Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT" chez TAXIS DU PERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXIS DU PERCHE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002057
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : TAXIS DU PERCHE
Etablissement : 89799530400010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIN INTERMITTENT
Entre les soussignés :
La SAS TAXIS DU PERCHE,
Sise Zone d’activité du collège à BELLEME (61 130),
Dont le code APE est le 4932 Z,
Dont le numéro SIREN est le 897 995 304 et,
Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF de Normandie sous le numéro en cours
Représentée par Madame en qualité de Présidente,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’entreprise la SAS XX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Compte tenu de son activité de transport public particulier de personnes, l’entreprise est soumise à de fortes variations de son activité : les parties reconnaissent ainsi la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées via la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de maintenir la compétitivité de l’entreprise.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le recours au contrat de travail intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum organisé le jeudi 02 mars 2022.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de recours au contrat de travail intermittent, notamment :
les catégories de salariés concernés par la conclusion d’un contrat intermittent,
la durée pour laquelle il est conclu,
les caractéristiques principales du contrat intermittent,
…
Article II. Définition du travail intermittent et des emplois concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la particularité des emplois de l’entreprise résultant pour certains de l'incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre de l'article L 3123-33 et suivants du Code du travail relatifs au contrat de travail intermittent.
Lorsque l'entreprise sera dans l'impossibilité de recourir à des emplois non intermittents du fait de la nature de l'emploi calqué sur les périodes scolaires, et seulement dans ce cas, elle pourra procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.
En conséquence, le présent accord s’applique à tous les salariés de la SAS XX ayant un emploi permanent soumis à des variations d’activité calqué au calendrier scolaire, comportant ainsi par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Un contrat intermittent ne pourra être conclu que pour les salariés occupant un emploi dont la classification est définie ci-dessous :
Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle
Niveau 1 : conducteur titulaire du permis de conduire B
Niveau 2 : conducteur titulaire du permis de conduire B, ayant au moins deux ans d’expérience
Exemple : conducteur transport enfants et voyageurs
Article III. Modalités du contrat intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l'article L 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération,
la durée annuelle minimale de travail salarié,
les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de 10 refus sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutivement.
Le contrat de travail intermittent comportera également des clauses relatives, notamment, aux droits des salariés intermittents.
Article IV. Durée minimale annuelle de travail
IV.1. La durée minimale de travail
La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l'embauche et mentionnée au contrat de travail, et ce, afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents de l’entreprise SAS XX.
Toute modification de cette durée du travail nécessite l'accord des deux parties et doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
La durée de travail des salariés intermittents est fixée à 150 heures minimum par année.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi.
IV.2. Les heures excédentaires
Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale annuelle visée au contrat.
Ces heures doivent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat, sauf accord du salarié.
A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées. Aucune majoration de salaire n'est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires, telle que définie ci-dessous.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (soit 35 heures par semaine). Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération du mois concerné. Ces heures devront faire l’objet d’une majoration conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la société.
Article V. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés intermittents sera lissée, indépendamment de leur horaire réel, et fixée en fonction de la durée annuelle minimale de travail. Leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois.
Pendant la période de prise des congés payés, l’indemnité afférente est versée en sus, sauf s’il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération, ce qui devra, le cas échéant, être mentionné au contrat de travail.
Les augmentations générales découlant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l’année et réparties uniformément chaque mois.
Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de la durée du travail et de la rémunération pour chacun des mois de l’année. Le 31 décembre au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d’une fiche-bilan. La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif.
Article VI. Garanties individuelles
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Par dérogation à l’article L 1226-1 du Code du travail relatif à l’indemnisation de la maladie dans le cadre de la mensualisation, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits ouverts par cet article.
Article VII. Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.
Les dates de congés seront arrêtées par la direction, de telle sorte qu’elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales en vigueur. A l’expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.
Article VIII. Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Article IX. Rupture du contrat de travail
Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis conventionnel le cas échant, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées au prorata de chacune de ces périodes.
Article X. Droits collectifs
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Article XI. Priorités d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
À cette fin, la direction informera les salariés, par voie d’affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.
Article XII. Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
XII.1. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 15 mars 2022 pour une durée indéterminée.
XII.2. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à l’entreprise, interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
XII.3. Formalité de dépôt
Le présent accord fera l’objet par la société SAS XX d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
XII.4. Publicité
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Fait à Bellême, le 03 mars 2022
Pour la société
Madame , Présidente
Pour l’ensemble du personnel
P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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