Accord d'entreprise "accord d'entreprise de substitution" chez ALCEKALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCEKALES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06223008927
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALCEKALES
Etablissement : 89952054800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Entre :

La SASU ALCEKALES,

Société par actions simplifiées à associé unique au Capital de : 100 000 euros, Immatriculation : 899 520 548 RCS à Boulogne-sur-Mer,

Dont le Siège Social est situé Avenue Georges Guynemer 62100 CALAIS

Représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur du magasin ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives

Pour FO xxx

Pour la CGT xxx

Pour la CFDT xxx

D’autre part,

Aux termes de la mise en location-gérance par le groupe CARREFOUR d’un certain nombre de ses magasins, la SASU ALCEKALES s’est positionnée pour prendre en location-gérance l’hypermarché de CALAIS.

La société Alcekales a donc repris, conformément au contrat signé, avec le groupe CARREFOUR, le magasin sis Avenue Georges Guynemer 62100 Calais a date d’effet du 01 septembre 2021:

-106 contrats de travail dont 8 contrats d’apprentissage

- Au 31/10/2022, ces contrats sont au nombre de 76.

En application des dispositions légales (C. trav. art. L 2261-14), les conventions et accords collectifs applicables à la société ALCEKALES ainsi que tous les usages, ont été mis en cause de plein droit en raison de l’opération de cession.

Conformément à ses obligations légales, la Direction d’ALCEKALES a alors entamé des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Se sont alors tenues différentes réunions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Ces réunions ont notamment permis de comparer la conventions collective et les accords collectifs mises en cause avec la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, appliquée chez ALCEKALES.

Elles ont également permis de répondre aux interrogations relatives aux différentes dispositions de ces statuts et leur incidence sur les situations individuelles.

A l’issue de ces réunions tenues les 22 et 27 septembre et les 4 et 10 octobre 2022, il a été arrêté le présent accord de substitution qui :

  • Simplifie et harmonise les règles en place en vue d’instaurer une base « connue » et

« commune » à tous ;

Aux termes des négociations, ont été arrêtées les dispositions suivantes :

Par cet accord, les parties conviennent :

-Qu’il sera fait application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Cette convention collective se substitue à l’ensemble des conventions - accords de branche - accords d’entreprise et leurs annexes, ainsi que les usages mis en cause par l’opération juridique de cession intervenue ;

-D’adapter des dispositions spécifiques applicables uniquement aux salariés transférés visés en annexe (1) afin de compenser les effets de la mise en cause des différents accords.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des dispositions relatives

aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 qui ne s’appliqueront qu’aux salariés transférés à compter du 1er septembre 2021, dont la liste est reprise en annexe (1) du présent accord.

L’accord conclu emporte de plein droit la cessation de l’application des dispositions

conventionnelles antérieures ainsi que les accords et usages collectifs d’entreprise qui s’imposaient à la société CARREFOUR et dans le respect de la « clause sociale ».

Les salariés transférés ne sauraient donc utilement revendiquer le bénéfice de la convention et des accords mis en cause.

Les salariés figurant sur la liste reprise en annexe (1) bénéficieront des avantages suivants :

Il est précisé que ces avantages ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec des avantages, ayant le même objet, issus d’une convention collective ou d’un contrat de travail.

  1. Prime de vacances et complément

La prime de vacances et son complément sont intégrés dans l’indemnité différentielle.

Son versement se fera en une seule fois en décembre (2ème semaine) en même temps que la prime de fin d’année.

Les dimanches, les jours fériés, les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires ne rentrent pas dans l’indemnité différentielle.

  1. Congés d’ancienneté

Application de la convention collective. Toutefois, les salariés transférés garderont (gel) les jours acquis à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Travail du dimanche

Pour les heures de travail régulières ou habituelles du dimanche, la majoration sera de 50% du salaire de base pour les salariés transférés.

Le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat.

  1. Prime de fin d’année

Application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

  1. Carence maladie

La carence maladie est appliquée dans les conditions définies par la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Toutefois, les salariés n’ayant eu aucune absence au cours des 12 derniers mois (année glissante à compter de l’entrée en vigueur du présent accord) ne supporteront aucun jour de carence.

  1. Subrogation en cas d’arrêt de travail

La subrogation est supprimée.

Les salariés percevront directement les IJSS par la sécurité sociale.

  1. Garantie d’emploi

La garantie d’emploi sera appliquée conformément aux dispositions de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

  1. Maternité

Application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Toutefois, à partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse, il ne sera planifié aucune heure de travail après 20 heures pour les femmes enceintes.

  1. Modulation

Le compteur négatif dans la tranche qui ne dépasse pas trois heures en deçà de l'heure contractuelle par semaine sera retenu sur la paie de janvier n +1 (compteur annuel). Le négatif en dessous de - 3 heures est en revanche déduit sur la paie afférente à la période concernée.

  1. Travail du dimanche

En dehors des salariés transférés pour qui le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat, la direction se réserve le droit, en cas d’absence de volontaires, de solliciter tout salarié dont la présence sera indispensable au bon fonctionnement du magasin.

  1. Journée de solidarité

Les salariés dont la journée est décomptée en heures disposent d'un compteur individuel " journée solidarité"

Ce compteur est automatiquement alimenté des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire dans la limite d'une heure par semaine, jusqu'à atteindre un cinquième de l'horaire contractuelle hebdomadaire. Le décompte se fait sur l'année civile. Si le solde du compteur individuel journée solidarité est inférieur à un cinquième de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit de la paie du mois de janvier suivant.

Pour les salariés au forfait, la journée de solidarité est déduite de leur forfait jour.

  1. Jours fériés

Au-delà de 2 jours fériés travaillés, le volontariat du salarié est nécessaire (maxi 8 jours fériés travaillés)

La durée minimale de travail est de 3 heures de travail effectif.

La compensation sera au choix du salarié :

  • une majoration de 100% du taux horaire contractuel

  • ou un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans l’année civile suivant le jour férié.

Ces dispositions ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

En cas de coïncidence entre un jour férié et le jour de repos (en dehors du repos dominical), le salarié aura droit à un jour de repos compensateur.

  1. Enfant malade

Application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Les salariés auront la possibilité de prendre maximum 2 jours par an sur leur compteur de modulation pour les enfants jusqu’à 12 ans.

  1. Journée d’habillage

Suppression de la journée d’habillage sous toutes ses formes.

  1. Entretien des tenues

Les salariés bénéficieront de l’attribution d’un baril de lessive en poudre tous les 2 mois, à condition d’en faire la demande.

  1. Fractionnement

Application de l’article L 3141.23 du Code du travail.

Si le salarié ne prend pas (de son fait) la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable: s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

  1. Absences pour évènements familiaux

Application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Toutefois, pour l’hospitalisation du conjoint, le salarié bénéficiera d’un jour d’absence rémunéré sur présentation d’un justificatif.

  1. Tickets restaurant

Mise en place des tickets restaurant pour l’ensemble des collaborateurs avec répartition 50/50 entre l’employeur et le salarié à condition que dans l’horaire de travail la plage horaire déjeuner soit inclus (c’est à dire que le salarié soit présent dans le magasin entre 12h00 et 14h00).

  1. Remise sur achat

L’avantage de remise de 10 % sur les achats (y compris carburant) effectués avec une carte de paiement Pass au sein du magasin et ce, dans la limite d’un plafond de 1000 euros mensuels est mis en place pour tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté consécutifs.

Néanmoins, cette remise sur achats est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Le maintien de cette remise sur achats de 10 % ne concerne en revanche pas la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internet intégrés.

Le paiement en 10 fois sans frais est maintenu dans les mêmes conditions d’attribution.

  1. Mutuelle

La cotisation sur la formule de base" se fera sur la base de 60% pour l'employeur et 40% pour le salarié.

  1. Congés d’ancienneté

Application de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, sauf pour les salariés transférés au 01ier septembre 2021 (cf. article 4.2).

L’accord prend effet à la date du 1er janvier 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. : Révision

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande.

  1. : Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

La société ALCEKALES procédera à la notification prévue par l’article L 2231-5 du code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

En application de l’article L 2231-8 du code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévu par l’article L 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de s’opposer à l’accord. Le cas échéant, cette opposition est exprimée

par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires. En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties

signataires et pour le dépôt à la DREETS.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais. Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Le dépôt auprès de la DREETS sera accompagné :

-d’une copie du courrier ou du courriel de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives ;

-d’une copie du procès- verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;

-d’un bordereau de dépôt.

Fait à Calais, le 15 novembre2022 (En 7 exemplaires originaux)

Pour ALCEKALES: Monsieur xxxx

Pour l’organisation syndicale FO : Madame xxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CGT : Madame xxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT : Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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