Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année" chez CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS - CRVO LENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS - CRVO LENS et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002097
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS - CRVO LENS
Etablissement : 89839159400014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
ACCORD D'ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Entre
- La Société XXXXX, immatriculée au RCS de d’ARRAS, sous le numéro 898 391 594, dont le siège social est situé XXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et,
- Les salariés de la Société XXXXXX, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise :
Préambule :
L’activité de la société XXXXX a pour objectif d’harmoniser la qualité de la préparation et la remise en état des véhicules d’occasion (VO) permettant une diminution du LEAD TIME, et par conséquent des coûts de préparation des véhicules, et donc à terme, une optimisation des coûts.
Il est convenu que les collaborateurs travailleront en deux équipes travaillant en semaine alternée sur une base hebdomadaire de 39 heures, une troisième équipe sur des horaires de nuit et une quatrième équipe sur des horaires fixes et de jour.
Au démarrage de l’activité, les parties ont convenu que cette organisation du travail sur une base hebdomadaire ne permettait pas de pouvoir adapter l’activité de la société aux fluctuations auxquelles une entreprise peut être soumise, lors de son démarrage.
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société XXXXXXX a proposé à l'ensemble du personnel présent à l’effectif, un accord d'entreprise ayant pour objectif de mettre en place un régime d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année afin d'une part, de répondre au mieux au besoin des concessions et d'autre part, d'améliorer son développement et son efficience au service des affaires, lors de son lancement.
C’est pourquoi, les parties ont convenu d’instaurer cet aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année qui sera applicable à effet au 01/03/2022.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet cadres et non cadres, liés à la société XXXXX par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux, et à l’exception des :
- salariés à temps partiel ;
- salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail
sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Les parties rappellent que la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour les salariés présents à l’effectif, lors de l’entrée en vigueur du présent accord et s’appliquera aux collaborateurs embauchés après son entrée en vigueur.
Article 1 – Champ d'application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année s’appliquera à l’ensemble des fonctions opérationnelles de production et de préproduction réparties par service (notamment l’expertise, le lavage, la préparation, la mécanique, la carrosserie, le débosselage, le magasin, ou la qualité), et aux métiers du back office, qu’ils travaillent, à temps complet, sur des postes de jour et de nuit.
Il est rappelé dans ce cadre que la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année n’aura pas pour effet de remettre en cause l’alternance des horaires de travail des deux équipes de travail de jour.
Article 2 - Période de référence
L’aménagement du temps de travail sera mis en place sur une période de 10 mois consécutifs, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, période correspondant au démarrage de l'activité de l'entreprise.
Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail
Les parties précisent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévoyant l’alternance de périodes de forte activité (+) et de faible activité (-) est déterminé en corrélation avec les besoins et l’activité des concessions et le démarrage de l’activité.
A titre indicatif, il est prévu que les fluctuations saisonnières auxquelles la société CRVO Lens est soumise lors de son lancement, peuvent être les suivantes :
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence, soit sur une base de 1 630 heures de travail effectif sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.
Ce temps de travail ne tient pas compte de la prise éventuelle de congés payés par les collaborateurs, au cours de la période de référence. Dans l’hypothèse où les salariés viendraient à prendre des congés payés au cours de la période, leur temps de travail sur la période de référence serait adapté en conséquence.
Le temps de travail des salariés est généralement organisé du lundi au vendredi.
Cependant, les parties conviennent de la possibilité de recourir au travail du samedi, notamment lors des périodes de forte activité.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les parties n’ont pas souhaité fixer de limites hebdomadaires.
Il convient de préciser cependant que le temps de travail hebdomadaire des salariés respectera les durées maximales légales de travail (journalière et hebdomadaire).
De la même façon, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que lors des périodes de faible activité, les salariés pourront faire remonter à la Direction leurs besoins en formation, et ce afin de développer leurs compétences ou l’adaptation à leur poste de travail. Toute demande devra faire l’objet d’une étude par la Direction.
Article 4 - Conditions et délais d’information et de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Fixation du planning prévisionnel
L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année fera l'objet d'un planning prévisionnel, affiché dans l'entreprise, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les quinze jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 15 février 2022.
Les parties conviennent que chaque service opérationnel regroupant un ensemble de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d’horaires qui lui sont propres.
Il pourra donc être prévu différents plannings prévisionnels propres au rythme de travail de chaque service.
Les variations d'horaires pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Modification du planning prévisionnel
Le planning prévisionnel étant établi à titre indicatif, il pourra faire l'objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.
Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.
En application de l'article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d'horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait ou pour faire face à des situations exceptionnelles altérant l’activité d’un service, ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après à titre d’exemples, et après avoir fait appel, en priorité, aux salariés volontaires, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 1 heure, notamment, en cas de :
- Absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;
- Besoin immédiat de réorganisation des équipes du fait de l’activité du CRVO.
De la même façon, les salariés devant s’absenter de leur poste de travail, pour se rendre à des rendez-vous médicaux fixés lors de périodes de forte activité, devront prévenir leur supérieur hiérarchique, dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date prévue.
Article 5 – Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail en fin de période pour le personnel présent toute la période
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année alimentera un compteur mensuel individuel de suivi des heures effectuées, tenu pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
- le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
Chaque mois, une fiche mensuelle récapitulative de suivi des heures réalisées sera établie et signée conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence, la situation individuelle de chaque salarié sera vérifiée et un bilan sera effectué afin de déterminer le nombre d’heures réalisé au cours de la période, et, le cas échéant, de régulariser la situation du salarié.
Article 6 – Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Décompte des heures supplémentaires
En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence.
Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période courant du 1er mars au 31 décembre, au-delà de 1 630 heures.
Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, lors du versement du salaire du mois suivant la clôture de la période de référence (soit en janvier 2023).
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1 630 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 7 - Paiement du salaire
Lissage de la rémunération
Le présent accord convient d’assurer tous les mois le même montant des salaires de base.
En effet, la rémunération des salariés ne sera pas affectée par la variation du nombre de jours travaillés, au titre de l’aménagement du temps de travail, au cours du mois, à l’exception des primes éventuellement perçues et/ou du remboursement de frais professionnels.
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises.
En effet, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, doivent ouvrir droit à une majoration de salaire de 25%.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence et la retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les absences donnant lieu à récupération, doivent-être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Deux situations peuvent se présenter :
- L’horaire réel est supérieur à l’horaire théorique : les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées comme telles sur le solde de tout compte ;
- L’horaire réel est inférieur à l’horaire théorique : le trop-perçu est régularisé sur le solde de tout compte.
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CHAPITRE 4 : Travail en équipes successives alternantes de jour
Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO Lens a mis en place une organisation du temps de travail permettant de privilégier sa capacité d'adaptation et sa réactivité.
Afin d'atteindre ces objectifs, les parties ont convenu d’une organisation du temps de travail du personnel travaillant de jour en équipes successives alternantes.
Dans ce cadre, les salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, sont divisés en deux équipes travaillant, en semaine alternée, sur une base moyenne hebdomadaire de 39 heures réparties, en principe, de la façon suivante :
- Equipe n°1 : du lundi au jeudi de 6h à 14h et le vendredi de 6h à 13h
- Equipe n°2 : du lundi au jeudi de 14h à 22h et le vendredi de 13h à 20h.
Deux équipes se succèdent alors sur une même journée par roulement, en moyenne, de 8 heures consécutives (7 heures le vendredi) pour assurer un fonctionnement continu durant 16 heures (14 heures le vendredi).
Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité de l’activité 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée peut être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.
Par ailleurs, la mise en place de cette organisation étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation.
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CHAPITRE 5 : Travail de nuit
Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO Lens a mis en place, outre le travail en équipes successives alternantes de jour, une troisième équipe de nuit sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures réparties de la façon suivante :
- Equipe : du lundi au jeudi de 22h à 6h et le vendredi de 21h à 4h.
La mise en place du travail de nuit, motivée par deux axes majeurs :
- Le dimensionnement du CRVO Lens conçu sur une surface utile de 9370 M², prenant en comptes 9 activités différentes (zone de lavages, zone d’expertises, magasin de pièces de rechanges, zone de débosselage sans peinture, zone de mécanique, zone de carrosserie, zone de préparation esthétique, zone qualité et zone de photos).
Chaque zone est équipée pour recevoir un nombre de collaborateurs défini afin de permettre de travailler dans des conditions optimales et pour un volume de véhicules à traiter par équipes.
La taille des postes de travail conditionne donc mathématiquement le nombre de collaborateurs qui peuvent se trouver à travailler en même temps dans une zone.
L’activité grandissante de la remise en état sur les véhicules d’occasion à particuliers demande plus de poste de travail et donc plus de collaborateurs pour atteindre notre potentiel en volume de réparations.
- Ensuite, du fait de notre activité actuelle diurne, nous avons une coupure des machines et des outils lors de l’arrêt de nuit, ce qui nous génère une réelle problématique de redémarrage et engendre alors automatiquement des perturbations et des effets néfastes sur les volumes de véhicules traités.
Par ailleurs, et de façon plus technique, le réseau d’air comprimé, qui est un des éléments fondamentaux dans l’alimentation de diverses machines (telles que les sableuses, les pistolets de peinture, les déboulonneuses, ou encore les soufflettes) est calibré en fonction de l’implantation actuelle et ne permet donc pas d’ajouter des postes de travail spécifiques complémentaires, sans avoir un risque de dégradation ou de perte de performance du système. Ce qui aurait alors pour conséquence l’arrêt total ou partiel de l’usine, en cas de surcharge du réseau.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons mis en place, dès le démarrage de l’activité, une troisième équipe de travailleurs de nuit, aux postes suivants :
- 2 postes de travail lavage ;
- 4 postes de travail expertise ;
- 1 poste de travail photographie ;
- 1 poste de travail jockey.
En application des dispositions de la Convention des Services de l’automobile applicable à notre société et de la réglementation en vigueur, les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit, même soumis à un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, bénéficieront des dispositions relatives aux durées maximales légales de travail applicables à leur statut (journalière et hebdomadaire).
De la même façon, il est convenu qu’aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.
Les parties rappellent que les principes suivants seront également applicables aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit :
- Pause d’au moins 30 minutes ;
Contreparties au travail de nuit :
- Repos compensateur de 1,66 % du temps de travail accompli de nuit (soit 1 minute par heure travaillée) ;
- Majoration égale à 10 % du minimum conventionnel applicable divisé par 151,66 ;
- Prime de panier [de 6,09 € en 2022].
La mise en place du travail de nuit permet d’assurer la continuité de l’activité, de jour comme de nuit, 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième nuitée pourra être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.
Par ailleurs, la mise en place du travail de nuit étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation ou intégrer d’autres postes de travail à cette équipe de nuit.
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CHAPITRE 6 : Dispositions finales
ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022 et pour une durée déterminée de 10 mois consécutifs soit jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Portée de l'accord
À l’exclusion du Chapitre 5 relatif au travail de nuit, le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des Services de l’automobiles dont relève la Société, ayant le même objet.
ARTICLE 3 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés par le représentant légal de la Société CRVO Lens sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 6 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société CRVO Lens transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à Lens, en trois exemplaires
Le 22 février 2022
Pour la Société xxxxx
Monsieur xxxxxxxx
En sa qualité de Directeur
Pour les salariés de la société xxxxxxxx
Cf le procès-verbal du résultat du référendum annexé
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