Accord d'entreprise "NAO 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01823001948
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : TECALEMIT TUBES
Etablissement : 89935051600022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de fin de grève (2022-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECALEMIT TUBES, (n° RCS: 899 350 516), dont le siège social est situé 9 route du Dôme, ZA du Parc des Boss, 69 630 CHAPONOST (ci-après nommée la Société), représentée par Monsieur Alexandre Stanurski, agissant en qualité de Directeur de la Business Unit

d’une part,

et,

L’Organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur Pascal PICHON

d’autre part,

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération ;

  • Le temps de travail ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le handicap ;

  • La qualité de vie au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société TECALEMIT TUBES, représentée par Monsieur Alexandre STANURSKI, Directeur de Business Unit, et Madame Carole GUILLOT, Responsable Ressources Humaines Site, et le Délégué Syndical de la Société TECALEMIT TUBES se sont réunis à cinq reprises en dates des 1er, 8, 15 et 29 juin, ainsi que le 4 juillet 2023.

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :

- La rémunération et le temps de travail,

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes compris dans l’effectif de la Société à la date de signature de celui-ci, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance …).

Article 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la 1ère réunion de la négociation obligatoire a été évoqué le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de la société.

En effet, au regard des indicateurs chiffrés transmis à l’organisation syndicale, il apparaît que les différences de traitement en terme salarial se justifient par la nature de l’activité de la société, laquelle est supérieure chez la population masculine.

Toutefois, la difficulté majeure de l’entreprise se situe dans l’attractivité de nos métiers de production pour la population féminine.

Article 3 : MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION

Etat des DERNIERES propositions DE L’ORGANISATION SYNDICALE cfdt

La CFDT a évoqué en dernier lieu la proposition suivante : 4% d’augmentations générales

MESURES ADOPTEES
  • Augmentation générale de 3% du salaire brut de base pour les collaborateurs ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023. Cette augmentation est applicable au salaire de base du mois de juin et rétroactivement au 1er mars 2023. A noter que l’augmentation générale et sa rétroactivité sera effectuée sur la paie du mois d’août.

  • Augmentation Individuelle 0.5% de la masse salariale de référence. Les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de septembre 2023 avec pour les personnes concernées un minimum de 25€..

  • Augmentation des primes suivantes :

    • Augmentation de la prime d’Equipe à 0,860 € par heure travaillée à compter du mois de juillet

    • Augmentation de la prime de transport à 0,112 € par kilomètre à compter du mois de juillet

    • Augmentation de la prime de décapage à 0,321 € par heure travaillée à compter du mois de juillet

    • Augmentation de la prime de vacances à 300 € à compter du mois de juin. Cette prime étant versée au mois de juin, la régularisation sera effectuée sur le mois d’août.

    • Augmentation du plafond de la prime de motivation à 1.550 € par an. L’augmentation de 50€ sera appliquée sur le second semestre.

    • Augmentation des primes de médaille du travail de 50 € par pallier : ainsi, les primes sont fixées comme suit à compter de cette année :

      • Médaille d’argent : 400 €,

      • Médaille de vermeil : 550 €,

      • Médaille d’or : 650 €,

      • Médaille grande or : 750 €.

Article 4 : Sur les autres thèmes de la négociation

MESURES ADOPTEES

Les parties conviennent de l’attribution d’une journée d’absence fractionnable en demies journées par année civile pour le personnel en situation de handicap. Cette journée ne pourra pas se reporter d’une année sur l’autre.

Article 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord vise à définir les modalités liées à la politique salariale pour l’année 2023 et prendra fin au 31 décembre 2023.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, Employeur ou Salariés, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 7 : Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Formalités De dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourges sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.

Cet accord est signé à Charost, le 4 juillet 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour la Société

Monsieur Alexandre Stanurski

Directeur de la Business Unit

Pour l’organisation syndical CFDT, Monsieur Pascal PICHON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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