Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011742
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PMS AERO
Etablissement : 89787795700018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE PMS AERO

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société PMS AERO dont le siège social est situé au 86 Rue Voltaire 93100 Montreuil et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 897 877 957 B, prise en la personne de son Président, M dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent Accord a pour objectif de déterminer les conditions d'Aménagement du Temps de Travail au sein de la société PMS AERO, conformément aux dispositions issues de la loi du 20 aout 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, modifiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation de parcours professionnels.

Il se substitue à tout accord antérieur ou décision unilatérale antérieure, ayant le même objet, et les remplace intégralement.

Le présent Accord vise à établir un aménagement du temps de travail plus adapté au contexte de l'entreprise et à la situation des salariés.

Par son contenu, il précise le mode d’organisation du temps de travail, détermine la notion heures supplémentaires qui pourront être éventuellement réalisées par les salariés, ainsi que les conditions de rémunération des salariés.

Le présent accord a fait l'objet des informations et consultation auprès du CSE.

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, pour parvenir au présent Accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PMS AERO quel que soient le(s) site(s) ou l’établissement, présents ou à venir, où ils sont affectés.

Sont ainsi concernés, les salariés liés à l'entreprise par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et ce quelle que soit leur qualification ou emploi.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 Temps de travail effectif

Aux sens du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Temps de pause

Le temps de pause (à savoir 30 minutes à compter de 6 heures de travail effectif conformément à la réglementation en vigueur) est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel dès lors que le salarié est astreint pendant ce temps à une obligation de vigilance.

Eu égard aux spécificités de la profession, la pause est réputée prise, par le salarié, au cours de la vacation suivant des contraintes propres à l'organisation de chaque site et en accord avec le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée théorique du travail d'un salarié, à temps complet est de 35 heures hebdomadaires, soit en moyenne 151,67 heures par mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Mode d'organisation du temps de travail

Le temps de travail du personnel est organisé, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, à savoir, selon un cadre mensuel correspondant au mois civil.

La durée légale du temps de travail étant de 35 heures par semaine, il est convenu de retenir comme base mensuelle de temps de travail 151,67 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

4.2 Période de référence

La période retenue pour l'organisation du travail des salariés de PMS AERO s’étend du 1er jour du mois au dernier jour du mois calendaire.

Pour le mois de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit au 1er avril 2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’entreprise, le dernier jour de travail.

4.3 Organisation au sein de période

4. 3. 1 Semaine civile de référence

La semaine civile commence le lundi à 0 heures pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.

4.3.2 Durée maximale hebdomadaire

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et des variations inhérentes, les heures effectuées par les salariés pourront variées d'une semaine à l'autre et d’un mois sur l’autre.

En tout état de cause, la durée du travail sur la semaine ne peut excéder 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

4.3.3 Durée maximale quotidienne

Le temps de travail quotidien ne peut dépasser 10 heures consécutives sauf circonstances exceptionnelles telles que prévues par le Code du travail et la convention collective applicable à l’entreprise.

4.4 Planification

Le planning du mois à venir est communiqué à chaque salarié dans un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.

Les salariés seront planifiés à hauteur de leur horaire contractuel mensuel, soit pour un temps complet, à hauteur de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 5 : REMUNERATION AU REEL / ABSENCE DE LISSAGE

La rémunération mensuelle de base sera dépendante du nombre d'heures réellement travaillées, au cours de la période de référence.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences rémunérées de toute nature (congés payés notamment) sont payées compte tenu du salaire de base. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature (congé sans solde, absences non autorisées, retards etc..) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées. Les heures correspondant à ces absences font l'objet d'une retenue sur le salaire du mois en cause.

Les jours de congés payés, les absences, rémunérées ou non et les heures de formation, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et n’entrent pas dans le cumul des heures travaillées pour la détermination des heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN D’EXERCICE OU EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture de son contrat.

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Au sens du présent accord et dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur le mois, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures, pour la période de référence ci-avant définie (4.2).

Ce plafond des 151,67 heures est applicable à tous les salariés pouvant prétendre, eu égard à leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Pour les salariés qui ne seraient pas présents sur l’ensemble de la période de référence ci-avant définie (4.2), le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires sera calculé au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Il est rappelé (cf. article 6) que seules les heures réellement effectuées au-delà du seuil mensuel des 151,67 heures sont traitées comme des heures supplémentaires.

8.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Les heures effectuées au-delà des 151,67 heures mensuelles seront rémunérées avec la majoration afférente, avec la paie du mois concerné.

ARTICLE 9 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

9.1 Définition

Selon la législation en vigueur, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

9.2 Recours au temps partiel

Comme pour les salariés à temps complet, le temps partiel est aménagé dans un cadre mensuel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

9.3 Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel dont l'horaire de travail varie sur le mois peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires pendant la période de référence ci-avant rappelée (cf. article 4.2).

Sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours, le volume d'heures complémentaires pourra excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée. Chacune des heures effectuées au-delà du dixième par le salarié donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié, au niveau de la durée légale du travail (151,67 heures).

La planification indicative des horaires de travail et de leur répartition sera communiquée par écrit au salarié au cours du mois précédent celui pour lequel la planification est prévue. Dans le cas de la modification des horaires indicatifs, l'employeur respectera un délai de prévenance de sept jours ouvrables. Pour les modifications ponctuelles, il sera fait application du délai légal de trois jours ouvrés.

9.4 Rémunération des salariés à temps partiel

Comme pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle de base des salariés à temps partiel sera dépendante du nombre d'heures réellement travaillées.

ARTICLE 10 : PERIODE TRANSITOIRE

Le présent accord prendra effet dans le délai prévu à l’article 12.

Néanmoins, les organisations syndicales et le personnel sont informés que compte tenu des contraintes techniques (paramétrages informatiques et autres), si les nouvelles modalités ne pouvaient être mises en production à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les régularisations seront effectuées le jour de la mise en production effective.

Ces contraintes ne sauraient motiver une dénonciation de l'accord.

ARTICLE 11: MODALITES D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés sont informés individuellement de leur planification prévisionnelle par la remise des plannings selon les modalités prévues par leur contrat de travail.

Le décompte de la durée du travail est retranscrit sur le bulletin de salaire faisant apparaître la durée effective de travail cumulée.

Par application de l’article L3121-43 du Code du travail, les parties rappellent que le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés de la société.

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD- REVISION

Le présent accord s'applique à compter du 01 avril 2023 et pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé au cours de sa première année d'application. Au-delà, il pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec A.R moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions fixées par le Code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi de celui, au CSE, à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

En outre, les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 14 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société PMS AERO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Courcouronnes, le 31 MARS 2023

Pour la société PMS AERO,

M.

Pour la partie salariale

M.

en sa qualité d'élu titulaire au CSE

M.

en sa qualité d'élu titulaire au CS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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