Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail" chez WILD CHILD PAYS DU MONT BLANC
Cet accord signé entre la direction de WILD CHILD PAYS DU MONT BLANC et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005881
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : WILD CHILD PAYS DU MONT BLANC
Etablissement : 89936059800028
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société SAS WILD CHILD Pays du Mont Blanc
Dont le siège social est situé 220 Chemin du Pierrier de la Croix 74310 LES HOUCHES
Représentée par, en sa qualité de présidente,
Code NAF : 8891A
N° de SIRET : 899 360 598 00010
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, qui fixent les modalités de ratification, de révision et de dénonciation des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salarié(e)s :
PREAMBULE :
Dans le cadre de l’agrément délivré par les services de la PMI du Conseil Départemental, notre activité de crèche nous impose de respecter des conditions drastiques d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants.
Tout au long de l’année, l’effectif d’enfants varie selon divers critères (congés des parents, maladie, horaires variables d’une semaine à l’autre. . .) nous obligeant à nous adapter.
Dans le cadre du présent accord collectif, la modulation du temps de travail permet de satisfaire aux critères de qualité de services tout en optimisant notre organisation. Elle permet également de garantir une rémunération fixe aux salarié(e)s avec un lissage des rémunérations.
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société SAS Wild Child Pays du Mont Blanc a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à 1’aménagement du temps de travail.
Article I. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de l'entreprise soumis à l’horaire collectif.
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2. Objectif
Le présent accord fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salarié(e)s.
Chapitre I. Aménagement du temps de travail à temps complet
Article. 3. Définition du temps de travail effectif.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié(e) ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un(e) salarié(e) en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu’à l’établissement n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié(e) consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.
Article 4. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salarié(e)s à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l’article 1.
Article 5. Modalités d’organisation du temps de travail
La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.
Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1” septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.
Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
Limite haute : 42 heures ;
Limite basse : 28 heures.
Un calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l’ensemble des salarié(e)s au moins sept jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de 1’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours
Décompte et paiements des heures supplémentaires, hors modulation
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée par le présent accord à 42 heures, alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté.
Les heures effectuées hors modulation :
ouvrent droit à majoration de salaire ;
sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires ;
ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, pour les heures excédant ce contingent annuel.
Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.
En cas de dépassement du plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires.
Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, le taux de majoration des heures supplémentaires dépendant du nombre moyen d'heures supplémentaires.
En cas de dépassement du plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :
en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur obligatoire .
en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration et à un repos compensateur, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail à temps partiel
Il est convenu que les dispositions du chapitre I, et en particulier celles des articles 3, 6 et 7 du présent accord, relatives à la définition du temps de travail effectif, aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail et à la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période, ont également vocation à bénéficier aux salarié(e)s à temps partiel.
Article 9. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des sa1arié(e)s à temps partiel est fixée, conformément à ce qui est pratiquée dans la société selon le poste, à 25 heures et 32h hebdomadaires.
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour 1’ensemble du personnel à temps partiel, susmentionné à l’article 1.
Article 10. Modalités d’organisation du temps de travail
La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans 1’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1148 heures (pour le contrat à 25h) et de 1469 heures (pour le contrat à 32h) pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.
Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 25 heure ou de 32 heure en fonction du contrat à temps partiel, et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1” Septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.
Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes
Pour le contrat en 25h
Limite haute : 32 heures ;
Limite basse : 18 heures.
Pour le contrat en 32h
Limite haute : 39 heures,
Limite basse : 25 heures.
Article Il. Heures complémentaires
* heures effectuées dans la limite de la modulation et de plafond annuel
Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 25 ou 32 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation, fixée à 32 ou 39 heures suivant le contrat, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1 148 ou 1469 heures.
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 25 ou 32 heures selon le contrat, les salarié(e)s bénéficieront d’heures de récupération.
Décompte et paiements des heures complémentaires, hors modification
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée par le présent accord à 35 heures, alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté.
Les heures effectuées hors modulation ouvrent droit à la majoration de salaire légale de 10 % et le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.
En cas de dépassement du plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1148 ou 1469 heures selon le contrat sont des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont limitées à 10 % de la durée annuelle contractuelle des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de dépassement du plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures complémentaires s'applique en deux temps :
en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation donnent droit à majoration ;
en fin d'année, les heures dépassant donnent également lieu à une majoration, sauf pour les heures complémentaires déjà majorées en cours d'année.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail des salarié(e)s en temps partiel au niveau de la durée annuelle légale des salarié(e)s à temps plein, soit à 1 607 heures annuelles
Chapitre III. Dispositions générales
Article 12. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront la direction de la société et les représentants du personnel.
À défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec 1’ensemble des salarié(e)s de la structure.
Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 11 Octobre 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 14. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque année sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article I5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SAS Wild Child Pays du Mont Blanc sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.
Fait à DOMANCY, le 08 octobre 2021
Pour la Société SAS WILD CHILD
Pays du Mont Blanc
, Présidente
Pour les salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com