Accord d'entreprise "accord de substitution par anticipation" chez SOCIETE NOUVELLE CEREC
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE CEREC et le syndicat CGT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01821001182
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE CEREC
Etablissement : 89974125000018
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05
ACCORD DE SUBSTITUTION PAR ANTICIPATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur __________________ au nom et pour le compte de la Société en formation Société Nouvelle CEREC, qui sera constituée sous forme de Société par Actions Simplifiée, dont le futur siège social sera sis 253 rue Louis Mallet à Bourges, le capital social sera d'un montant de 700.000 €, l'immatriculation de la société emportant reprise de cet accord qui sera réputé avoir été souscrit dès l'origine par la société,
Ci-après dénommée « La Société Nouvelle CEREC»,
De première part,
La Société CEREC, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis 2 rue René Fourchet 59245 RECQUIGNIES, immatriculée sous le numéro RCS 53133231000022, représentée par Monsieur _______________, Directeur Général Adjoint ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « La société CEREC
De seconde part,
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical, Monsieur __________________,
De troisième part.
PREAMBULE :
Dans le cadre de l'offre de reprise partielle et conditionnelle des actifs de la société CEREC présentée par la Société NOUVELLE CEREC en application des articles L 631-13 et L 642-1 et suivants du code de commerce, les organisations syndicales ont accepté de signer le présent accord collectif de substitution par anticipation.
Désireuses, en effet, d'anticiper les conséquences juridiques et sociales du transfert de la société CEREC à la société NOUVELLE CEREC et spécialement de prévenir la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de la société CEREC, les parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord en application de l'article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Elles reconnaissent expressément qu'il s'agit d'un accord tripartite et qu'aucune négociation de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail ne s'imposera à elles à compter de la réalisation du transfert pour les thèmes traités par le présent accord.
Le Comité Social et Economique de CEREC a été informé et consulté sur le projet d'accord les 22 et 29 avril 2021.
Il est expressément rappelé que le présent accord est accepté par les organisations syndicales en contrepartie de la compensation salariale prévue aux points 11.1.5 et 11.2.7 des présentes et de la mise en place d'un accord d'intéressement dès la cession ordonnée par le Tribunal de commerce de Valenciennes, en tout état de cause avant le 31 décembre 2021 sur les bases suivantes : Intéressement global égal à 12 % du résultat courant avant impôt pendant les cinq premiers exercices puis à 6 % pour les exercices suivants.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration de CEREC, notamment I 'amélioration de sa compétitivité, condition nécessaire à la pérennité de ses activités et à la préservation, sur le long terme, des emplois transférés.
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. — Champ d'application —
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de la société CEREC au jour du transfert et dont le contrat de travail se poursuit en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 2. — Objet de l'accord —
Au jour de la signature du présent accord, la société CEREC applique les accords collectifs de travail suivants:
Accord portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du Groupe Vallourec du 3 juillet 2000,
Accord portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans la société CEREC du 27 septembre 2000.
Accord portant sur les modalités de mise en œuvre de la RTT à la société CEREC en date du 19 décembre 2000,
Accord de Plan d'Epargne pour la retraite collectif (PERCO) en date du 21 décembre 2007,
Accord de Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) en date du 21 décembre 2007,
Plan d'Epargne Long Terme,
Accord du Groupe VALLOUREC portant sur la formation tout au long de la vie en date du 2 octobre 2006.
Le présent accord se substitue en tout ou partie aux accords collectifs expressément visés ou ayant le même objet dans les conditions définies ci-après.
La société CEREC appliquera, pour tout ce qui n'est pas régi par le présent accord, les différents accords de branche de la métallurgie (accord nationaux — ingénieurs et Cadre — région Nord- Maubeuge).
Article 3. — Évolutions du statut collectif en vigueur —
Sous réserve de leurs obligations légales et conventionnelles, la société CEREC et les organisations syndicales représentatives signataires s'engagent, jusqu'à la réalisation effective du transfert à ne négocier et conclure aucun accord collectif.
Article 4 — Usages et engagements unilatéraux—
Le présent accord emporte suppression de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société CEREC, à savoir notamment :
Le versement de Primes de maitrise, Primes d'inventaire, Primes innovation, Primes exceptionnelles et toutes autres primes quelques soient leur périodicité, ayant valeur d'usage,
Suppression de l'usage constitué par le versement d'une contribution au comité social et économique au titre des colonies de vacances d'un montant de 0,65% de la masse salariale.
Cette suppression sera effective au jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Aucun préavis ne sera dû.
Seul l'usage constitué par le versement d'une prime de fin d'exercice pour les ouvriers et gratification pour les ATAM bénéficiant d'une ancienneté de trois mois au 1er décembre, est maintenu.
Cette prime versée en décembre, auparavant intitulée prime de fin d'exercice pour les ouvriers et gratification pour les ATAM, sera désormais appelée prime de fin d'année et calculée, tant pour les ouvriers que pour les ATAM, selon les mêmes modalités suivantes :
Prime brute égale à 8,30% du salaire brut — son assiette de calcul étant constituée par le salaire brut de base outre les éventuelles primes d'ancienneté et rémunérations des heures supplémentaires - perçus du 1er janvier au 31 décembre de l'année (autres primes et autres accessoires de salaire exclus). Elle sera proratisée en fonction du temps de présence depuis le 1er janvier. La prime de fin d'année sera versée prorata temporis aux salariés quittant l'entreprise avant le 31 décembre.
Article 5 — contribution ASC-
La contribution aux Activités Sociales et Culturelles sera égale à I % de la masse annuelle des salaires bruts telle que définie par les dispositions légales.
Article 6 — Durée et entrée en vigueur —
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de CEREC auprès de la société NOUVELLE CEREC Si l'offre de la société NOUVELLE CEREC n'était pas retenue par le Tribunal de Valencienne, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Les parties conviennent de se réunir en novembre 2023 à l'initiative de la direction, en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, à l'expiration de l'accord, seules les dispositions légales et conventionnelles de branche étendues ne s'appliqueront, sans que les salariés transférés ne puissent se prévaloir des accords collectifs antérieurs au transfert, ni d'aucune garantie de rémunération.
Article 7 — Clause de rendez-vous et révision —
Les parties conviennent de se réunir un mois après l'entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la direction, afin de discuter des dispositions de l'accord d'intéressement évoqué en préambule.
Le présent accord pourra être révisé selon les formes et conditions prames aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
TITRE II- AMENAGEMENT ET DUREE DU TRAVAIL
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Un accord d 'entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail dans les sociétés du Groupe Vallourec a été conclu le 3 juillet 2000. Cet accord de groupe a été mis en œuvre au sein de CEREC par deux accords conclus entre la société CEREC et l'organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ______________, alors délégué syndical, les 26 septembre et 19 décembre 2000.
La démarche de renégociation de la durée et de l'organisation du temps de travail proposée par la société NOUVELLE CEREC s'inscrit directement dans projet de reprise pérenne de CEREC présenté lors de la réunion du 11 mars 2021 et des réunions suivantes, à savoir, permettre :
Augmenter la durée du travail afin d'améliorer la permanence du service,
Gérer des à-coups de type « Stop and Go » pour permettre une réactivité aux aléas des projets et de la production,
Améliorer la compétitivité des deux secteurs afin de conforter la stratégie de développement.
Il a donc été discuté d'un nouvel aménagement du temps de travail s'inscrivant dans cette démarche de nécessaire compétitivité de l'entreprise dans son environnement économique, mais également en tenant compte des aspirations du personnel.
La durée du travail est faite par attribution sur l'année de jours de repos versés au titre de la réduction du temps de travail.
Le présent accord se substitue en toutes dispositions aux accords listés ci-dessus ainsi qu'à toutes usages mêmes non listés aux présentes.
Outre les dispositions prévues en application du présent accord, les sociétés pourront être amenées à appliquer d'autres dispositions issues des différents accords de branche de la Métallurgie (Maubeuge/ingénieurs et Cadres) pour les nécessités de son fonctionnement.
Ce qui n'est pas régi par le présent accord est régi par la convention collective pour les thèmes évoqués dans cet accord.
Article 8 — champ d'application
Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions de :
la Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite Loi Aubry II et de ses décrets d'application, ainsi que sa circulaire,
la Loi n02008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et de ses décrets d'application, ainsi que de sa circulaire,
l'Accord national du 3 mars 2006 portant avenant de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié portant sur l'organisation du travail dans la Métallurgie et sur l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la Métallurgie.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), à l'exclusion toutefois des apprentis et des cadres dirigeants.
Les salariés mis à disposition d'entreprises extérieures ou d'administrations bénéficient de dispositions similaires en ce qui concerne la rémunération et les durées annuelles du travail.
Article 9 - Cadres dirigeants
Il s'agit des cadres supérieurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement (C. trav. art. L 311 1-2) ainsi que les cadres en position III C.
Les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail (RTT). Dans le cadre d'un avenant au contrat de travail portant convention de forfait tous horaires, il est inséré une clause obligatoire de forfait tous horaires pour les cadres dirigeants.
Article 10 - Calcul de la durée du travail effectif
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord notamment pour l'application des durées maximales de travail, pour le calcul des heures supplémentaires et pour la prise de repos compensateur est le temps de travail effectif tel que défini à l'article L 3121-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le strict respect de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les congés payés, congés payés supplémentaires pour ancienneté, les jours fériés, congés de maternité, de paternité ou d'adoption, Accidents du travail, Formation hors du temps de travail, ne constituent pas du temps de travail effectif.
De même, le temps nécessaire aux opérations de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il sera versé une indemnité de 30€ par mois complet travaillé pour les salariés qui doivent se déshabiller sur site. En cas d'absence, cette indemnité sera versée au prorata du temps de présence du salarié.
Cette contrepartie financière correspond à l'une des deux possibilités envisagées dans l'article L. 3121-7 du Code du travail.
Article 11 - durée du travail
Eu égard notamment aux fluctuations importantes de la charge d'activité, il a été décidé, afin d'augmenter la productivité de l'entreprise, de mettre en place l'annualisation du temps de travail.
11.1. Ensemble du personnel à l'exception des cadres au forfait jours et cadres dirigeants
11.1.1 Annualisation du temps de travail
La durée annuelle de travail est de 1607 heures réparties du lundi au vendredi, exceptionnellement le samedi à la demande de la hiérarchie (surcroît occasionnel d'activité, entretien de machines, etc).
L'horaire collectif se décompose en deux types d'horaires :
L'horaire normal,
L'horaire en travail posté.
Le personnel travaillant selon l'horaire normal comprend le personnel mensuel. Il comprend également les cadres des positions I et Il de la convention collective de la métallurgie non concerné par le forfait en jours.
Le temps de travail annuel effectif du personnel occupé selon l'horaire normal est effectué en semaines de 36,25 heures chacune, 7,25 heures par jour.
Le temps de travail annuel effectif du personnel posté est effectué en semaines de 36,65 chacune, 7,33 heures par jour.
Le nombre de jours RTT acquis en contrepartie est, chaque année, calculé comme suit (hors congés payés conventionnels)
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104 |
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- Durée du travail journalière | 7,25 h/7,33 |
- Durée annuelle sur 228 jours (7,25 7,33 x 228) |
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Nombre de jours octroyés au titre de la réduction du temps de travail :
Durée annuelle sur 228 jours 2 | 1653h/1671,24h |
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Durée annuelle du travail effectif |
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Soit un nombre de JRTT 2 3 égal à | 7 |
ces éléments sont des données variables d'une année sur l'autre
JRTT = Jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail
La durée annuelle de travail effectif de 1607 h est, dans cet exemple, répartie sur 221 jours (228-7)
Compte tenu du fait que le nombre de jours fériés varie chaque année, le nombre de Jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail, sera affiché chaque année au mois de décembre de I 'année N-I après que le Comité Social et Economique ait été informé et consulté.
La totalité de ces JRTT sera acquise sous réserve que le salarié effectue intégralement sa durée annuelle de travail effectif. Le résultat sera arrondi à l'unité supérieure pour les absences maladie.
11.1.2. Horaires - pauses
Les horaires de travail et de pauses seront définis ultérieurement.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés et donc pas décomptés dans le temps de travail effectif, à I 'exception d'une pause de 10 minutes par jour à prendre selon les contraintes de production.
11.1.3. Recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent :
-à la semaine au-delà des durées hebdomadaires de travail effectif fixées par le présent accord,
-et, à l'exception des précédentes, sur une période annuelle dès lors que la durée du travail excède 1607 heures.
Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel et rester sans influence notable sur l'emploi.
Seules les heures effectuées à l'initiative de la hiérarchie sont considérées comme des heures supplémentaires.
Conformément à l'article 6.1 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, la société peut recourir aux heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 220 heures par an et par salarié.
Conformément à l'article 10 du même avenant, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sans pouvoir dépasser la moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Un double décompte des heures supplémentaires doit être effectué :
-sur la semaine toute heure effectuée au-dessus de 36,25/36,65h (selon le cas) est une heure supplémentaire,
-sur l'année : compte tenu de l'annualisation de l'attribution des JRTT, toute heure effectuée au-dessus de 1607 heures est une heure supplémentaire.
Décompte pour les salariés soumis à l'horaire normal :
Les heures supplémentaires pour ces salariés se décomptent comme suit
- à la semaine, au-delà de 36,25 heures,
- à l'année, au-delà de 1607 heures.
Décompte pour les salariés en travail posté :
Les heures supplémentaires pour ces salariés se décomptent comme suit.
-à la semaine, au-delà de 36,65 heures,
-à l'année, au-delà de 1607 heures.
11.1. 4. Paiement des heures supplémentaires
Le régime de rémunération des heures supplémentaires est fixé comme suit :
Type d'horaire | Déclenchement des heures supplémentaires de travail effectif | Nature de la rémunération des heures supplémentaires * |
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Horaire normal |
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Paiement ou Repos Compensateur de Remplacement |
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Paiement ou Repos Compensateur de Remplacement |
*Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, le salarié a la possibilité de demander le remplacement de ce paiement par l'attribution d'un repos compensateur en tout ou partie. Ce repos compensateur est accordé, sauf nécessité de service motivée ou impératifs liés à la charge de l'établissement.
Les huit premières heures sont majorées au taux légal (soit, à ce jour, de 25%). Celles au-delà des huit premières heures sont majorées au taux légal (soit, à ce jour, de 50%).
11.1.5. Compensation financière
Pour l 'ensemble des ouvriers et des ATAM, le passage d'une durée du travail de 34,737 heures par semaine à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année est intégralement compensé par une augmentation du salaire brut mensuel de base de 0,75 %, outre une majoration supplémentaire afin de porter l'augmentation totale du salaire brut de base à 30 € bruts par mois, soit 360 € bruts par an inclus dans l'assiette de calcul de la prime de fin d'année.
11.2. Cadres au forfait jours
11.2.1. Principes
Les cadres et non cadres définis à l'article 14.-1 de I 'accord de branche applicable se verront soumettre une convention individuelle de forfait en jours (218 jours par an sur la base d'un droit intégral à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables).
Les parties conviennent d'appliquer les dispositions de I 'accord de branche de la métallurgie (Accord RTT du 28-7-98 étendu complété par avenant du 29-1-2000 étendu modifié par avenant du 14 4 2003 étendu Accord du 3-3-2006 étendu par arrêté du 6-6-2006, JO 15-6-2006), complété par les dispositions ci-après.
11.2.2. Décompte mensuel des jours de travail/repos et suivi de la charge de travail
Un contrôle du nombre des jours travaillés et des jours de repos sera mis en place au moyen et reporté chaque mois sur le bulletin de salaire.
Ce suivi ne remet pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :
— sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
— sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours en matière notamment de santé, de sécurité, de repos et d'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.
Ce suivi fera apparaître :
— le nombre et la date des journées travaillées ;
— le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours non travaillés liés au forfait (JRTT), les absences (maladie, etc.), etc.).
— l’amplitude pour chaque jour ou demi-journée, réellement travaillée ;
— le respect des garanties minimales en matière de repos hebdomadaires et quotidiens.
Il est précisé que ces déclarations ne se suppléaient pas aux usages applicables dans l'entreprise en matière d'autorisation et de justification d'absence ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce suivi sera analysé chaque mois par le responsable hiérarchique du collaborateur concerné.
A cette occasion, le responsable hiérarchique exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s'assurera que l'amplitude est raisonnable.
S'il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.
Il fait de même s’il résulte notamment de l'amplitude que les durées maximales de travail n'ont pas pu être respectées.
L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi, remis au service des Ressources Humaines.
Il est précisé que le service des Ressources Humaines assurera également un suivi régulier de la charge et l'organisation du travail du salarié notamment en assurant le contrôle du suivi susvisé.
11.2.3. Sur l'obligation d'observer des temps de repos
Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses jours de travail, le salarié en forfait jours est tenu de respecter les dispositions suivantes :
— un repos minimal de I I heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
— un repos minimal hebdomadaire de 35 heures. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le samedi et le dimanche.
Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement son manager. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
— toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément au point 11.2.6 du présent article,
Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en informer préalablement son manager.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. En tout état de cause, le I er mai sera nécessairement chômé.
11.2.4. Entretien annuel
Lors de chaque année d'application, un entretien sera organisé entre le responsable hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation, ...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
— sa charge de travail,
— l'amplitude de ses journées travaillées ;
— la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
— l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
— l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
— sa rémunération ;
— les incidences des technologies de communication ;
— le suivi de la prise des JRTT et des congés.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
11.2.5. Dispositif d'alerte
En cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra, s'entretenir avec son responsable hiérarchique, et/ou saisir le service des Ressources Humaines.
En pareille situation, un entretien sera organisé à brève échéance afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles — pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Il est précisé que le salarié pourra se faire accompagner lors de cet entretien, par un membre du personnel de la Société de son choix.
11.2.6. Les modalités d'exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur responsable hiérarchique.
L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires habituelles entre 7h et 20h, du lundi au vendredi.
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d'alerte prévu au point 11.2.5 du présent article.
11.2.7. Compensation financière
L'ensemble des cadres bénéficieront d'une augmentation de leur salaire brut de base de 30 € bruts par mois, soit 360 € bruts par an inclus dans l'assiette de calcul de la prime de fin d'année.
11.3. Modalités de prise de la réduction du temps de travail pour les mensuels et les cadres au forfait en jours
Le temps dégagé par la réduction de la durée du travail est capitalisé et pris pour la moitié au choix du salarié et l'autre moitié au choix de l'employeur. En cas de nombre de JRTT impairs, la moitié + I sera à disposition du salarié.
Le personnel présente ses demandes de prise de JRTT dans un délai de prévenance minimum d'une semaine sauf urgence particulière (possibilité de prise de demi-journées). Ces demandes peuvent être différées par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles (taux d'absence élevé dans l'équipe ou le service, charge de travail importante, commandes urgentes
Les journées à la disposition de l'employeur seront fixées soit collectivement, soit par service ou atelier, après information et consultation du Comité Social et Economique.
En fin d'année, les JRTT non utilisés, qu'ils aient été à la disposition de l'employeur ou du salarié seront rémunérés (cf. 11.1.3).
TITRE III - PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE - PERCO
Article 12 - Plan d'Epargne Entreprise / Plan d'Epargne d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) / Plan Epargne Long terme
Les dispositifs d'épargne existants au sein de CEREC (PEE/PERCO ET PELT) cessent de s'appliquer du fait de la cession.
TITRE IV - FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Article 13 — Accord Vallourec sur la formation professionnelle
Les parties conviennent que cet accord cesse de s'appliquer du fait de la cession, sans qu'il n'existe de délai de survie.
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles sur ce point.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à le
Pour la Société CEREC | pour l'organisation syndicale CGT |
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Monsieur ___________ |
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Pour la Société NOUVELLE CEREC Monsieur __________________________
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