Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez CASSINI ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASSINI ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08122002078
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CASSINI ENVIRONNEMENT
Etablissement : 89970201300017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS
PRÉAMBULE :
La société souhaite moderniser la gestion des congés payés afin de :
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;
Simplifier les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.
Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles :
L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;
L.3141-15 du Code du travail permettant fixer la période de prise de congé ;
L.3141-21 du Code du travail permettant le fractionnement des jours de congés payés.
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
RAPPEL DU CALENDRIER DE LA PROCÉDURE
L'article L. 2232-21 du code du travail offre la possibilité de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Le 1er avril 2022 un projet d’accord d’entreprise relatif aux congés payés a été remis à l’ensemble des salariés de la société.
Le 1er avril 2022 également, une note d’information concernant l’organisation du référendum en vue de l’approbation du projet d’accord d’entreprise relatif aux congés payés a été communiquée à l’ensemble des salariés de la société.
Le 26 avril 2022, soit 15 jours au moins après information des salariés de la société, le projet d’accord a été approuvé par la majorité des 2/3 de salariés de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
CONTENU DE L’ACCORD
Période de référence d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2022, la période annuelle d’acquisition de prise de congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (année N-1), afin de coïncider avec l’année civile.
Pour rappel, le décompte des jours de congés payés est géré en jours ouvrés au sein de la société, soit 25 jours ouvrés maximum par an et par salarié (ou 2,08 jours ouvrés par mois et par salarié), sous réserve de congés pour évènement familiaux ou d’ancienneté.
Période de prise de congés payés
La période de prise de congé est également calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N)
Les congés payés peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année suivante d’acquisition, soit l’année N+1.
Au-delà les congés seront perdus.
Modalités de prise de congés payés
La période de congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Durant cette période :
Le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;
Outre cette fraction continue, le reste des congés payés peut être fractionné mais n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement ;
Le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.
En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que les salariés qui fractionnent leur congé principal du 1er novembre au 30 avril, après accord de l’employeur, renoncent à leurs congés de fractionnement.
V - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Auprès de la DIRECCTE OCCITANIE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes d’ALBI.
Fait à Albi, le 26 avril 2022
En 3 exemplaires originaux
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