Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE QUADRIMESTRE" chez ESTAGNOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESTAGNOL et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022003963
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ESTAGNOL
Etablissement : 89906982700017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE |
ENTRE :
La Société ESTAGNOL SAS
Dont le siège social se trouve 302 Rue Louis Lépine 30600 VAUVERT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 899069827
Représentée aux fins des présentes par M. …………………………. en sa qualité de Président
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part
ET :
L'ensemble du personnel roulant ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
Considérant la variation de l’activité de la SAS ESTAGNOL, la Direction et les membres du personnel ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.
Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Le présent accord a pour objet de prévoir notamment :
Une plus grande efficacité et flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année ;
L’amélioration de la capacité de croissance de l’entreprise, indispensable à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle dans un contexte concurrentiel toujours plus important ;
Répondre aux attentes des salariés ;
Augmenter la visibilité des salariés relative à leur rémunération mensuelle aujourd’hui fluctuante en fonction de l’activité ;
Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité périodique ;
De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société.
Les salariés ont été consultés et les parties ont conclu le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Dans ces conditions, la Direction considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation : l’introduction de la modulation du temps de travail sur la période du quadrimestre conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports permettra à la Société ESTAGNOL de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).
Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
I DISPOSITIONS GENERALES
1- Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfaits annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise SAS ESTAGNOL soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et titulaire d’un contrat à durée indéterminée /déterminée à temps plein.
2 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2022, après que les formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la Dreets auront été effectuées.
3 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
4 Suivi de l'accord
Une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.
5 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail TeleAccords, service de dépôt des accords d’entreprises , et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, dont dépend l’entreprise.
II MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN QUADRIMESTRE
L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :
De la nature de ses activités,
Du caractère fluctuant de l’activité et en conséquence de la rémunération du personnel roulant ;
De la structure de l’entreprise ;
De ses modalités de fonctionnement ;
Des volumes de charges prévisibles et de leur répartition sur la période de référence.
Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.
1- Définition du temps de travail effectif et du temps de service
A Le temps de travail effectif
C’est le temps pendant lequel le personnel roulant est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.
B Le « temps de Service »
Il désigne la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres tâches.
En parallèle des heures dites d’équivalence, s’incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).
De convention entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le quadrimestre ouvrent droit à majoration d’heures supplémentaires, indépendamment de toute prise de congés ou repos durant ladite période.
2- Repos du personnel roulant
Les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire.
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 9 heures consécutives.
3- Durée du travail du personnel roulant décompté sur le quadrimestre
La durée du travail du personnel roulant est calculée sur un quadrimestre (4 mois) à compter du 1er Mai 2022 de telle sorte qu’elle est désormais établie à 744 heures.
Soit trois périodes sur une année civile représentant 3 forfaits quadrimestriels horaires de 744 heures.
A Programmation indicative des heures de travail
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier pour chaque quadrimestre. Le salarié sera informé individuellement par voie orale ou écrite au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
B Modification de la programmation indicative
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents…
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive):
Augmentation ou diminution de la durée mensuelle de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine…
Toute modification des durées du travail et/ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle orale ou écrite au salarié concerné.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que (liste non exhaustive):
Accident,
Absence imprévue d’un salarié,
Panne de véhicule,
Manifestation d’ordre public bloquant la circulation,
Evènement climatique…
Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
Des obligations familiales impérieuses,
Une période d'activité fixée chez un autre employeur,
Ou avec une activité professionnelle non salariée…
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.
4- Contrôle de l’horaire de travail
Le présent accord est l’occasion pour les parties de réaffirmer la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe.
Il/elle est seul(e) responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.
Pour rappel, la Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant le paiement des heures.
RAPPEL DES REGLES des durées de temps de conduite et de repos
Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :
L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;
Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.
5- Amplitude de la modulation
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 56 heures par semaine, dans le respect des règles légales en vigueur.
Les heures effectuées entre la base mensuelle moyenne contractuelle et le plafond de 56 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation quadrimestrielle ou de fin de contrat.
III LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
1- Principe
Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre la somme des heures réellement travaillées durant la durée de référence et le nombre d’heures qui correspond à la durée du travail du personnel roulant sur ladite période.
2- Les taux de majoration applicables
Les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :
Heures supplémentaires de 677 h à 744 h : taux majoré à 25% (39*4*4.33)
Heures supplémentaires au-delà de 744 h : taux majoré à 50% (43*4*4.33)
3- La politique de compensation des heures supplémentaires en rémunération ou en repos
La Direction de la SAS ESTAGNOL et les salariés ont convenu que, chaque conducteur(trice) se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures équivalent à 186 Heures.
L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent, le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à une compensation en rémunération
Le surplus sera automatiquement régularisé sous format de rémunération majorée dans le mois suivant la fin de la période de référence.
4- La compensation obligatoire en repos des heures supplémentaires
Conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° A partir de la 55ème heure supplémentaire et jusqu'à la cent cinquièmes heures supplémentaires par quadrimestre : une journée par quadrimestre
2°Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3°Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois.
5- Les heures supplémentaires : prérogatives de l’employeur
Il est précisé que les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, uniquement sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
6- Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 450 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
IV REMUNERATION
Le principe : le lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.
Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 186 heures rémunérées par mois.
V REGULARISATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE
Généralités :
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :
Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord
Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.
Fait à Vauvert,
Le 05 Avril 2022
Pour la SAS ESTAGNOL Collaborateur représentant les salariés
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