Accord d'entreprise "Adhésion Compte Epargne Temps" chez COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06321003806
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Etablissement : 89884915300017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20
Entre :
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, ci-après désignée « La MFPM », expressément mandatée par LA COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, société en commandite par action dont le siège social esl situé 12, Cours Sablon à 63000 Clermont-Ferrand, pour négocier un accord collectif de travail portant sur la mise en place d'un compte épargne temps au niveau du Groupe MICHELIN el représentée par :
D'une part, Et
Les coordinateurs syndicaux de groupe, au sens de l'article L 2232-30 et suivants du code du travail, représentants les organisations syndicales de salariés soussignées
La CFDT
La CFE/CGC
La CFTC
et dûment mandatés par leur fédération ou leur union syndicale pour négocier un accord un plan d'épargne retraite collectif au niveau du Groupe MICHELIN.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
page 1/10
Ouverture et tenue du compte 3
Alimentation du compte 3
PREAMBULE.
Les parties au présent accord ont souha11é mettre en place un compte épargne temps afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail, proche des évolutions de l'activité et de permettre /'indemnisa/ion totale ou partielle de congés pour convenances personne/les, ou dans une perspective d'aménagement de fin de carrière, ou enfin pour offrir au salarié la possibilité de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en échange des droits affectés.
OBJET.
L'objet du présent accord est d'étendre aux sociétés listées au paragraphe 2, le compte épargne-temps tel qu'il avait été à l'origine négocié pour la seule société MFPM, en mettant à jour le fonctionnement du compte épargne temps notamment avec les nouvelles dispositions rendues possibles par /'évolution de la législation.
CHAMP D'APPLICATION.
Le présent accord est applicable dans l'entité ci-après désignée "le Groupe "· Ce Groupe est constitué de la Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN dénommée Société dominante et des filiales de celle - ci, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que des Sociétés dont la CGEM délient plus de la moitié du capital, dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord :
La Manufacture Française des Etablissements MICHELIN (MFPM),
La société Pneumatiques KLEBER (PK)
La société Via Michelin.
Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, par ce qu'elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d'appartenance ci-dessus définis sera, après avoir reçu l'acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière. En l'absence de représentation des salariés, l'adhésion au présent accord serait soumise à l'accord préalable de la société dominante et des organisations syndicales signataires du présent accord.
page 2/10
Les modifications dans fa structure juridique des filiales ou entreprises concernées par le présent accord qui n'affecteraient pas les relations, selon un ou plusieurs critères légaux retenus pour le rattachement au Groupe, n'auraient pas d'incidence sur le champ d'application du présent accord.
BENEFICIAIRES.
Chaque salarié en contrat à durée indéterminée (sauf cadres dirigeants) ou en COD totalisant plus d'un an d'ancienneté dans les sociétés du Groupe, au sens de l'article 2 du présent accord peut accumuler des droits à congé rémunéré ou des droits monétaires dans un compte épargne temps.
FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
L'instauration d'un compte épargne temps (CET) a pour objet :
pour la partie individuelle:
de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos afin de favoriser la gestion des temps personnels dans une perspective annuelle ou pluriannuelle en vue de permettre d'indemniser des congés pour convenance personnelle, des congés légaux non rémunérés ou des congés spécifiques de fin de carrière, etc.
d'offrir fa possibilité de compléter ta rémunération par rachat des droits capitalisés dans le compte
épargne temps ou utiliser le compte épargne temps pour constituer une épargne financière.
pour la partie collective :
de s'inscrire dans la gestion pluriannuelle de l'activité, afin d'éviter, notamment dans le cas des cycles d'activité dépassant l'année, le recours au chômage partiel.
Ouverture et tenue du compte
Chaque salarié bénéficie d'un compte épargne temps. La partie individuelle est ouverte sur simple demande écrite du salarié. Le choix des éléments à affecter au CET individuel est proposé par le salarié, au moins 2 mois avant :
soit la fin de la période des congés à reporter;
soit la date de versement prévue des primes à convertir.
Le salarié doit préciser également dans quelles proportions il souhaite reporter des congés ou convertir des primes. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement par écrit au salarié.
Alimentation du compte
Partie individuelle du compte épargne temps
Alimentation en temps
Le responsable hiérarchique et le salarié doivent faire régulièrement, et plus particulièrement en deuxième partie d'année, le point sur l'organisation du travail, notamment lorsque l'activité est forte et qu'elle nécessite de réaliser impérativement des tâches avant la fin de l'année,
Dans ce contexte, de manière à rester dans le temps de travail prévu, ils examinent ensemble si des objectifs ou activités
peuvent être reportés à l'année suivante ou réaffectés à d'autres personnes,
Lorsque cela n'est pas possible, le salarié, après accord avec son hiérarchique, pourra travailler au-delà de l'attendu et affecter les jours/heures au compte épargne temps dans les conditions et limites suivantes :
Report des congés payés annuels ;
Report d'une partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié;
Report du repos compensateur de remplacement.
Page 3/10
En tout état de cause, et afin que la réduction annuelle du temps de travail soit effective, l'ensemble de ces points ne pourra excéder 10 jours par an.
- report de la cinquième semaine de congés payés
Le report de ces jours a pour effet de majorer les seuils de durée annuelle du travail prévue par les accords d'entreprise, dans la même proportion que le temps reporté, seuils servant notamment au déclenchement du calcul des heures supplémentaires.
Alimentation en argent
Chaque salarié peut aussi choisir de transformer, sans limitation de jours, certaines primes ou bonifications, en jours qui viendront alimenter le compte épargne temps.
Partie collective du compte épargne temps
Compte tenu du fait que les cycles d'activité dans les domaines d'activité du groupe au sens de l'article 2 du présent accord peuvent excéder un an, les heures effectuées collectivement au-delà de la durée du travail prévue annuellement peuvent être affectées sur la partie collective du compte épargne temps, à l'initiative de l'entreprise, dans la limite de 5 jours par an et de 15 jours au total.
Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps
Tout élément affecté au compte épargne temps est converti selon le principe suivant :
-pour les jours, ils sont convertis à leur valeur en temps de présence ;
-pour les primes et indemnités :
-pour les agents, un salaire horaire égal à la somme du taux horaire, de la prime d'ancienneté et de l'intéressement sert de base de conversion des sommes épargnées en heures ;
-pour les collaborateurs, un salaire horaire égal au quotient de la dernière mensualité brute perçue par le dernier forfait mensuel payé sert de base à la conversion des sommes épargnées en heures ;
-pour les cadres, l'équivalent d'une journée de la situation annuelle sert de base à la conversion des sommes épargnées en jours.
La valeur de ce temps suit ensuite l'évolution du salaire de l'intéressé de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du congé.
Utilisation du compte épargne temps
Utilisation de la partie individuelle
La partie individuelle du compte épargne temps ne peut être utilisée qu'à titre individuel. Elle peut être utilisée à l'initiative des salariés soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé ; soit pour bénéficier d'une rémunération immédiate ; soit pour bénéficier d'une rémunération différée selon les modalités ci dessous:
Congé en cours de carrière
Les droits affectés au compte épargne peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés d'une durée minimale de un jour.
Pour un congé inférieur ou égal à une semaine :
-le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie avec un préavis de 7 jours.
Pour un congé de plus d'une semaine et de moins d'un mois : Page4/10
-le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de congé envisagée ;
-la hiérarchie répond dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande.
Pour un congé supérieur à un mois :
-le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de congé envisagée ;
-la hiérarchie répond dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
L'entente entre le salarié et la hiérarchie est privilégiée pour le positionnement des jours de congé. Toutefois, en cas de désaccord, et dans la mesure où le compte épargne temps est suffisamment approvisionné, le salarié est assuré de pouvoir positionner au minimum un jour par mois sauf juillet - août, avec un délai de prévenance de 7 jours.
D'un commun accord, les périodes de changement de fonctions peuvent être privilégiées pour la prise de tout ou partie des jours du compte épargne temps.
Congé de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire progressivement sa durée de travail au cours d'une baisse progressive de son activité dans le cadre d'un temps partiel. La durée maximale du congé de fin de carrière est de trois ans, et en cas de temps partiel fin de carrière, elle est de cinq ans. La procédure de demande pour de tels congés est la même que celle décrite ci-dessus.
Autres congés
Les droits à jours cumulés dans le compte épargne temps peuvent aussi être utilisés pour faciliter un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave d'un enfant à charge. La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions légales en vigueur.
Ils peuvent être aussi utilisés pour le passage à temps partiel choisi. Dans ces cas, le salarié doit formuler sa demande écrite au moins 3 mois avant la date prévue pour son passage à temps partiel. L'employeur a la possibilité de différer de 3 mois au plus la date du passage à temps partiel.
La durée du congé à temps partiel choisi ne doit pas être inférieure à 6 mois.
Rémunération immédiate.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération. Ce rachat concerne aussi bien les droits provenant de l'alimentation en temps qu'en argent.
Il est précisé par les parties qu'en ce qui concerne le rachat des congés payés, seuls les jours excédant le
minimum légal de 5 semaines (congés d'ancienneté, RTT) peuvent être convertis sous forme de compléments de rémunération.
Les sommes issues de ce rachat ont caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.
Autres cas de monétarisation
Le salarié peut monétariser totalement ou partiellement son compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au litre du régime légal de participation qui sont, en résumé, les suivants:
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité.
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil
Page 5/10
de solidarité ;
f) rupture du contrat de travail,
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation,
et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
Les sommes issues de cette monétarisation ont caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu
Les parties conviennent que les salariés peuvent formuler leur demande de rachat ou monétarisation par tout moyen écrit.
Rémunération différée.
Les parties au présent accord conviennent expressément que les salariés puissent transférer les droits capitalisés dans leur CET dans le plan d'épargne d'entreprise, de les utiliser pour alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un régime de retraite supplémentaire.
Elles rappellent, au regard de la législation en vigueur, que les droits utilisés pour alimenter un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.
Epargne monétaire.
Les droits affectés au CET, en application des articles L 3332-1 et L 3334-8 du code du travail, peuvent être utilisés pour alimenter le plan d'épargne entreprise ou le PERCO sous réserve que le règlement du PEE ou du PERCO l'autorise.
Cette alimentation ne donnera pas lieu à abondement de la part de l'entreprise.
4.3. 1. 6.2. Prestation de retraite supplémentaire.
Par le présent accord les parties décident de faire application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale afin que les salariés puissent utiliser le CET pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d'un dispositif de retraite supplémentaire d'entreprise.
C’est ainsi que par application de l'article L 3153-1 du code du travail, les droits capitalisés dans un compte épargne temps, à l'exception des congés légaux, pourront alimenter le régime de retraite à cotisations définies mis en place par accord collectif, à compter du 1" juin 2012, au niveau du Groupe Michelin, afin de constituer une épargne supplémentaire.
Utilisation de la partie collective
La partie du compte épargne temps alimentée collectivement est utilisée de façon collective selon les dispositions fixées par l'entreprise, ceci afin d'éviter notamment le recours au chômage partiel. Le délai de prévenance défini pour l'utilisation de ces jours est de 7 jours. Dans toute la mesure du possible, la prise de jours collectifs tiendra compte des opportunités du calendrier, en particulier des ponts et de la proximité des jours fériés. Au moment où ces jours sont utilisés pour éviter le recours au chômage partiel, un abondement de 20 % de ces jours est versé sur la partie individuelle.
Indemnisation pendant le congé
Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées aux paragraphes précédents sont indemnisés au taux du salaire en vigueur au moment du départ en congé.
Page 6/10
Un jour est réputé correspondre à l'horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Situation du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, sauf au regard des droits liés à l'ancienneté, au 13' versement et aux allocations annuelles.
Au cours d'un congé en cours de carrière, le salarié acquiert des congés annuels dont le nombre est celui qui aurait été acquis si la période de congé avait été travaillée.
En cas de maladie prise en charge par la Sécurité sociale pendant un congé au litre du compte épargne temps, le congé n'est pas interrompu.
Les sommes versées lors de l'utilisation du temps capitalisé dans te compte épargne temps ont caractère de salaire et supportent les charges sociales et l'impôt sur le revenu.
Fin du congé
A l'issue d'un congé visé aux paragraphes précédents (sauf fin de carrière), te salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente majorée des augmentations mises en œuvre dans l'entreprise pendant la période de congé.
Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.
Clôture du compte épargne temps
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié, les parties au présent accord conviennent que le salarié pourra soit prendre un congé pour utiliser tes droits acquis, soit demander te règlement, sous forme monétaire, d'une partie des jours placés sur le CET, dans la limite de 15 jours, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé. Le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai d'un an à la date de clôture du précédent compte.
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées au paragraphe 4.5 « Transmission du compte épargne temps », la clôture du compte épargne temps.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités de prise du congé avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.
Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.2.4 du présent accord. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET, sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Transmission du compte épargne temps
La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs
Page 7/10
successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe ayant signé un accord collectif emportant création d'un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord esl soumis à la consultation préalable du comité central de la MFPM el des comités d'entreprises entrant dans le périmètre du Groupe La signature du présent accord ne pourra intervenir qu'après que ces consultations aient eu lieu.
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le lexle de l'accord signé, par pli recommandé, au plus tard dans les 5 Jours qui suivent la date de la signature, au délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.
Dans les 8 jours à compter de la notification de l'accord, les organisations syndicales non signataires pourront faire valoir un droit d'opposition. L'opposition au présent accord devra être exprimée par écrit, être motivée en précisant les points de désaccord et être notifiée par lettre recommandée à l'ensemble des parties signataires
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l'article L 2232-34 du Code du Travail : seuils de 30% (signataires) el de 50% (opposition) des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles de l'ensemble des comités d'établissements et comités d'entreprises entrant dans le périmètre du Groupe.
Si le présent accord ne répondait pas à une des conditions fixées par l'article L 2232-34 du Code du Travail, il serait conformément aux dispositions législatives, réputé non écrit. Il ne saurait, dans ce cas, être constitutif d'engagements unilatéraux et lier les parties.
COMMISSION DE SUIVI
Les signataires décident d'instaurer une commission de suivi de cet accord. Celle-ci permettra, entre autres, de partager les éléments de flux du compte épargne temps : volumes d'entrée selon la provenance, volumes de sortie selon la destination, par statut.
Elle se réunira une fois par an. Chaque organisation syndicale signataire pourra mandater 3 personnes pour celle commission de suivi.
SECURISATION.
Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs, négociées dans les filiales el sociétés du Groupe, concernant les chapitres abordés dans le présent accord.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords.
DUREE REVISION ET DENONCIATION.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour l'alimentation, el au 1" juin 2012 pour l'utilisation dans le cadre du paragraphe 4.3.1.6 (alimentation PERCO el régime à cotisations définies).
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l'application de l'article
L 2261-9 du code du travail.
Page8/10
La dénonciation sera précédée d'un préavis d'une durée minimum de 3 mois à compter de la réception de l'avis portant dénonciation de l'accord. La dénonciation devra être motivée et adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE Auvergne- Unité Territoriale du Puy de Dôme
DEPOT DE L'ACCORD.
Le présent accord sera déposé par la direction de la MFPM, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Auvergne- Unité Territoriale du Puy de Dôme et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage.
Page 9/10
ACCORD DE GROUPE DU 16/11/2011
PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2011, en six exemplaires originaux
Pour la MFPM
T
Pour la CFDT
Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC
Page 10/10
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com