Accord d'entreprise "accord d'annualisation de temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016788
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GCSMS AQUEDUC
Etablissement : 89778057300019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre
Le GCSMS Aqueduc, dont le siège est situé 78 boulevard des libérateurs, 13011 Marseille, représenté par son administrateur, Monsieur,
Et
Les personnels salariés du SAMSAH TSA à la date du
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Préambule
Par l’arrêté du 8 mars 2022 et suite à la visite du conformité du 23 aout 2022 autorisant l’ouverture du SAMSAH TSA géré par le GCSMS Aqueduc, une équipe pluriprofessionnelle a été embauchée au 1 septembre 2022.
Le présent accord a pour objet de valider un aménagement du temps de travail, pour répondre au mieux avec les besoins du service aux attentes des bénéficiaires. Il doit permettre la mise en place d’une organisation efficace et équilibrée avec les moyens alloués au service qui garantisse de bonnes conditions de travail.
Le présent accord a été validé par référendum en date du 12 décembre 2022
Validé à 6 voix pour 7 votants
Cf PV annexé au présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du SAMSAH TSA Aqueduc qu’ils soient sous CDI ou CDD, et de salariés mis à disposition à l’exception des cadres dirigeants.
Titre 1 : organisation du temps de travail
Article 1.1 : durée du temps de travail
La durée effective de travail est fixée à 35h hebdomadaires. Dans le cas d’une répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire est définie dans les dispositions ci-après.
Article 1.2 : temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.
Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Toutefois, selon l’accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsque, à la demande de l’employeur, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsable de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 1.3 : Durée de travail
En application de l ‘article D3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne du temps de travail pourra être portée exceptionnellement à 12 heures dans les cas suivants :
Lors de sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel ;
Dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes.
En application des articles L. 3121-35 et L. 31221-36 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48h au cours d’une semaine considérée1.
En référence à l’accord du 1er avril 1999, l’horaire de travail ne peut dépasser 44h par semaine travaillée ni être inférieur à 21h.
Article 1.4 : repos quotidien et amplitude du travail
En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est de 13h.
Pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une interruption entre deux prises de service est supérieure à 2h, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11h. Il est prévu en contrepartie que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à 2h.
Article 1.5 : décompte du temps de travail.
En raison de la nature spécifique de l’activité du SAMSAH, les salariés ne sont pas soumis à un horaire collectif.
En application de l’article D. 3171-8 du code du travail, à l’exception des cadres autonomes non soumis à horaire, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés non soumis à un horaire collectif.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par la direction et renseignés par le salarié faisant apparaitre le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués une fois par semaine, à son responsable, pour que celui-ci puisse procéder à leur validation.
Article 1.6 : heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi aucun dépassement individuel de l’horaire effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la direction ne sera prise en considération.
Sous réserve de la validation de la direction, elles pourront être rémunérées.
Article 1.7 : heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sont portées au 1/3 de la période de référence2
En application des dispositions de branche actuelles fixant une majoration à 25% des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième et en lien avec la disposition de la loi de sécurisation de l’emploi applicable au 1er janvier 2014, les heures complémentaires effectuées dans les limites ci-dessus, sont rémunérées de la manière suivante :
Pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième, une majoration de 10% au salaire sera appliquée,
Et pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et jusqu’au tiers, une majoration de 25% de salaire sera appliquée.
Titre 2 : Aménagement du temps de travail
Au cours d’une année, l’activité du SAMSAH est sujette à des variations. Les parties s’accordent pour aménager le temps de travail afin de répondre à ces fluctuations, dans le but de répondre au plus près possible avec les moyens du service aux besoins d’accompagnement des bénéficiaires.
L’objet des dispositions du présent chapitre est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge des usagers et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.
Ces modalités d’organisation, définies ci-après, s’ajoutent à celle, prévue par la loi, d’une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou pour les salariés à temps partiel, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Il est entendu que pour les dispositions concernant le travail à temps partiel, est défini comme salarié à temps partiel toute personne dont la durée du travail est inférieure
à la durée légale. Pour cette catégorie de salariés, l’application des dispositifs prévus ci-après sera subordonnée à la conclusion d’un avenant aux contrats de travail.
Toute modification ultérieure, concernant l’aménagement du temps du travail, donnera lieu à une nouvelle consultation des salariés.
Il est convenu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti sur 1 à 6 jours de travail dans la semaine dans le respect des dispositions de l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1966.
Article 2.1 : organisation du temps de travail sur une période égale à l’année
Compte-tenu des besoins liés à l’activité du SAMSAH, il a été convenu sur ce service la mise en place d’une organisation du travail sur une période égale à une année.
Ce mode d’organisation peut concerner les salariés à temps plein et à temps partiel en CDI ou en CDD.
Néanmoins, il peut aussi être fait application des dispositions de droit commun, 35h hebdomadaires et pour les salariés à temps partiel, le cadre hebdomadaire ou mensuel.
Article 2.2 : Principes et modalités d’organisation du temps de travail.
Afin d’ajuster le temps de travail au rythme de l’activité, les parties conviennent de calculer le temps de travail des salariés sur une base annuelle. Cette annualisation est mise en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Un mois avant le début de la période annuelle de référence, il sera communiqué à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, individuelle compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’accompagnement des bénéficiaires.
Au plus tard 15 jours calendaires avant le premier de chaque mois, il sera communiqué à chaque salarié un planning individuel précisant les durées hebdomadaires définitives pour le mois à venir ainsi que les horaires de travail entre les jours de la semaine.
Il est convenu que cette programmation pour tenir compte des variations d’activité, pourra comporter des jours ou des semaines à 0.
Article 2.3 : Délais de prévenance des changements d’horaires de travail.
Il est entendu que les changements d’horaires pourront intervenir à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours.
Toutefois, face aux besoins d’ajustements du temps de travail liés aux contraintes de fonctionnement des établissements et de la nécessité d’assurer un accompagnement sécurisé des usagers accueillis, principalement lorsqu’un salarié se trouve absent de façon imprévue, ce délai de prévenance peut-être réduit à 3 jours ouvrés. Le nouveau planning est alors porté à la connaissance du personnel par affichage et remis en main propre aux salariés concernés.
Pour les salariés à temps partiel, ce délai de 7 jours ne peut être réduit.
Article 2.4 : traitement de l’absence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning dans le cadre du suivi du temps de travail sur l’année.
Les absences sont valorisées au regard du travail effectif, ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre des heures supplémentaires , les heures non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire au-delà de la durée hebdomadaire légale.
Article 2.3 : Durée annuelle du temps de travail.
En référence à l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’ARTT, additif n°2 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1582 heures (incluant la journée de solidarité)3 par année de référence pour les salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés.
Article 2.4 : organisation du temps de travail
Il est proposé une organisation sur une base de temps de travail de 37 heures hebdomadaires , ouvrant droit à 10 jours de RTT annuels.
Le temps de travail hebdomadaire comprend les interventions en directes auprès des bénéficiaires et le temps de réunion et préparation. Ce dernier sera établis avec la direction pour chaque salariés sur son emploi du temps.
Article 2.5 : décompte des heures supplémentaires et complémentaires .
Les heures effectuées au-delà du seuil de 1582 heures annuelles enclenchent la majoration pour heures supplémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la base annuelle retenue au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle susvisé pour un salarié à temps plein.
Article 2.6 : lissage de la rémunération.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toutes nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombres d’heures d’absence constatée.
Titre 3 : entrée en vigueur et application
Article 3.1 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le droit du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des 2/3 salariés dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 3.2. : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé
A l’inspecteur du travail, 55 boulevard Périer, 13006 Marseille
Auprès de l’administration sur la plateforme « TéléAccords »
A la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche sous forme anonymisée (CPPNI) accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Marseille, 6 rue Rigord 13007 Marseille.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille le 12/12/2022
Les représentants des salariés du SAMSAH les représentants du GCSMS Aqueduc
La semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.↩
La période de référence est d’une semaine pour les professionnels du SAMSAH.↩
365 jours auxquels sont décomptés, 104 samedi et dimanche , 11 jours fériés et 25 jours de congés annuels.
365 – (104+11+25)= 225 journées de travail soit 225x7=1575h
Auquel on ajoute 7h de journée de solidarité, soit un total de 1582h.↩
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