Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION – PAR ANTICIPATION - RELATIF A L’INTEGRATION DES AGENCES RESEAUX" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T09222036073
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : INEO RESEAUX SUD
Etablissement : 89988941400012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17
ACCORD DE SUBSTITUTION – PAR ANTICIPATION - RELATIF A L’INTEGRATION DES AGENCES RESEAUX DES SOCIETES INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET INEO RHONE ALPES AUVERGNE AU SEIN DE LA SOCIETE INEO RESEAUX SUD
ENTRE :
La société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, Société en nom collectif, immatriculée au RCS d’Aix-En-Provence sous le numéro 429 811 284, dont le siège social est situé 205, Rue Georges Claude - 13797 Aix-En-Provence Cedex 3, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.
La société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (par abréviation INEO MPLR), Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 414 719 534, dont le siège social est situé 16, rue Claude-Marie Perroud - 31100 Toulouse, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.
La société INEO RHONE ALPES AUVERGNE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 409 899 127, dont le siège social est situé 6, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.
ET
La société INEO RESEAUX SUD, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 899 889 414, dont le siège social est situé Faubourg de l’Arche – 1, Place Samuel De Champlain – 92930 Paris La Défense Cedex, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.
ET
Pour la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
L’Organisation Syndicale F.O., représentée par
Pour la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
Pour la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
Pour la société INEO RESEAUX SUD
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule.
Le transfert des agences réseaux des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE seraient réalisés au sein de la société INEO RESEAUX SUD, créée à cette fin, par apports partiels d’actifs emportant mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE : les statuts collectifs des salariés transférés, en application de l’article L 2261-14 du Code du Travail, seraient maintenus au jour de l’opération juridique pour une durée maximale de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie) pendant laquelle les négociations d’accord de transposition pourraient être ouvertes au sein des entités concernées.
En application de l’accord de méthode portant sur les modalités de négociation des accords mis en cause et la mise en place d’une représentation du personnel suite à la mise en œuvre du projet « CONNECT » au périmètre de l’UES INEO en date du 10 novembre 2021 et afin de garantir à la fois une intégration optimale des salariés transférés mais aussi de déterminer le statut social applicable au sein de la société INEO RESEAUX SUD créée à cette fin, les parties sont convenues de conclure le présent accord de substitution, par anticipation, en application des articles L 2261-14 et L 2261-14-3 du Code du travail.
L’objectif des parties est de déterminer, préalablement à la réalisation des opérations juridiques, un statut social qui serait applicable aux salariés qui seraient transférés, du fait des apports partiels d’actifs depuis leurs entités d’origine, les sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE, mais également embauchés postérieurement à la réalisation des opérations juridiques d’apports partiels d’actifs.
SOMMAIRE
Liminaire : Rappel des dispositions relatives au transfert automatique des contrats de travail dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail………………………………..10
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION……………………………………………………..10
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL……………….13
Chapitre 1 - Organisation du temps de travail des Cadres autonomes : Forfait Jours……..13
Article 1 - Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait jours.
…………………………………………………………………………………………………13
Article 2 - Modalités de mise en place de la convention individuelle de Forfait-Jours…………….14
Article 3 - Durée annuelle de travail……………………………………………………………..14
Article 4 - Droit à la déconnexion……………………………………………………………….15
Article 5 - Prise de congé payés et repos…………………………………………………………15
Article 6 - Modalités de prise de JRTT………………………………………………………….15
Article 7 - Modalité d'évaluation et de suivi de la charge de travail………………………………15
Chapitre 2 - Organisation du temps de travail des salariés autres que les Cadres autonomes.
…………………………………………………………………………………………………16
Article 1 - Durée annuelle du travail…………………………………………………………….17
Article 2 - Modalités d’application du temps de travail pour les ouvriers, ETAM Bureau et chantier et IAC ne pouvant conclure une convention de forfait jour à l’exception des Ouvriers et ETAM Chantier des agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées, Aveyron Languedoc Roussillon et des Ouvriers et ETAM, Bureau ou Chantier, des agences réseaux Alpes Provence, Corse et Sillon Rhodanien…………………………………………………………………………………...…17
Article 2 - 1 - Durée hebdomadaire de travail…………………………………………………..18
Article 2 - 2 - Modalités de prise des jours de RTT……………………………………………..18
Article 2 - 3 – Heures supplémentaires…………………………………………………………..18
Article 2 - 4 - Contingent annuel d'heures supplémentaires……………………………………...19
Article 2 - 5 - Durée maximale du travail………………………………………………………..20
Article 2 - 6 - Travail du dimanche et jours fériés……………………………………………….20
Article 3 - Modalités d’application du temps de travail pour les Ouvriers et ETAM Chantier des agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées et Aveyron Languedoc Roussillon………….21
Article 3 - 1 - Principe de la modulation du temps de travail……………………………………..21
Article 3 - 2 - Cadre de la modulation annuelle………………………………………………….21
Article 3 - 3 - Contingent annuel d'heures supplémentaires………………………………………21
Article 3 - 4 - Limite haute de la modulation……………………………………………………..22
Article 3 - 5 - Limite basse de la modulation……………………………………………………22
Article 3 - 6 - Programmation indicative de l'annualisation du temps de travail…………………22
Article 3 - 7 - Régularisation des heures………………………………………………………….22
Article 3 - 8 - Gestion des absences……………………………………………………………...23
Article 3 - 9 - Qualification des heures supplémentaires…………………………………………23
Article 3 -10 - Rémunération……………………………………………………………………23
Article 3 - 11 - Durée maximale du travail……………………………………………………….23
Article 3 - 12 - Travail du dimanche et jours fériés……………………………………………….24
Article 3 - 13 - Modifications d'horaires - mises à disposition…………………………………...25
Article 3 - 14 – Chômage partiel…………………………………………………………………25
Article 3 - 15 - Autres formes d'organisation du temps de travail…………………………………25
Article 4 - Modalités d’application du temps de travail pour les Ouvriers et ETAM, Chantier ou Bureau, des agences réseaux Alpes Provence, Corse et Sillon Rhodanien……………………………………………………………………………………...25
Article 4 - 1 - La durée hebdomadaire du travail………………………………………………...26
Article 4 - 2 - Acquisition des jours de RTT…………………………………………………….26
Article 4 - 3 - Modalités de prise des jours de RTT à l’initiative du salarié………………………..26
Article 4 - 4 - Durée maximale du travail………………………………………………………...27
Article 4 - 5 - Travail du dimanche et jours fériés………………………………………………..27
Article 4 - 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires………………………………………28
Article 4 - 7 - Le régime des heures supplémentaires……………………………………………29
Article 4 - 8 - Autres formes d'organisation du temps de travail…………………………..……...30
Chapitre 3 - Le travail de nuit………………………………………………………………...30
Article 1 - Motivation du recours au travail de nuit…………………………………………...30
Article 2 - Définition du travail de nuit……………………………………………………….31
Article 3 - Indemnisation du travail de nuit…………………………………………………..31
Chapitre 4 - L’astreinte………………………………………………………………….…32
Article 1 - Motivation du recours à l’astreinte………………………………………………..32
Article 2 - Cadre du service d’astreinte………………………………………………………32
Article 3 - Organisation de l’astreinte et information des salariés……………………………32
Article 4 - Indemnisation des astreintes……………………………………………………...34
Article 4 - 1 - Indemnisation de la sujétion liée à l'astreinte………………………………….34
Article 4 - 2 - Indemnisation des interventions…………………………………………..…..34
Article 5 – Articulation des temps d’astreinte et des temps de repos…………………………35
TITRE III - REMUNERATION ET PERIPHERIQUES DE REMUNERATION…35
Chapitre 1 - Structure de la rémunération……………………………………………………35
Chapitre 2 - Prime d’ancienneté……………………………………………………………...38
Chapitre 3 - Prime tuteur terrain……………………………………………………………..38
Chapitre 4 - Petits et grands déplacements……………………………………………….39
Article 1 - Indemnités de Petits Déplacements………………………………………………39
Article 2 - Indemnités de Grands Déplacements en France Métropolitaine………………...41
Chapitre 5 - Frais de transport……………………………………………………………….44
Chapitre 6 - Titres Restaurant………………………………………………………………..44
Article 1 - Règles d'attribution…………………………………………………………………..44
Article 2 - Valeur faciale………………………………………………………………………...45
Chapitre 7 - Médaille d’Honneur du Travail…………………………………………………45
TITRE IV - OUTILLAGE PROFESSIONNEL……………………………………………45
TITRE V - ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL………………………..46
TITRE VI - REPRISE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS.
…………………………………………………………………………………………………47
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES…………………………………………………..47
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord……………………………………………….47
Article 2 - Révision de l’accord………………………………………………………………….48
Article 3 – Dénonciation de l’accord…………………………………………………………….48
Article 4 - Dépôt de l’accord…………………………………………………………………….48
ANNEXE I - LISTE DES ACCORDS INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR MIS EN CAUSE………………………………………………………………………………………..52
ANNEXE II - LISTE DES ACCORDS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON MIS EN CAUSE……………………………………………………………53
ANNEXE III - LISTE DES ACCORDS INEO RHONE ALPES AUVERGNE MIS EN CAUSE………………………………………………………………………………………..54
Liminaire : Rappel des dispositions relatives au transfert automatique des contrats de travail dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail en cours des salariés des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE au jour des apports partiels d’actifs au sein de la société INEO RESEAUX SUD subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises cédantes.
Comme rappelé en préambule, le transfert des agences réseaux des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE au sein de la société INEO RESEAUX SUD constitue des apports partiels d’actifs emportant, outre le transfert des contrats de travail des salariés desdites agences, mise en cause des accords d’entreprise applicables au sein des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
En application de l'article L 2261-14 du Code du travail, les statut collectifs des salariés transférés devraient perdurer pendant le délai de préavis prévu par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.
Afin de garantir à la fois une intégration optimale des salariés transférés mais aussi de déterminer le statut social applicable au sein de la société INEO RESEAUX SUD, créée à cette fin, les parties sont convenues de conclure le présent accord de substitution, par anticipation, en application des articles L 2261-14 et L 2261-14-3 du Code du travail.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique aux salariés des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE dont les contrats de travail sont transférés au sein de la société INEO RESEAUX SUD dans les conditions définies au présent article et, le cas échéant, à date de notification d’autorisation de l’inspection du travail pour le transfert des contrats de travail des représentants du personnel.
Le présent accord s’applique donc sans réserve aux salariés des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE transférés quels que soient la nature du contrat de travail, durée déterminée ou indéterminée, temps partiel ou temps complet ou le statut Cadre, ETAM ou ouvriers.
Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L 2261-14-3 du Code du Travail s’applique également sans réserve aux salariés embauchés, postérieurement à la réalisation des opérations juridiques d’apports partiels d’actifs, au sein de la société INEO RESEAUX SUD quels que soient la nature du contrat de travail, durée déterminée ou indéterminée, temps partiel ou temps complet ou le statut Cadre, ETAM ou ouvriers.
Comme précisé aux termes de l’article 1 du titre VII, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de réalisation des apports partiels d’actifs emportant mise en cause des conventions et accords collectifs des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE, à savoir à la date du transfert des salariés concernés.
Dès lors, la conclusion du présent accord exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert listés comme suit – tel que rappelés en annexes I à III - :
De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues d'usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
- Accord de substitution sur la structure de rémunération INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 16 décembre 2015.
- Avenant sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 17 février 2017.
- Accord sur l’aménagement du temps de travail INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 26 mai 2005.
- Accord de Compte Epargne Temps INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 29 décembre 2005.
- Accord relatif à la dotation des vêtements de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 27 juillet 2016.
- Accord relatif à l’entretien des vêtements de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 19 avril 2011.
- Accord INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR sur l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail du personnel intervenant sur les sites ARCELORMITTAL, ASCOMETAL, SEA-INVEST dans le cadre d’opérations salissantes signé le 26 mai 2015.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR exercice 2018-2019-2020 signé le 14 juin 2018.
- Accord de substitution INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR sur la structure de rémunération, signé le 16 décembre 2015.
- Accord d’astreinte au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 23 décembre 2016.
- Avenant à l’accord Compte Epargne Temps et mise en place de dons de jours solidaires au sein d’INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 28 octobre 2020.
- Avenant sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 17 février 2017.
- Avenant à l’accord de Compte Epargne Temps du 29 décembre 2005 INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, signé le 19 janvier 2006.
- Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise relatif au traitement et l’indemnisation de l’astreinte au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur le dispositif de Compte Epargne Temps au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 20 janvier 2017.
- Accord d’entreprise relatif à l’entretien des vêtements de travail au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur l’indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 26/06/2019.
- Accord d’entreprise relatif à l’outillage professionnel au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise relatif à la structure de rémunération au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur l’attribution des titres restaurant au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 19 décembre 2016.
- Accord d’entreprise relatif au travail de nuit au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 16 juin 2016.
- Accord d’entreprise relatif à l’outillage individuel des salariés au sein d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 27 février 2018.
-Accord d’entreprise relatif aux vêtements de travail au sein d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 18 septembre 2018.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO RHONES ALPES AUVERGNE en date du 31 aout 2020.
- Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 21 mars 2018.
- Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – société d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 20 novembre 2006.
- Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2021 INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 29 janvier 2021.
- Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 20/11/2006 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – Dispositions relatives aux temps de travail des Cadres d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 28 janvier 2015.
- Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 20/11/2006 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – Dispositions relatives aux temps de travail des Cadres d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 17 décembre 2014.
De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues d'usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein des sociétés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL.
Chapitre 1 - Organisation du temps de travail des Cadres autonomes : Forfait Jours.
Le présent chapitre a pour objet de définir les catégories de salariés éligibles à une convention individuelle de forfait jours mais aussi de définir les modalités pratiques et juridiques de mise en œuvre.
Article 1 - Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait jours.
Seuls les cadres autonomes, classés au moins en position B1, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent signer une convention individuelle de forfait jours. Ainsi sauf exceptions, les Cadres positionnés en A1, A2 ou B sont des cadres soumis aux horaires collectifs.
Il est convenu que les salariés transférés, bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours avant le transfert de leur contrat de travail, qui ne seraient pas éligibles à une telle convention en application des termes du présent accord, conserveraient, à titre dérogatoire, le bénéfice d’une convention individuelle de forfait jours dans les conditions de mise en œuvre prévues au présent accord.
Les caractéristiques d'autonomie sont liées à la liberté exercée dans l'organisation de l'emploi du temps et par la nature des tâches qui conduit le cadre à ne pas suivre l'horaire collectif. Il s'agit de l'autonomie organisationnelle qui est prise en compte.
Article 2 - Modalités de mise en place de la convention individuelle de Forfait-Jours.
Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel il est informé de l'organisation et de la charge de travail ainsi que des éléments de rémunération pris en compte sachant que la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif réalisé.
Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l'objet d'une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l'établissement du contrat de travail, soit par avenant. Elle doit recueillir l'accord exprès du salarié et son refus ne saurait justifier la rupture du contrat de travail.
Elle définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l'année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation du travail sans référence horaire.
Article 3 - Durée annuelle de travail.
Le nombre de jours de travail pour une année civile complète est de 217 jours maximum par an. La journée de solidarité étant comprise dans les 217 jours et les jours d'ancienneté ainsi que les jours de fractionnement venant en déduction des 217 jours. La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s'appliqueront. Sur ce point, il sera rappelé qu’en l’état des dispositions de l’UES, un jour de RTT supplémentaire parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité. Toutes les évolutions des dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s’appliqueront.
Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT annuels.
Lorsqu'il existe un motif d'absence, d'arrivée et de départ en cours de période, le plafond tel que défini ci-dessus est réduit à concurrence du nombre de jours concernés. Un calcul spécifique est alors établi pour fixer individuellement le nombre de jours de repos. Pour les salariés entrés en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait proratisé est majoré des jours de congés manquants.
Une convention de forfait jours pourra être conclue sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond susvisé pour les cadres à temps partiels.
Compte tenu de l'absence de référence horaire de travail, et afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien de 11h et d'un repos hebdomadaire de 35h ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés.
A ce titre, il a été décidé de ne pas recourir au dispositif de renonciation aux jours de repos.
L'organisation au sein de l'agence doit permettre une délégation des missions pour permettre la prise de jours de repos malgré les responsabilités des cadres.
Article 4 - Droit à la déconnexion.
Les salariés sous convention individuelle de forfait jours doivent, conformément aux dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l’UES Ineo du 15 mai 2018, également veiller à un usage limité des moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction. Quant à leur charge de travail et à l'amplitude de leurs journées de travail elles doivent être raisonnables pour permettre une réelle conciliation entre vie professionnelle et personnelle et familiale.
Article 5 - Prise de congé payés et repos.
Il est rappelé l'obligation de poser les jours de congés payés.
L'organisation au sein de l'agence doit permettre une délégation des missions pour permettre la prise de congé malgré les responsabilités des cadres.
La pratique du travail de nuit et de dimanche doit être exceptionnelle. Le cadre qui doit intervenir exceptionnellement de nuit doit prendre ses dispositions de façon spontanée et obligatoire pour bénéficier du repos quotidien.
Par ailleurs, lorsque la situation se présente, il doit en informer sa hiérarchie et le faire apparaître sur les pointages.
Article 6 - Modalités de prise de JRTT.
Sur les 12 jours de RTT annuels, 6 seront fixés par l'employeur en début d'année en privilégiant les ponts ou veille de jours fériés et définis au niveau de l'agence, les 6 autres jours seront fixés à l'initiative du salarié par journée entière. Ces journées pourront être accolées à des congés payés.
La prise des jours de RTT doit faire l'objet d'une demande écrite avec un délai minimum d'une semaine (sauf urgence ou situation exceptionnelle).
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l'année civile de référence sauf en cas d'affectation sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l'accord conclu au sein de la société ou en vigueur au sein de l’UES Ineo. Ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition.
Article 7 - Modalité d'évaluation et de suivi de la charge de travail.
Chaque mois, les salariés sous convention individuelle de forfait déclarent sur une feuille ou un outil dématérialisé de pointage, les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées de repos ou de congés.
Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient d'un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l'entretien annuel d'évaluation. Cet entretien est l'occasion d'aborder :
● La charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activités,
● L'organisation du travail dans l'établissement,
● L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
● La rémunération du salarié,
● Il permet de réaliser un bilan de la période écoulée et mesure l'impact du forfait sur la vie professionnelle et personnelle du salarié.
Si une difficulté particulière est exprimée par le salarié, un suivi plus régulier devra être envisagé par l'encadrement local.
Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu.
Il portera sur les conditions d'autonomie requises pour bénéficier ou sortir d'une convention de forfait jours.
Un suivi de l'indicateur du nombre de jour de repos pris et non pris sera mis à disposition du CSE et, le cas échéant, de la CSSCT annuellement.
Chapitre 2 - Organisation du temps de travail des salariés autres que les Cadres autonomes.
Le présent chapitre concerne :
● Le personnel Ouvrier, ETAM et IAC ne pouvant pas conclure une convention individuelle de forfait jours, étant donné que la durée de travail peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction ;
● Le personnel en CDI, CDIC et en CDD ;
● Le personnel à temps plein et à temps partiel ;
● Les intérimaires.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre :
● Les cadres autonomes pouvant conclure une convention individuelle de forfait jours, classés au moins B1, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
● Les cadres dirigeants.
Article 1 - Durée annuelle du travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée annuelle du temps de travail est fixée pour l'ensemble du personnel à 1600 heures auxquelles s'ajoute la durée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, soit une durée totale annuelle de 1607 heures.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES Ineo s'appliqueront. Sur ce point, il sera rappelé qu’en l’état des dispositions au périmètre de l’UES Ineo, un jour de RTT supplémentaire parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité. Toutes les évolutions des dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s’appliqueront.
Article 2 - Modalités d’application du temps de travail pour les ouvriers, ETAM Bureau et chantier et IAC ne pouvant conclure une convention de forfait jour à l’exception des Ouvriers et ETAM Chantier des agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées, Aveyron Languedoc Roussillon et des Ouvriers et ETAM, Bureau ou Chantier, des agences réseaux Alpes Provence, Corse et Sillon Rhodanien.
Les Cadres concernés sont ceux classés en position A1, A2, B, B1 ne pouvant conclure une convention individuelle de forfait jours.
Les ETAM Bureau ou sédentaire concernés* sont :
● Le personnel sédentaire administratif,
● Le personnel sédentaire technique (bureaux d'études, méthodes, conducteurs de travaux, agents techniques atelier de câblage...).
* A l’exception des agences réseaux Alpes Provence, Corse et Sillon Rhodanien.
Par défaut, le salarié ETAM qui ne remplit pas l’un des deux critères ci-dessus est qualifié d’ETAM Chantier.
Les ETAM Chantier ainsi que les Ouvriers de la société INEO RESEAUX SUD sont également concernés à l’exception :
● Des ouvriers et ETAM Chantier affectés aux agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées et Aveyron Languedoc Roussillon.
● Des ouvriers et ETAM, Chantier ou Bureau, des agences réseaux Alpes Provence, Corse, et Sillon Rhodanien.
Article 2 - 1 - Durée hebdomadaire de travail.
La durée annuelle du temps de travail est fixée pour cette catégorie de personnel à 1600 heures (du 1er janvier au 31 décembre) auxquelles s'ajoute la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, soit une durée totale annuelle maximale de 1607 heures.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s'appliqueront. Sur ce point, il sera rappelé qu’en l’état des dispositions de l’UES Ineo, un jour de RTT supplémentaire parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité. Toutes les évolutions des dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s’appliqueront.
La durée hebdomadaire de travail effectif qui sert d'horaire de référence est fixée à 37 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont définis par agence par le Directeur d'agence avec éventuelle mise en place d'une plage horaire d'embauche.
Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT annuels dont les modalités de prise seront définies à l'article 2-2 du présent article.
Article 2 - 2 - Modalités de prise des jours de RTT.
Sur les 12 jours de RTT annuels, 6 seront fixés par l'employeur en début d'année en privilégiant les ponts ou veille de jours fériés et définis au niveau de l'agence, les 6 autres jours seront fixés à l'initiative du salarié par journée entière. Ces journées pourront être accolées à des congés payés.
La prise des jours de RTT doit faire l'objet d'une demande écrite avec un délai minimum d'une semaine (sauf urgence ou situation exceptionnelle).
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l'année civile de référence sauf en cas d'affectation sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l'accord conclu au sein de la société ou en vigueur au sein de l’UES Ineo. Ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition.
Article 2 - 3 – Heures supplémentaires
Les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, cette demande sera formalisée par écrit. Lorsque la réalisation d'heures supplémentaires est une initiative du salarié pour accomplir une tâche spécifique, ce dernier devra avoir obtenu au préalable la validation de sa hiérarchie.
Toutes heures accomplies, à la demande de l'employeur ou validées par l'employeur, au-delà de la 37ème heures hebdomadaire, feront l'objet d’un paiement ou, à la demande écrite du salarié, d’un repos.
Les heures supplémentaires réalisées à compter de la 38ème heure seront payées après application des majorations légales en vigueur.
Si le salarié fait le choix du repos, la durée de ce repos est équivalente à la durée des heures supplémentaires majorées :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 38ème à la 45ème heure).
- 50 % pour les heures suivantes (à compter de la 46ème heure).
Ce repos peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos doit faire l'objet d'une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d'une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que le repos a atteint 4 heures.
Ces heures de repos devront obligatoirement être posées avant la fin de l'année civile. Elles ne peuvent être reportables.
Le compteur d'heures à récupérer doit être mentionné sur le bulletin de paie.
Article 2 - 4 - Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures appelé contingent annuel.
Le nombre prévu dans le contingent annuel est défini par le présent accord. Le contingent est fixé à 220 heures par an.
Conformément à l'article L 3121-30 du code du travail, les travaux effectués dans les cas énumérés à l'article L 3132-4 : travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent applicable.
Dans ce cas une contrepartie en repos obligatoire pour toute heure accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100 %.
Ce repos compensateur peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos compensateur doit faire l'objet d'une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d'une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 4 heures.
Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre à la demande de l'employeur dans le délai maximum d'un an.
Le compteur d'heures de repos compensateur doit être mentionné sur le bulletin de paie.
Article 2 -5 - Durée maximale du travail.
Dans le cadre de l'article L 3121-19 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes de nos métiers, la durée de travail quotidien (10 heures en activité normale) pourra être portée de façon exceptionnelle à 12 heures de travail effectif, de façon limitée avec un maximum de 2 jours par semaine. Cette disposition ne peut être qu'une réponse à une situation exceptionnelle et ne peut être considérée comme une organisation de travail planifiée.
La durée quotidienne maximale du travail ainsi définie s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.
En fonction des nécessités, la durée maximale journalière de 12 heures de travail pourra être atteinte au maximum 2 fois dans une semaine civile, sans que la durée hebdomadaire de travail effectif ne dépasse la durée maximale fixée par les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, sauf dérogation de l'Inspection du Travail autorisant un plafond supérieur.
Il est rappelé la réglementation concernant les durées maximales de travail :
● 10 heures par jour ;
● 12 heures par jour dans les circonstances prévues à l'article L 3121-19 du code du travail ;
● 48 heures par semaine ;
● Une pause d'au moins 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutive.
En outre, les salariés doivent bénéficier :
● d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum ;
● d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 2 - 6 - Travail du dimanche et jours fériés.
Le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominical conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le repos hebdomadaire peut ainsi être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux et donné par roulement entre les salariés un autre jour que le dimanche. Le recours au travail du dimanche doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.
Exceptionnellement, les jours fériés peuvent être travaillés.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement et ponctuellement le dimanche ou jour férié seront majorées à 100%.
Ces majorations d'heure du dimanche ou jour férié seront versées le mois concerné.
Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d'année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.
Article 3 - Modalités d’application du temps de travail pour les Ouvriers et ETAM Chantier des agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées et Aveyron Languedoc Roussillon.
Sont exclusivement concernés par les dispositions du présent article 3, les ouvriers et ETAM Chantier des agences réseaux Pyrénées orientales, Midi Pyrénées et Aveyron Languedoc Roussillon.
Article 3 - 1 - Principe de la modulation du temps de travail.
Afin de faire face aux variations d'activité prévisibles liées aux différents métiers de la société, l'aménagement du temps de travail hebdomadaire pourra varier sur l'année de telle sorte que la durée annuelle du temps de travail soit fixée à 1607 heures maximum par le jeu des compensations des périodes de forte activité et des périodes de faible activité ainsi que des périodes saisonnières hiver/été pour les activités de travaux extérieurs. La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES Ineo s'appliqueront. Sur ce point, il sera rappelé qu’en l’état des dispositions de l’UES Ineo, un jour de RTT supplémentaire parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité. Toutes les évolutions des dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES Ineo s’appliqueront.
Article 3 - 2 - Cadre de la modulation annuelle.
La modulation s'effectue sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - 3 - Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an.
Conformément à l'article L 3121-16 du Code du Travail, les heures travaillées au titre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Article 3 - 4 - Limite haute de la modulation.
La limite haute de la modulation est de 42 heures sur une semaine.
En outre, afin de répondre aux pointes d'activité, 3 semaines par an et par salarié pourront être programmées avec une durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures en favorisant au maximum le roulement du personnel.
En période de modulation haute, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être porté à 6 jours.
Article 3 - 5 - Limite basse de la modulation.
La limite basse de la modulation est de 24 heures sur une semaine.
Toutefois, en période de baisse d'activité significative, un arrêt hebdomadaire total pourra être mis en place sans pouvoir excéder 3 semaines par an.
En période de modulation basse, le nombre de jours de travail par semaine pourra être réduit à 4 ou 3 jours.
Article 3 - 6 - Programmation indicative de l'annualisation du temps de travail.
Les activités de réseaux étant étroitement liées aux conditions climatiques et saisonnières (hiver/été) permettant notamment le travail en sécurité des collaborateurs, un calendrier prévisionnel annuel sera présenté aux représentants de proximité des agences en début d'année afin de définir les périodes de modulation de travail ainsi que les éventuels jours de RTT. Les calendriers prévisionnels feront l'objet d'un affichage dans les agences pour la parfaite information de l'ensemble des salariés et seront communiqués au CSE.
Article 3 - 7 - Régularisation des heures.
En fin de période annuelle de modulation, si la durée du travail est inférieure à 1607 heures, les heures manquantes pour atteindre 1607 heures ne seront pas reportées sur la période de modulation suivante.
La rémunération restera acquise sous réserve de l'application de l'article 3-14 (Chômage partiel) du présent article.
En fin de période de modulation, le décompte des heures de travail effectif ou assimilé sera effectué. Les régularisations interviendront sur la paie du mois suivant la clôture de la période, soit sur le mois de janvier N+1.
Les heures d'absences non rémunérées en cours d'année seront neutralisées dans le compteur annuel et viendront en déduction des 1607 heures.
Article 3 - 8 - Gestion des absences.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Article 3 - 9 - Qualification des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires :
- Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation de 42 heures par semaine qui seront rémunérées le mois où elles sont effectuées,
- En fin d'année, les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an sous déduction des heures déjà payées en cours d'année.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos égale à 100% des heures ainsi effectuées.
Article 3 - 10 - Rémunération.
En raison de la modulation instituée par le présent accord et afin d'éviter des variations trop importantes de salaire, la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération est basée sur une moyenne de 36 heures hebdomadaires.
En contrepartie, les salariés bénéficieront de 6 jours de RTT annuels, 3 seront fixés par l'employeur en début d'année en privilégiant les ponts ou veille de jours fériés et définis au niveau de l'agence, les 3 autres jours seront fixés à l'initiative du salarié par journée entière. Ces journées pourront être accolées à des congés payés.
La prise des jours de RTT doit faire l'objet d'une demande écrite avec un délai minimum d'une semaine (sauf urgence ou situation exceptionnelle).
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l'année civile de référence sauf en cas d'affectation sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l'accord conclu au sein de la société ou, à défaut, en vigueur au sein de l’UES Ineo. Ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition.
Article 3 - 11 - Durée maximale du travail.
Dans le cadre de l'article L 3121-19 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes de nos métiers, la durée de travail quotidien (10 heures en activité normale) pourra être portée de façon exceptionnelle à 12 heures de travail effectif, de façon limitée avec un maximum de 2 jours par semaine. Cette disposition ne peut être qu'une réponse à une situation exceptionnelle et ne peut être considérée comme une organisation de travail planifiée.
La durée quotidienne maximale du travail ainsi définie s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.
En fonction des nécessités, la durée maximale journalière de 12 heures de travail pourra être atteinte au maximum 2 fois dans une semaine civile, sans que la durée hebdomadaire de travail effectif ne dépasse la durée maximale fixée par les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, sauf dérogation de l'Inspection du Travail autorisant un plafond supérieur.
Il est rappelé la réglementation concernant les durées maximales de travail :
● 10 heures par jour ;
● 12 heures par jour dans les circonstances prévues à l'article L 3121-19 du code du travail ;
● 48 heures par semaine ;
● Une pause d'au moins 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutive.
En outre, les salariés doivent bénéficier :
● d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum ;
● d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 3 - 12 - Travail du dimanche et jours fériés.
Le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominical conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le repos hebdomadaire peut ainsi être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux et donné par roulement entre les salariés un autre jour que le dimanche. Le recours au travail du dimanche doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.
Exceptionnellement, les jours fériés peuvent être travaillés.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement et ponctuellement le dimanche ou jour férié seront majorées à 100%.
Ces majorations d'heure du dimanche ou jour férié seront versées le mois concerné.
Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d'année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.
Article 3 - 13 - Modifications d'horaires - mises à disposition.
En cas de changement d'horaires de travail ou de déclenchement de période de modulation haute et basse nécessités par le plan de charge et dans le souci de permettre aux salariés concernés d'organiser leur vie personnelle, le délai de prévenance est fixé à 5 jours ouvrés minimum.
En cas de contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Le délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum sera applicable également lors de la mise à disposition du personnel tant au sein des agences de la société qu'au sein d'autres entités de l’UES Ineo.
Article 3 - 14 - Chômage partiel.
Si le volume d'activité de l'entreprise ou de l'établissement devait être insuffisant et ne pouvait être compensé dans le cadre du présent article, la procédure de chômage partiel serait mise en œuvre après consultation du CSE.
Cette procédure devra rester exceptionnelle et uniquement mise en œuvre si elle ne peut être visée par une organisation différente et momentanée de l'organisation du travail.
Article 3 - 15 - Autres formes d'organisation du temps de travail.
Des modalités d'organisation du travail différentes de celles prévues dans le présent article pourront être aménagées au niveau de l'agence ou du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles rencontrées lors de l'obtention d'une affaire ou contrat nécessitant la mise en œuvre d'une forme particulière du temps de travail sur la durée du chantier ou contrat telle que le travail posté en 3*8...
Ces aménagements seront mis en œuvre après consultation du Comité Social et Economique et si besoin, feront l'objet d'un accord spécifique d'entreprise.
Article 4 - Modalités d’application du temps de travail pour les Ouvriers et ETAM, Chantier ou Bureau, des agences réseaux Alpes Provence, Corse et Sillon Rhodanien.
Sont exclusivement concernés par les disposition du présent article, les ouvriers et les ETAM, Chantier ou Bureau, des agences Réseaux Sillon Rhodanien, Réseaux Alpes Provence, Réseaux Corse.
Article 4 - 1 - La durée hebdomadaire du travail.
La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures réparties sur 5 jours (4 fois 8 heures
plus 1 fois 7 heures), ce qui génère 24 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) par an.
Les jours de RTT seront pris au nombre de :
● 6 en fonction du choix personnel du salarié, après accord de la hiérarchie,
● 6 seront fixés par l’employeur en début d’année en privilégiant les ponts ou veille de jours fériés et définis au niveau de l’agence,
● 12 seront fixés en concertation avec les représentants de proximité ou, en l’absence de représentants de proximité, avec les membres du Comité Social et Economique. A défaut d’accord, 6 JRTT seront déterminés par les représentants de proximité ou, en l’absence de représentants de proximité, par les membres du Comité Social et Economique et 6 JRTT par l’employeur.
● 1 JRTT supplémentaire au titre de la journée de solidarité (comme précisé à l’article 4-2 ci-après) sera fixée par l’employeur en début d’année en privilégiant les ponts ou veille de jours fériés et définis au niveau de l’agence.
Les jours employeur pourront être modifiés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et en procédant à une information par note de service ou par écrit au salarié concerné, sauf situation exceptionnelle.
Article 4 - 2 - Acquisition des jours de RTT.
Les jours de RTT ne sont acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif qu'ils ont vocation à compenser. Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif réalisé sur l'année, en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Les périodes d'absence pour maladie, maternité, accident de la vie privée, congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de RTT, ne donnent pas lieu à l'octroi de jours de RTT au-delà de 15 jours au cours d'un même mois.
Seules les périodes d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail limitées à une durée ininterrompue d'un an sont considérées comme période de travail effectif.
Si l'employeur anticipe la pose de JRTT en début d'année, le salarié ne sera pas pénalisé sur la prise de ses JRTT acquis.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutes les dispositions particulières d'aménagement de cette journée arrêtées au niveau de l’UES s'appliqueront ainsi que leurs éventuelles évolutions. Sur ce point, il sera rappelé qu’en l’état des dispositions en vigueur, un jour de RTT supplémentaire parmi ceux fixés à l’initiative de l’employeur, sera octroyé en raison de la journée de solidarité.
Article 4 - 3 - Modalités de prise des jours de RTT à l’initiative du salarié.
La prise des 6 jours de RTT à l’initiative du salarié s'effectue par journées entières exclusivement. Ces journées pourront être accolées à des congés payés.
La prise des jours de RTT doit faire l'objet d'une demande écrite avec un délai minimum d'une semaine (sauf urgence ou situation exceptionnelle).
Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l'année civile de référence sauf en cas d'affectation sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions de l'accord conclu au sein de la société ou, à défaut, en vigueur au sein de l’UES. Ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivant leur acquisition.
Article 4 - 4 - Durée maximale du travail.
Dans le cadre de l'article L 3121-19 du Code du Travail et afin de répondre aux contraintes de nos métiers, la durée de travail quotidien (10 heures en activité normale) pourra être portée de façon exceptionnelle à 12 heures de travail effectif, de façon limitée avec un maximum de 2 jours par semaine. Cette disposition ne peut être qu'une réponse à une situation exceptionnelle et ne peut être considérée comme une organisation de travail planifiée.
La durée quotidienne maximale du travail ainsi définie s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.
En fonction des nécessités, la durée maximale journalière de 12 heures de travail pourra être atteinte au maximum 2 fois dans une semaine civile, sans que la durée hebdomadaire de travail effectif ne dépasse la durée maximale fixée par les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail, sauf dérogation de l'Inspection du Travail autorisant un plafond supérieur.
Il est rappelé la réglementation concernant les durées maximales de travail :
● 10 heures par jour ;
● 12 heures par jour dans les circonstances prévues à l'article L 3121-19 du code du travail ;
● 48 heures par semaine ;
● Une pause d'au moins 20 minutes est obligatoire après 6 heures de travail consécutives.
En outre, les salariés doivent bénéficier :
● d'un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum ;
● d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4 - 5 - Travail du dimanche et jours fériés.
Le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominical conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le repos hebdomadaire peut ainsi être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux et donné par roulement entre les salariés un autre jour que le dimanche. Le recours au travail du dimanche doit être limité et réparti entre les équipes afin de ne pas reposer sur les mêmes personnes.
Exceptionnellement, les jours fériés peuvent être travaillés.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement et ponctuellement le dimanche ou jour férié seront majorées à 100%.
Ces majorations d'heure du dimanche ou jour férié seront versées le mois concerné.
Ces heures déjà majorées ne pourront donner lieu en fin d'année à une nouvelle rémunération et majoration pour heures supplémentaires.
Article 4 - 6 - Contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Conformément à l'article L 3121-16 du Code du Travail, les heures travaillées au titre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Conformément à l'article L 3121-30 du Code du travail, les travaux effectués dans les cas énumérés à l'article L 3132-4 (travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments) ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent applicable.
Dans ce cas, une contrepartie en repos obligatoire pour toute heure accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100 %.
Ce repos compensateur peut être posé à la convenance du salarié. La prise de repos compensateur doit faire l'objet d'une demande écrite, dans la mesure du possible 2 semaines avant la date prévue, et dans tous les cas avec un délai minimum d'une semaine sauf urgences ou situations exceptionnelles.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 4 heures.
Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre à la demande de l'employeur dans le délai maximum d'un an.
Article 4 - 7 - Le régime des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire sont soumises à majoration et payées sur le mois en cours conformément à la législation en vigueur.
Il est précisé que pour le personnel visé au présent article 4, à raison de l’organisation spécifique du temps de travail, les JRTT seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires à due proportion de l’organisation du temps de travail prévu au présent accord, soit 8 heures si le JRTT est pris entre le lundi et le jeudi et 7 heures s’il est pris le vendredi.
Les schémas ci-après illustrent l’incidence des JRTT dans la détermination des heures supplémentaires :
INCIDENCES DES JRTT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
1)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
|_____8h______|_______9h*______|_____8h________|____8h_____|___JRTT_____|
* Temps de travail théorique du mardi + 1h.
…… Jours travaillés avec mention du temps de travail effectif
…… JRTT
→ Total temps de travail effectif : 40 heures (1 heure supplémentaire), le JRTT du vendredi étant, selon l’organisation du temps de travail défini au présent accord, comptabilisé à hauteur de 7 heures de travail effectif.
2)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
|_____8h_______|_____8h_______|______8h______|_____9h*_______|____7h______|
* Temps de travail théorique du jeudi + 1h.
…… Jours travaillés avec mention du temps de travail effectif
→ Total temps de travail effectif : 40 heures (1 heure supplémentaire).
3)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
|_____8h_______|_____8h_______|____JRTT______|____8h________|___8h*_______|
* Temps de travail théorique du vendredi + 1h.
…… Jours travaillés avec mention du temps de travail effectif
…… JRTT
→ Total temps de travail effectif : 40 heures (1 heure supplémentaire), le JRTT du mercredi étant, selon l’organisation du temps de travail défini au présent accord, comptabilisé à hauteur de 8 heures de travail effectif.
Article 4 - 8 - Autres formes d'organisation du temps de travail.
Des modalités d'organisation du travail différentes de celles prévues dans le présent article pourront être aménagées au niveau de l'agence ou du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles rencontrées lors de l'obtention d'une affaire ou contrat nécessitant la mise en œuvre d'une forme particulière du temps de travail sur la durée du chantier ou contrat telle que le travail posté en 3*8...
Ces aménagements seront mis en œuvre après consultation du Comité Social et Economique et si besoin, feront l'objet d'un accord spécifique d'entreprise.
Chapitre 3 - Le travail de nuit.
Article 1 - Motivation du recours au travail de nuit.
Compte tenu des activités de la société INEO RESEAUX SUD qui nécessitent de pouvoir répondre à des contraintes opérationnelles spécifiques et exceptionnelles de chantiers et/ou aux demandes particulières d'interventions de la part de clients sur des secteurs d'activité identifiés (commerce, santé, industrie...), les parties conviennent que le travail de nuit constitue une nécessité pour l'entreprise.
Article 2 - Définition du travail de nuit.
Le travail de nuit s'applique au personnel de la société à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
* Le travailleur de nuit occasionnel, statut Ouvrier ou ETAM, est le salarié amené à effectuer un travail de nuit entre 20 heures et 6 heures, dans le cadre d'un horaire programmé ou non programmé, et qui n'entre pas dans le champ de la définition du travailleur de nuit habituel (article 4.2.10 Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006).
Il s'agit notamment du personnel de production et d'encadrement des chantiers, des techniciens de maintenance, des salariés qui sont amenés à réaliser des mises en service et des essais.
* Le travailleur de nuit habituel, statut Ouvrier ou ETAM, est le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Entre notamment dans cette catégorie le personnel de maintenance de la société affecté sur site dans le cadre de contrat de maintenance préventive et corrective des installations électriques nécessitant la mise en place sur site d'une organisation du travail spécifique en travail posté jour, nuit, week-ends et jours fériés en équipes successives dites en 3*8.
Pour rappel et sauf dérogation :
- La durée quotidienne du travail effectué de nuit ne peut excéder 8 heures.
- La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
- les salariés doivent bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien entre 2 journées de travail.
Les situations personnelles et familiales (jeunes enfants à charge, âge, problèmes de santé) particulières seront prises en considération pour l'affectation des salariés au travail de nuit. Sauf situations exceptionnelles (urgences, dépannages...) et dans toute la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté.
Les interventions de nuit devront être communiquées par l'agence au membre de la CSSCT désigné au sein de l'agence concernée et lors des réunions mensuelles du Comité Social et Economique.
Article 3 - Indemnisation du travail de nuit.
- Les heures de nuit réalisées par un travailleur de nuit occasionnel, statut Ouvrier ou ETAM, de 20 heures à 6 heures donnent lieu à une majoration de 100% du taux horaire.
- Les heures de nuit réalisées par un travailleur de nuit habituel, statut Ouvrier ou ETAM, programmées avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum, de 21h à 6h donnent lieu à une majoration de 30% du taux horaires.
La majoration des heures supplémentaires effectuées de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés et les heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
Chapitre 4 - L’astreinte.
Article 1 - Motivation du recours à l’astreinte.
La société INEO RESEAUX SUD est une entreprise de Travaux Publics dont les métiers sont l'étude, la construction, le montage et la maintenance d'installations relatives à la production, au transport, à la transformation, à la distribution et à l'utilisation de l'énergie électrique.
Dans le cadre de certains marchés, elle est tenue à des interventions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de faire face aux situations d'urgence et/ou assurer une maintenance curative.
Article 2 - Cadre du service d’astreinte.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L 3121-9 du Code du Travail), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Article 3 - Organisation de l’astreinte et information des salariés.
Le service d'astreinte est organisé sur une période maximale de sept jours consécutifs. Dans la mesure du possible et en fonction des nécessités contractuelles ou de fonctionnement du service, le roulement de l’astreinte sera organisé afin de permettre la transmission des informations entre les intervenants successifs. Ainsi, selon les contraintes contractuelles ou afin d’assurer un bon fonctionnement du service, la période d’astreinte n’aura pas nécessairement pour cadre calendaire une semaine civile mais pourra s’entendre de toute autre période de 7 jours consécutifs maximum quel que soit le jour de départ.
Il est convenu qu'aucun salarié n'assure ce service plus de deux semaines par mois qui ne seront pas consécutives.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte fait l'objet d'une prévision qui doit être portée au plus tôt à la connaissance de chaque salarié concerné. Un délai de prévenance de 15 jours au moins doit être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être rapporté à 2 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles du salarié d'astreinte (maladie, accident de travail, autres absences non prévisibles), cette programmation pourra être modifiée, sous réserve que le salarié remplaçant en soit averti, étant précisé que les contraintes personnelles du collaborateur choisi seront prises en compte.
Ne peuvent participer au service d'astreinte que des collaborateurs possédant la formation, les habilitations et l'expérience nécessaires.
De plus, il est convenu que le volontariat sera privilégié pour les collaborateurs dont le contrat de travail ne stipule pas expressément qu'ils peuvent être amenés à effectuer des astreintes.
Un nombre suffisant de collaborateurs doit toutefois assurer le service d'astreinte, afin que le recours aux astreintes pour un même salarié soit limité.
C'est pourquoi, à défaut de volontaire, des personnes seront désignées en prenant en compte les contraintes personnelles de chacun, notamment d’ordre familial.
Annuellement, le directeur d’agence concerné organisera, sous couvert du / en lien avec le Responsable de Centre de Profit, une réunion obligatoire avec l'ensemble du personnel concerné. Chaque organisation syndicale représentative sera informée préalablement à l'organisation de cette réunion, à laquelle l’un de ses délégués syndicaux / représentants de proximité du périmètre concerné pourra participer. Le responsable de service rédigera une note d'organisation qui sera remise lors de cette réunion, comprenant au minimum les mentions suivantes :
● Nom du client pour lequel un service d’astreinte est ou sera mis en place,
● Nom du Responsable d'Affaires,
● Liste indicative des salariés concernés par l’astreinte et le renfort d’astreinte.
A la demande des représentants de proximité ou, à défaut du Comité Social et Economique, une information sur la situation des astreintes sera communiquée, chaque année, lors des réunions de juin et décembre.
Dans le cadre du service d'astreinte les moyens suivants seront mis à disposition :
● Téléphone portable.
● Dispositif d'Alarme du Travailleur Isolé (DATI).
● Liste des coordonnées clients, sites et personnes à contacter.
● Liste et coordonnées des renforts d'astreinte.
● Equipements nécessaires pour assurer l'intervention.
Un véhicule de service de type VL, adapté au type d'intervention et possédant l'équipement requis, sera mis à disposition du salarié assurant le service d'astreinte (sans pour autant que ce véhicule soit exclusivement dédié à ce service).
Dans le cas d'une astreinte sur un site unique, il pourra être décidé de ne pas mettre en place un véhicule d'astreinte. Dans ce cas et avec l'accord des salaries, ceux-ci utiliseront leur véhicule personnel et bénéficieront du remboursement des frais kilométriques, selon le barème légal en vigueur, sur présentation d'une note de frais qui devra être signée par le salarié et par les responsables hiérarchiques.
Dans cette hypothèse, une attestation d'assurance auto-mission (aux frais de l'entreprise) sera complétée par le salarié, afin que celui-ci soit couvert par l'assurance de la société.
Cette possibilité sera soumise obligatoirement à l'avis favorable de la Direction Déléguée et des Organisations Syndicales.
Article 4 - Indemnisation des astreintes.
Article 4 - 1 - Indemnisation de la sujétion liée à l'astreinte.
Une indemnisation sous forme d'une prime soumise sera versée au salarié assurant le service d'astreinte, qu'il y ait eu ou non intervention pendant la période d'astreinte concernée.
Son montant sera :
● Pour une semaine complète (jours ouvrés plus WE) : 195 euros bruts.
● Pour une semaine complète (intégrant un jour férié) : 230 euros bruts.
A titre exceptionnel et sur seule décision de la hiérarchie et en cas de renfort d'astreinte :
● Pour un jour de semaine (lundi au vendredi) : 50 euros bruts.
● Pour un samedi : 75 euros bruts.
● Pour un dimanche & un jour férié : 90 euros bruts*.
* Non cumulable si le dimanche correspond à jour férié.
Article 4 - 2 - Indemnisation des interventions.
Le temps passé lors des interventions ponctuelles effectuées dans le cadre de l'astreinte est rémunéré ou récupéré au taux horaire normal, majoré en cas de dépassement de la durée collective du travail, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur :
● Heures de dimanche : 100%
● Heures de jours fériés autres que 1er mai : 100%
● Heures jour férié 1er mai : 100% + récupération du temps d’intervention
● Heures exceptionnelles de nuit (20 h à 6 h) : 100%
● Autres heures supplémentaires : majoration selon les taux légaux en vigueur.
Pour toute intervention sur site, un temps d'intervention minimum d'une heure sera payé (avec les éventuelles majorations correspondantes). Le temps de déplacement accompli lors de la période d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
Article 5 - Articulation des temps d’astreinte et des temps de repos.
L'articulation des temps d'astreinte et temps de repos suivra la législation en vigueur. En conséquence, les périodes d'astreinte sont décomptées des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire à l'expiration de l'intervention. Un salarié peut donc être d'astreinte pendant son temps de repos quotidien et hebdomadaire.
S'il n'y a pas d'intervention, il est considéré comme ayant bénéficié de ces repos. Lorsqu'une intervention a lieu au cours de l'astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l'intervention, de la durée minimale de repos continu.
Toutefois, dans le cas où l'intervention réalisée au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l'établissement », le repos hebdomadaire est suspendu (Article L 3132-4 du Code du Travail) et il peut déroger au repos quotidien (Article D 3131-5 du Code du Travail).
Le temps de déplacement accompli lors de la période d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
TITRE III - REMUNERATION ET PERIPHERIQUES DE REMUNERATION.
Chapitre 1 - Structure de la rémunération.
La Convention Collective applicable à l'ensemble du personnel de la société est la Convention Collective Nationale des Entreprises de Travaux Publics (Ouvriers - ETAM - Cadres).
L'ensemble des catégories de personnels Ouvriers – ETAM - Cadres bénéficie d'une rémunération annuelle basée sur 12,3 mois et constituée :
- d'un salaire mensuel brut de base versé en douze mensualités.
- d'une prime conventionnelle de vacances égale à 0,3 mois versée par la Caisse Nationale des Congés Payés des Travaux Publics (CNETP).
Au-delà de cette rémunération, s'ajoute :
- Pour les salariés Ouvriers et ETAM : une gratification de fin d'année (GFA) dont le montant variable, sans pouvoir excéder un mois de l'appointement mensuel brut de base, est déterminé chaque année compte tenu des résultats économiques de l'agence, de la Direction Déléguée et de l'évaluation de la performance individuelle selon des critères objectifs. Selon le degré de performance atteint sur ces trois critères, le montant, par nature variable, oscillera de 0 à 1 mois de salaire.
→ Cette prime sera versée au titre de l'année N au mois de Novembre de l'année N.
- Pour les salariés alternants : à l’issue de la période d’essai, une gratification de fin d'année (GFA) dont le montant variable, sans pouvoir excéder un mois de l'appointement mensuel brut de base, est déterminé chaque année compte tenu des résultats économiques de l'agence, de la Direction Déléguée et de l'évaluation de la performance individuelle selon des critères objectifs. Selon le degré de performance atteint sur ces trois critères, le montant, par nature variable, oscillera de 0 à 1 mois de salaire.
→ Cette prime sera versée au titre de l'année N au mois de Novembre de l'année N au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise.
Pour les salariés Cadres : une prime variable annuelle (PVA) dont les modalités de calcul sont définies au contrat de travail et basée sur des objectifs fixés annuellement (scorecard).
→ Cette prime sera versée au titre de l'année N-1 au mois de mars de l'année N.
Au cours des discussions préparatoires au présent accord, l’attention de la Direction a été attirée sur la situation des salariés Ouvriers et ETAM de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR qui bénéficiaient d’acquis sociaux spécifiques quant aux modalités de détermination de la Gratification de Fin d’année. Tenant compte des observations des partenaires sociaux, il a été convenu les dispositions ci-après exclusivement applicables aux salariés des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (agences réseaux Alpes Provence, Corse, Sillon Rhodanien et Cote d’Azur).
→ S’agissant des salariés ETAM issus des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (agences réseaux Alpes Provence, Corse, Sillon Rhodanien et Côte d’Azur).
La Gratification de Fin d'Année sera comprise dans une fourchette entre 0,25 et 1 mois de salaire.
Toutefois, ce minimum de 0,25 ne sera pas garanti dans les conditions suivantes :
● En cas de résultat inférieur à la Visée 2 de l'agence pour les ETAM de l'agence concernée,
● En cas de résultat négatif ou inférieur à la Visée 2 de la direction déléguée pour les ETAM de la direction déléguée,
● En cas d'absence (maladie, congé sans solde, congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental d'éducation....), ce minimum garanti sera proratisé,
● Dans des situations particulières et exceptionnelles. Dans ce cas les salariés concernés seraient reçus en entretien par leur hiérarchie avant le 31 janvier de l'année suivante afin que la situation soit évoquée.
Pour les salariés ETAM, issus de la société INEO RESEAUX COTE D’AZUR et ayant intégré les effectifs de la société INEO PROVENCE COTE D’AZUR, à effet au 1er juillet 2015, il est maintenu la garantie de 0,45 mois de salaire, en complément des 0,25 mois de salaire évoqué ci avant. Ce complément de garantie correspondant à 0,45 mois de salaire, sera versé chaque année dans le cadre d'une prime spécifique appelée « prime de fin d'année garantie ». Cette prime sera versée au même moment que la Gratification de Fin d'Année (novembre). Il est convenu que le total Gratification de Fin d’Année + « prime de fin d’année garantie » ne pourra excéder 1 mois de salaire comme pour les autres ETAM de la société INEO RESEAUX SUD.
→ S’agissant des salariés Ouvriers issus des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR (agences réseaux Alpes Provence, Corse, Sillon Rhodanien et Côte d’Azur).
La Gratification de Fin d’Année sera comprise dans une fourchette entre 0,25 et 1 mois de salaire.
Toutefois, ce minimum de 0,25 ne sera pas garanti dans les conditions suivantes :
● En cas de résultat inférieur à la Visée 2 de l'agence pour les Ouvriers de l'agence concernée,
● En cas de résultat négatif ou inférieur à la Visée 2 de la direction déléguée pour les Ouvriers de la direction déléguée,
● En cas d'absence (maladie, congé sans solde, congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental d'éducation....), ce minimum garanti sera proratisé,
● Dans des situations particulières et exceptionnelles. Dans ce cas les salariés concernés seraient reçus en entretien par leur hiérarchie avant le 31 janvier de l'année suivante, afin que la situation soit évoquée.
Pour les salariés Ouvriers, issus de la société INEO RESEAUX COTE D’AZUR et ayant intégré les effectifs de la société INEO PROVENCE COTES D’AZUR, à effet au 1er juillet 2015, il est maintenu une garantie minimale de 0,16 mois de salaire. Cette garantie sera versée chaque année, dans le cadre d'une prime spécifique appelée « prime de fin d'année garantie ». Cette prime sera versée au même moment que la Gratification de Fin d’Année (novembre). Il est convenu que le total Gratification de Fin d’Année + « prime de fin d’année garantie » ne pourra excéder 1 mois de salaire comme pour les autres Ouvriers de la société INEO RESEAUX SUD. En revanche, les salariés Ouvriers éligibles aux présentes dispositions (bénéfice d’une « prime de fin d’année garantie » de 0,16 mois de salaire) ne bénéficieront pas du minimum garanti de 0,25 mois de salaire (sous conditions) des autres salariés Ouvriers de la société INEO PROVENCE COTE D’AZUR
Chapitre 2 - Prime d’ancienneté.
Il n'existe pas de régime de prime d'ancienneté pour les Ouvriers, ETAM et Cadres au sein de la société INEO RESEAUX SUD.
Toutefois, au titre d’anciens accords d’entreprise, certains salariés bénéficient du versement d’une prime d’ancienneté. Il en est ainsi sans être exhaustifs des salariés des Agences réseaux de la Côte d’Azur (ex-salariés Pignatta) ou des salariés Ouvriers des agences réseaux du sillon rhodanien et Corse (ex-RSE).
Le maintien de la prime d'ancienneté pour les salariés INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ou INEO RHONE ALPES AUVERGNE qui en bénéficient encore à date de transfert des contrats de travail est assuré.
Toutefois, il est convenu pour chaque salarié intéressé de geler le montant de la prime d’ancienneté, à date de transfert du contrat de travail. En conséquence, le montant de la prime d’ancienneté, à date du transfert, sera, pour chaque collaborateur concerné, invariable et non évolutif.
Pour les salariés bénéficiaires, la prime d’ancienneté figurera dans une rubrique distincte sur le bulletin de paie et ne sera pas intégrée dans le calcul de la rémunération annuelle.
Chapitre 3 - Prime tuteur terrain.
A chaque salarié désigné tuteur d’un collaborateur en alternance, il est alloué une prime annuelle d’un montant de 300 euros, versée en douze mensualités de 25 euros.
Une prime supplémentaire de 150 euros sera allouée si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
● Obtention par le collaborateur alternant du diplôme en préparation, objet du tutorat.
ET
● Embauche par la société INEO RESEAUX SUD du collaborateur alternant sous contrat de travail à durée indéterminée après obtention de son diplôme.
Chapitre 4 - Petits et grands déplacements.
La Convention Collective applicable à l'ensemble du personnel de la société est la Convention Collective des Entreprises de Travaux Publics (Ouvriers — Etam — Cadres).
Article 1 - Indemnités de Petits Déplacements.
Les zones 1 à 5 correspondant à une distance de 0 à 50 kms entre l'agence de rattachement administratif /centre de travaux et le chantier sont déterminées annuellement sur la base de la grille régionale applicable à ladite agence de rattachement administratif / centre de travaux et comprennent :
● L’indemnité de repas.
● L’indemnité de frais de transport*.
● L’indemnité de trajet**.
*Précision étant apportée que l'indemnité de frais de transport n'est pas due lorsque l'entreprise assure le transport.
** Précision étant apportée que les ETAMS « bureaux » ou « sédentaires » ne sont pas éligibles à l’indemnité de trajet des indemnités petits déplacements.
Au-delà de cette grille régionale officielle applicable à l’agence de rattachement administratif / centre de travaux, il sera fait application pour l'ensemble du personnel d'une zone 6 correspondant aux chantiers situés, à compter de l'agence de rattachement administratif/centre de travaux, au-delà d'une distance de 51 kms.
L'instauration de cette zone a pour objectif de prendre en considération une situation existante dans laquelle les salariés affectés à des chantiers éloignés de plus de 50 kms de leur établissement de rattachement ne peuvent bénéficier du régime des grands déplacements car ayant le souhait et la possibilité de regagner quotidiennement leur lieu de résidence déclaré.
Le régime de la zone 6 s'applique dans les situations où le salarié peut rejoindre son lieu de résidence quotidiennement (aller et retour dans la journée) sans risque particulier inhérent à sa sécurité et dans la limite d'un temps de trajet aller maximum de 1h30.
Compte tenu des spécificités et contraintes des activités de chargement et déchargement de matériels, les chauffeurs PL & SPL pourront de manière exceptionnelle et sous le contrôle de la hiérarchie, être amenés à réaliser un temps de trajet supérieur à 1h30.
L’indemnisation de la zone 6 est d’un montant forfaitaire de 52 euros incluant l’indemnisation des frais de repas, transport et trajet, comme suit :
L’indemnité de repas sera mise à jour chaque année en application des grilles régionales FRTP.
A cette occasion, et selon la formule précisée ci-dessus, l’indemnité de transport sera également et automatiquement mise à jour.
Par ailleurs, cette indemnité de Petits Déplacements « zone 6 » sera révisable en chacune de ses composantes (« TOTAL », « TRAJET » ainsi que la formule de calcul) chaque année dans le cadre des NAO.
Enfin, il est reproduit ci-après une synthèse du régime des Indemnités de Petits Déplacements :
INDEMNITES PETITS DEPLACEMENTS | |||
---|---|---|---|
Repas | Transport | Trajet | |
Détermination zone à 1 à 5 | Selon éloignement du chantier situé au maximum à 50 kilomètres du centre de travaux ou agence de rattachement administratif du salarié. | ||
Montant zone 1 à 5 | Grille FRTP applicable au centre travaux ou agence de rattachement administratif du salarié. | ||
Salariés éligibles | Ouvriers et ETAM travaillant sur les chantiers | Ouvriers travaillant sur les chantiers | |
Exclusions | Salariés éligibles mais qui prennent leur repas à domicile ou dont les repas sont fournis par l'employeur ou pour lesquels l'employeur participe financièrement au repas à hauteur du montant de l'indemnité repas (ticket restaurant, restaurant d'entreprise sur chantier...). | Salariés éligibles mais n'exposant pas de frais de transport. Pour exemple, si un véhicule de service est mis à disposition. | Salariés éligibles mais logés gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate. |
Détermination zone 6 | Selon éloignement du chantier, situé au minimum à 51 kilomètres mais au maximum à 1h30 de temps de trajet, du centre de travaux ou agence de rattachement administratif du salarié. | ||
Montant zone 6 | Grille FRTP applicable au centre travaux ou agence de rattachement administratif du salarié. | Montant accord d'entreprise révisable annuellement dans le cadre des NAO. | |
Salariés éligibles | Ouvriers et ETAM travaillant sur les chantiers | Ouvriers travaillant sur les chantiers | |
Exclusions | Salariés éligibles mais qui prennent leur repas à domicile ou dont les repas sont fournis par l'employeur ou pour lesquels l'employeur participe financièrement au repas à hauteur du montant de l'indemnité repas (ticket restaurant, restaurant d'entreprise sur chantier...). | Salariés éligibles mais n'exposant pas de frais de transport. Pour exemple, si un véhicule de service est mis à disposition. | Salariés éligibles mais logés gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate. |
Article 2 - Indemnités de Grands Déplacements en France Métropolitaine.
Conformément à la convention collective des Ouvriers des travaux publics est « réputé être en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir son lieu de résidence ».
C’est donc le critère de « découchage » qui détermine l’éligibilité du salarié au régime de Grand Déplacement. Si le salarié regagne son domicile le soir, il bénéficie de l’indemnité petit déplacement évoqué à l’article 1 du présent chapitre.
En toutes circonstances, le salarié ne peut cumuler au titre d’un même déplacement une indemnité petit déplacement (notamment zone 6) avec une indemnité grand déplacement.
Il est rappelé qu'au-delà d'une distance de 50 kms de son domicile et dans la limite d'un temps de trajet aller égal à 1 h 30 ou en présence de zones montagneuses ou de conditions climatiques défavorables, le salarié pourra choisir de rester dormir sur place et de bénéficier de l'indemnité de grand déplacement (sans pouvoir cumuler l’indemnité de Grand de Déplacement avec l’indemnité de Petit Déplacement particulièrement de la zone 6). Pour des raisons de sécurité et afin de s’assurer de l’effectivité du découchage du salarié, la Direction se réserve le droit de demander les justificatifs de cette situation. Dans ce cadre, il n’est pas exigé de justifier des frais engagés mais de la réalité du découchage qui pourra se faire par tout moyen, en ce compris une déclaration sur l’honneur du salarié concerné.
Au-delà d'une distance de 50 kms et d'un temps de trajet aller supérieur à 1h 30, pour des raisons évidentes de sécurité, le grand déplacement est obligatoire.
Les situations de grand déplacement déclarées auprès de l'entreprise sont de la responsabilité du salarié.
Pour des raisons d'organisation personnelle, le salarié sera informé de son affectation en grand déplacement au moins une semaine avant la date effective (sauf en présence de situation exceptionnelle).
Les grands déplacements sont indemnisés sur la base de 95 euros par jour (avec nuitée) et 22,00 euros le dernier jour travaillé (sans nuitée).
Tenant compte des spécificités locales, économiques et géographiques de la Corse, les indemnités grands déplacements des salariés de l’agence réseaux Corse seront indemnisées sur la base de 52 euros par jour (avec nuitée) et 22,00 euros le dernier jour travaillé (sans nuitée), avec prise en charge du cout du logement par l’entreprise. Pour les Grands Déplacements de plus d’une semaine, le forfait Grand déplacement avec nuitée de 52 euros est majoré de 22 euros pour la journée du lundi, à partir de la deuxième semaine consécutive de Grand Déplacement sur un même chantier.
La révision des montants de ces indemnités sera abordée chaque année en réunion de NAO.
Bien entendu, les situations exceptionnelles (ex : zone et/ou en période touristique) telles qu'un prix de pension excédant le montant journalier fixé malgré toutes les recherches effectuées ou imposant un hébergement situé au-delà d'un rayon de 20 kms du chantier seront examinées par la Direction d'agence au cas par cas et pourront donner lieu à dérogation au barème ci-dessus sur la base du montant moyen de 3 pensions locales.
Le temps de trajet aller et retour, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, est pris en charge comme suit :
- Pour les heures comprises dans l’horaire de travail, non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité, égale au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, sera versée.
- Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité, égale à 50 % de son salaire horaire de base, sera versée.
En cas de Grand Déplacement, l’entreprise mettra à disposition un véhicule de service à disposition du salarié.
Dans l’hypothèse où un véhicule de service ne pourrait être mis à disposition du salarié et qu’un salarié soit ainsi contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier une indemnisation de 0,41 euros / kilomètre serait alors versée.
Dans l’hypothèse où un salarié souhaite utiliser son véhicule personnel pour convenance personnel aux fins de Grand Déplacement il devra alors informer son responsable hiérarchique de son souhait. Une indemnisation de 0,41 euros / kilomètre serait alors versée.
A titre dérogatoire, la Direction se réserve le droit de refuser le choix du salarié en motivant auprès dudit salarié sa position.
Enfin, il est reproduit ci-après une synthèse du régime des Indemnités de Grands Déplacements en France Métropolitaine :
INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS | |
---|---|
Salariés éligibles | Ouvriers et ETAM travaillant sur les chantiers empêchés de regagner leur domicile en raison des deux conditions suivantes : la distance séparant le domicile du salarié (adresse administrative déclarée à l'employeur) du chantier est au moins égale à 50 Kms (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). |
Montants | 95 euros par jour (avec nuitée) et 22,00 euros le dernier jour travaillé (sans nuitée). Montants révisables annuellement dans le cadre des NAO. |
Dérogations | Compte des spécificités locales, économiques et géographiques de la Corse, les indemnités grands déplacements des salariés de l’agence réseaux Corse seront indemnisées sur la base de 52 euros par jour (avec nuitée) et 22,00 euros le dernier jour travaillé (sans nuitée), avec prise en charge du cout du logement par l’entreprise. Pour les Grands Déplacements de plus d’une semaine, le forfait Grand déplacement avec nuitée de 52 euros est majoré de 22 euros pour la journée du lundi, à partir de la deuxième semaine consécutive de Grand Déplacement sur un même chantier Montants révisables annuellement dans le cadre des NAO. |
Situations exceptionnelles (ex : zone et/ou en période touristique), à l'exclusion des salariés des agences réseaux Corse, telles qu'un prix de pension excédant le montant journalier fixé malgré toutes les recherches effectuées ou imposant un hébergement situé au-delà d'un rayon de 20 kms du chantier → Dérogation au possible au barème fixé par l'accord, après examen de la Direction d'Agence, sur la base du montant moyen de 3 pensions locales. | |
Temps de trajet hors temps de travail effectif | Prise en charge à 50% (taux horaire de base du salarié). Le temps de trajet n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. |
Temps de trajet sur temps de travail effectif | Prise en charge à 100% (taux horaire de base du salarié). |
Dispositions spécifiques aux salariés utilisant un véhicule personnel en l'absence de véhicule de service pouvant être mis à disposition ou pour convenance personnelle. | Indemnisation de 0,41 euros / kilomètre, révisable annuellement dans le cadre des NAO. |
Chapitre 5 – Frais de transport.
Pour les salariés non éligibles aux régimes des Petits ou Grands Déplacement, il sera pris en charge dans les conditions fixées aux articles L 3261-2 et R 3261-1 du Code du Travail la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements réalisés entre la résidence habituelle et le lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics.
Par ailleurs, il est acté et rappelé que les salariés de l’agence Réseaux Corse bénéficient des dispositions de l’accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009, relatif à l’indemnité de trajet des salariés du secteur privé (Corse).
Cet accord instaure le barème indemnitaire suivant :
Il est convenu que cette Indemnité de Transport Régional Corse (dites ITRC) n’est servie qu’aux seuls salariés de l’agence Réseaux Corse qui :
- N’utilisent pas un véhicule de la société pour se rendre de leur domicile à l’agence,
- N’utilisent pas les transports en commun pour se rendre à l’agence.
En fonction de la distance domicile - agence, les salariés de l’agence Réseaux Corse éligibles, bénéficieront mensuellement de cette indemnité dans la limite des plafonds définis par l’accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 et reproduits ci-dessus.
Chapitre 6 - Titres Restaurant.
Les titres restaurant sont attribués aux salariés sédentaires relevant des statuts ETAM et IAC titulaires d'un contrat de travail, aux stagiaires bénéficiant d'une indemnité de stage et aux travailleurs intérimaires dans les conditions définies ci-dessous.
Article 1 - Règles d'attribution.
Les titres restaurant sont attribués sur la base d'un titre restaurant pour chaque repas du salarié compris dans sa journée de travail.
Les absences pour maladie, accident du travail, congés paternité, maternité, exceptionnels, évènements familiaux, dispense de préavis ne donneront pas lieu à attribution des titres restaurant.
Dès lors que les repas seront pris en charge par la société et donneront lieu à établissement d'une note de frais, la valeur de la part patronale sera déduite du montant de remboursement de chaque repas.
Les titres restaurant seront attribués en début du mois civil N et la retenue correspondante s'effectuera sur le bulletin de paie du mois N-1.
Les salariés ne désirant pas bénéficier des titres restaurant provisoirement ou définitivement devront en informer par écrit la Direction.
Article 2 - Valeur faciale.
La valeur faciale du titre restaurant est de 9,50 euros, montant révisable annuellement dans le cadre de la NAO. L'employeur participe à hauteur de 60% de cette valeur faciale.
Chapitre 7 - Médaille d’Honneur du Travail.
Il sera rappelé sur ce point que les dispositions du « protocole d’accord sur les libéralités accordées aux récipiendaires d’un médaille d’Honneur du travail au sein de l’unité économique et sociale du groupe Ineo » en date 17 décembre 2003 sont applicables aux salariés de la société INEO RESEAUX SUD.
Par dérogation aux termes de ce protocole il est convenu que sur présentation du justificatif d'attribution d'une Médaille d'Honneur du Travail, une libéralité correspondant au rapport entre le nombre d'année de présence entière révolue dans le groupe et la somme de 45 € (au lieu de 40 € au termes dudit protocole) sera servie au salarié qui en fera la demande.
Les autres dispositions du « protocole d’accord sur les libéralités accordées aux récipiendaires d’un médaille d’Honneur du travail au sein de l’unité économique et sociale du groupe Ineo », particulièrement sur les critères d’éligibilité, de versement de la libéralité ou de non-cumul, restent applicables aux salariés de la société INEO RESEAUX SUD.
TITRE IV - OUTILLAGE PROFESSIONNEL.
Le personnel intérimaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas concerné par les dispositions du présent titre qui s’appliquent aux salariés de la société INEO RESEAUX SUD pour lesquels un équipement en outillage professionnel est requis : électriciens, agents techniques, chefs d'équipe, chefs de chantier, etc.
Dans ce cas, l'entreprise fournira une caisse à outils individuelle et nominative aux salariés dont l'activité principale nécessite l'utilisation régulière d'outils.
Cet outillage est la propriété de l'entreprise. Il est destiné à un usage exclusivement professionnel. Le salarié bénéficiaire d'une dotation individuelle et nominative doit être en possession de cet outillage nécessaire à son activité professionnelle sur le chantier.
Lors du départ de la société, quel que soit le motif, le matériel devra être restitué.
L'entreprise remplacera les outils manquants et défectueux. Pour le matériel cassé et défectueux, il sera demandé au salarié de ramener l'outillage concerné.
Le remplacement d'un outil sera réalisé à la demande du salarié auprès de la personne désignée par l'agence. Cette demande peut intervenir à tout moment de l'année. Un stock tampon sur un certain nombre d'outils, en fonction du nombre de salariés dans les agences, sera à prévoir pour ne pas freiner l'activité.
S’agissant du matériel remis nominativement, les demandes de remplacement fréquentes, répétitives laissant entrevoir de la négligence feront l'objet d'un rappel à l'ordre puis pourront donner lieu à sanctions.
Au mois de décembre, un autocontrôle du contenu et de l'état des caisses sera effectué par le titulaire de la caisse. Les outils manquants seront fournis, les outils défectueux remplacés. Il pourra également être effectué des contrôles inopinés.
Enfin, du matériel collectif peut être mis à disposition des équipes de chantier en fonction de la réalisation des missions attribuées. Ce matériel doit être utilisé avec soin et restitué en fonction des modalités de l'agence. Il doit être signalé si le matériel est défectueux afin de prendre les mesures nécessaires à sa réparation et son entretien.
TITRE V - ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL.
La société INEO RESEAUX SUD évolue dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. De ce fait, elle impose, pour une partie de ses effectifs, le port de vêtements de protection individuelle au sens des articles R 4321-1 à R 4321-5 du Code du travail, qu'elle fournit et dont elle doit prendre en charge l'entretien. Il est rappelé que ces vêtements de protection individuelle ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié.
Le présent titre a pour objet d’arrêter les modalités de cette prise en charge au sein de la société INEO RESEAUX SUD. Le personnel intérimaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas concerné par ces modalités. Il doit se présenter sur chantier avec son équipement, dont le nettoyage est à la charge de son employeur.
Sont concernés les vêtements de travail fournis par l'employeur dont le port est obligatoire, à savoir au choix du salarié :
- veste/blouson et pantalon
- ou combinaison.
Il est précisé que les dotations dites « de confort » (T-shirt, sweat-shirt, gilet sans manche, parka) sont exclues de ce dispositif, n'étant pas considérées comme vêtements de travail dont le port est obligatoire.
Tout vêtement de la dotation annuelle en cours qui serait hors d’usage et ramené au responsable logistique sera remplacé.
La collecte et l'entretien des vêtements de travail sont assurés par des prestataires extérieurs situés à proximité des agences et centres de travaux : le ramassage des vêtements de travail identifiés nominativement est organisé chaque semaine en un point de ramassage défini par agence dans la limite de 4 lavages par mois et par salarié ; la restitution des vêtements de travail s'effectue au même endroit.
Le salarié quittant l'entreprise ou assurant des fonctions n'obligeant plus le port des vêtements de travail devra remettre l'ensemble des tenues à son agence de rattachement.
Dans l’hypothèse où une agence, à raison de sa localisation géographique ou de toutes autres circonstances de nature à ne pas permettre l’externalisation de l’entretien des vêtements de travail dans des conditions satisfaisantes, ne pouvait mettre en place la prestation d’entretien des vêtements de travail, il est alors convenu du versement aux salariés concernés (astreints au port d’une tenue de travail au sens des articles R 4321-1 à R 4321-5 du Code du travail) d’une indemnité d'entretien des vêtements de travail d’un montant de 0,90 euros par jour travaillé. En cas d'absence et ce, quel que soit le motif, l'indemnité ne sera pas versée au titre de la journée concernée.
TITRE VI - REPRISE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS.
Les parties s'accordent sur le transfert des droits acquis sur le compte épargne temps (CET) en vigueur au sein d’INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE sur le CET au sein d’INEO RESEAUX SUD.
Il ne s'agit toutefois pas d'un maintien du dispositif relatif au compte épargne temps en vigueur au sein d’INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE.
A compter du transfert des droits acquis par les salariés, il est fait application des dispositions de l’accord UES en date du 1er décembre 2017 relatif au compte épargne temps en vigueur au sein de la société INEO RESEAUX SUD ou tout autre accord s'y substituant.
Un provisionnement financier sera effectué par INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE au profit d’INEO RESEAUX SUD à hauteur des droits transférés.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES.
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord.
Le présent accord entre en vigueur à la date de réalisation des opérations juridiques des apports partiels d’actifs des agences réseaux INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON et INEO RHONE ALPES AUVERGNE au sein de la société Ineo Réseaux SUD créée à cette fin, emportant le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ces agences.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Révision de l’accord.
Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
Article 3 - Dénonciation de l’accord.
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 - Dépôt de l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire papier sera remis à chaque Délégué Syndical signataire contre récépissé de remise.
Fait en 22 exemplaires.
A Vitrolles, le 17 mai 2022
Pour la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
Directeur Délégué,
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
L’Organisation Syndicale F.O., représentée par
Pour la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Directeur Délégué,
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
Pour la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE
Directeur Délégué,
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
Pour la société INEO RESEAUX SUD
L’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.E C.G.C, représentée par
L’Organisation Syndicale C.F.T.C, représentée par
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR MIS EN CAUSE
Le transfert des agences réseaux de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR au sein de la société INEO RESEAUX SUD constitue un apport partiel d’actifs emportant mise en cause, à date de réalisation des opérations juridiques, notamment des accords d’entreprise applicables au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR :
- Accord de substitution sur la structure de rémunération INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 16 décembre 2015.
- Avenant sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 17 février 2017.
- Accord sur l’aménagement du temps de travail INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 26 mai 2005.
- Accord de Compte Epargne Temps INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 29 décembre 2005.
- Accord relatif à la dotation des vêtements de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 27 juillet 2016.
- Accord relatif à l’entretien des vêtements de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 19 avril 2011.
- Accord INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR sur l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail du personnel intervenant sur les sites ARCELORMITTAL, ASCOMETAL, SEA-INVEST dans le cadre d’opérations salissantes signé le 26 mai 2015.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR exercice 2018-2019-2020 signé le 14 juin 2018.
- Accord de substitution INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR sur la structure de rémunération, signé le 16 décembre 2015.
- Accord d’astreinte au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 23 décembre 2016.
- Avenant à l’accord Compte Epargne Temps et mise en place de dons de jours solidaires au sein d’INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 28 octobre 2020.
- Avenant sur l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR signé le 17 février 2017.
- Avenant à l’accord de Compte Epargne Temps du 29 décembre 2005 INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR, signé le 19 janvier 2006.
ANNEXE II
LISTE DES ACCORDS INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON MIS EN CAUSE
Le transfert des agences réseaux de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON au sein de la société INEO RESEAUX SUD constitue un apport partiel d’actifs emportant mise en cause, à date de réalisation des opérations juridiques, notamment des accords d’entreprise applicables au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON :
- Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise relatif au traitement et l’indemnisation de l’astreinte au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur le dispositif de Compte Epargne Temps au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 20 janvier 2017.
- Accord d’entreprise relatif à l’entretien des vêtements de travail au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur l’indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON en date du 26/06/2019.
- Accord d’entreprise relatif à l’outillage professionnel au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise relatif à la structure de rémunération au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Accord d’entreprise sur l’attribution des titres restaurant au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 19 décembre 2016.
- Accord d’entreprise relatif au travail de nuit au sein de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 21 septembre 2017.
- Avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de la société INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON, signé le 16 juin 2016.
ANNEXE III
LISTE DES ACCORDS INEO RHONE ALPES AUVERGNE MIS EN CAUSE
Le transfert des agences réseaux de la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE au sein de la société INEO RESEAUX SUD constitue un apport partiel d’actifs emportant mise en cause, à date de réalisation des opérations juridiques, notamment des accords d’entreprise applicables au sein de la société INEO RHONE ALPES AUVERGNE :
- Accord d’entreprise relatif à l’outillage individuel des salariés au sein d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 27 février 2018.
-Accord d’entreprise relatif aux vêtements de travail au sein d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 18 septembre 2018.
- Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société INEO RHONES ALPES AUVERGNE en date du 31 aout 2020.
- Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 21 mars 2018.
- Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – société d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 20 novembre 2006.
- Accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2021 INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 29 janvier 2021.
- Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 20/11/2006 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – Dispositions relatives aux temps de travail des Cadres d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 28 janvier 2015.
- Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 20/11/2006 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail – Dispositions relatives aux temps de travail des Cadres d’INEO RHONES ALPES AUVERGNE, signé le 17 décembre 2014.
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