du code du travail ne sera pas due.
Article 3 : Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt (dépôt auprès des services du Ministère du travail – DREETS et du Greffe du conseil de prud’hommes).
Article 4 – Adhésion, révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’avenant portant révision du présent accord conclu selon les conditions légales en vigueur et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 6 mois et dans les conditions prévues aux articles L.2261‑9 et suivants du code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la Partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 5 - Dépôt - publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Toute disposition règlementaire ou législative nouvelle relative aux travaux temporaires par nature décrits ci-dessus s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Fait à : LYON le : 21/06/2021 en 4 exemplaires
Signatures :
Pour le Groupe ADEQUAT :
Monsieur […]
Directeur des ressources humaines
Pièce jointe :
ANNEXE : procès-verbal du vote de ratification de l’accord par les salariés de la Société
ADEQUAT 507 | ||||
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Résultat de la consultation organisée auprès du personnel de l’entreprise concernant : | ||||
L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS POUR LESQUELS IL EST D’USAGE DE NE PAS RECOURIR AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE | ||||
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif de l‘entreprise : | ||||
Nom | Prénom | Signature | ||
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nombre de salariés : | Nombre de ratifications : | |||
La majorité des 2/3 requise par l’article L.3322-6 du Code du travail étant atteinte, | ||||
l'avenant d'adhésion est ratifié | ||||
Attestation du chef d’entreprise : | ||||
M. XXXX atteste qu’il n’a été saisi d’aucune demande de désignation de délégué syndical | ||||
POUR ADEQUAT 507 | ||||
Fait à LYON, le 21/06/2021 | Signature | |||
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