Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323060029
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DOMAINE SKIABLE CREST-VOLAND COHENNOZ
Etablissement : 89991136600024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10
ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL.
Désignation des parties :
ENTRE :
La SPL Crest-Voland / Cohennoz Domaine Skiable, immatriculée 899 911 366 au RCS et dont le siège social est sis 253, Route d’Entre-Deux-Villes – 73590 CREST VOLAND
Représentée par ………………agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommées l’Entreprise
D’UNE PART
ET :
Messieurs ………… et ……. agissant en qualité de salariés de l’Entreprise mandaté aux fins des présentes.
D’AUTRE PART
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Pour satisfaire aux exigences, résultant, pour l’Entreprise, de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires du présent accord ont recherché, puis validé des solutions pratiques permettant de concilier la mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail avec :
La poursuite d’une souplesse nécessaire au développement de l’Entreprise.
Le maintien de sa compétitivité sur un marché de plus de plus concurrentiel.
Le souci de continuer à satisfaire les aspirations du personnel et de préserver l’emploi.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son application, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que l’ensemble des membres de l’Entreprise devra s’approprier.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SPL CREST-VOLAND / COHENNOZ
Article 1. : Cadre juridique.
Article 2. : Champ d’application.
2.1. : Salariés concernés par l’A.R.T.T.
2.2. : Salariés exclus de l’A.R.T.T.
Article 3. : Durée du travail.
3.1. : Temps de travail effectif.
3.1.1. : Définition du temps de travail effectif.
3.1.2. : Temps exclu du temps de travail effectif.
Article 4. : Réduction collective du temps de travail.
4.1. : Modalités d’organisation applicables au personnel d’exploitation des remontées mécaniques pendant la saison.
4.2. : Modalités d’organisation applicables au personnel du service des pistes.
4.3. : Modalités d’’organisation applicables au personnel du service damage.
4.4. : Modalités d’organisation applicables au personnel des caisses.
4.5. : Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service maintenance pendant la saison d’hiver.
4.6. : Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service maintenance en dehors de la saison d’hiver.
4.7. : Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service administratif pendant la saison d’hiver.
4.8. : Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service administratif en dehors de la saison d’hiver.
4.9. : Heures supplémentaires.
Article 5. : Annualisation.
5.1. : Période.
5.2. : Amplitude.
5.3. : Durée annuelle du travail.
5.4. : Programmation annuelle.
5.5. : Modifications de l’horaire et information du personnel.
5.6. : Chômage partiel.
Article 6. : Modalités de contrôle du temps de travail.
Article 7. : Rémunération.
Article 8. : Absences et congés.
Article 9. : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel.
Article 10 : Dispositions relatives aux cadres autonomes.
10.1. : Forfait annuel en jours.
10.1.1. : Bénéficiaires.
10.1.2. : Nombre de jours travaillés.
10.1.3. : Prise de jours de repos.
10.1.4. : Régularisation annuelle.
10.1.5. : Rémunération.
10.1.6. : Règlementation.
Article 11 : Droit à la déconnexion
11.1 : Définition
11.2 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication hors du temps de travail habituel
Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 13 : Dispositions générales :
13.1 : Date d’effet / Durée.
13.2 : Dénonciation / Révision.
13.3 : Interprétation / Conciliation.
13.4 : Publicité / Dépôt.
ARTICLE 1. : CADRE JURIDIQUE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Les avantages prévus par le présent accord ne pourront en aucune façon se cumuler avec ceux provenant de dispositions légales ou conventionnels ultérieures de même objet.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par le présent accord et concernant notamment :
La réduction du temps de travail.
L’organisation du temps de travail.
Les mesures financières accompagnant la réduction et l’organisation du temps de travail.
Constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties au présent accord reconnaissent qu’elles mettent en place un dispositif globalement plus favorable pour l’ensemble des salariés que ceux pouvant exister à ce jour au sein d’Entreprise. Il se substitue donc, à compter de sa date d’effet, aux pratiques, usages et accords ayant un semblable objet.
ARTICLE 2. : CHAMP D’APPLICATION :
2.1. : Salariés concernés par l’A.R.T.T.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de ceux mentionnés à l’article II.2 ci-dessous.
Il s’applique également aux travailleurs intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, en ce qui concerne l’organisation et la durée du temps de travail, pour autant que les modes d’organisation du travail mis en place soient compatibles avec la durée des missions desdits travailleurs intérimaires.
2.2. : Salariés exclus de l’A.R.T.T.
Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, de l’autonomie dont ils disposent dans la prise des décisions et dans l’organisation de leur emploi du temps, de l’absence de caractère contrôlable de leurs horaires de travail et de leur niveau de rémunération, les cadres composant le Comité de Direction opérationnel de l’Entreprise, dits cadres dirigeants, sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 3. : DUREE DU TRAVAIL.
3.1. Temps de travail effectif.
3.1.1. : Définition du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L212-4 du Code du Travail, la durée du travail effectif « est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Outre le temps passé au travail lui-même, commandé par l’employeur, sont par ailleurs assimilés à du temps de travail effectif pour l’application de la règlementation sur la durée du travail :
Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.
Les heures de délégation des représentants du personnel.
Le temps des formations, pendant le temps de travail, décidées par l’employeur et visant à l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi.
3.1.2. : Temps exclu du temps de travail effectif.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et sans que cette liste ne soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :
Les congés (payés, pour évènements familiaux …).
Les jours de repos.
Les absences.
Les jours chômés.
Les jours fériés chômés.
Le travail effectué au-delà de l’horaire fixé par l’Entreprise et non commandé par l’Entreprise.
Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu de travail et inversement.
Les pauses rémunérées ou non durant lesquelles les salariés ne peuvent ni être rappelés à leur poste de travail, ni sanctionnés, du fait de leur absence au poste de travail ou de ses abords.
Les temps d’habillage et de déshabillage.
Les astreintes, rémunérées ou non, en l’absence d’intervention des salariés.
ARTICLE 4. : REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL.
4.1. : Modalités d’organisation applicables au personnel d’exploitation des remontées mécaniques pendant la saison.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés saisonniers pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 5 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Horaire de début de saison applicable pendant 6 semaines :
De 8h30 à 16h45, avec une pause repas de 45 mn, soit un temps de travail effectif de 7h30 / jour.
Pour une semaine de 5 jours, cela représente : 5 x 7h30 = 37h30
Pour la période 6 semaines = 225 heures.
Horaires pour le restant de la saison soit 8 semaines environ :
De 8h30 à 17h15, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h / jour.
Pour une semaine de 5 jours cela représente : 5 x 8 h = 40 h
Pour la période 8 semaines : 320 heures.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport aux 35 heures (37h30x 6) + (40h x 8) – (35h x 14) = 55 heures, les salariés bénéficieront d’un repos en fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (55 x 5/35 = 7.86) soit 8 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.2. : Modalités d’organisation applicables au personnel du service des pistes.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés saisonniers affectés au service des pistes pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 5 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Horaires de début de saison, applicables pendant 6 semaines :
De 8h30 à 16h45, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 7h30 / jour.
Pour une semaine de 5 jours, cela représente : 5 x 7h30 = 37h30
Pour la période 6 semaines = 225 heures.
Horaires pour le restant de la saison soit 8 semaines environ :
De 8h30 à 17h15, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h / jour.
Pour une semaine de 5 jours cela représente : 5 x 8 h = 40 h
Pour la période 8 semaines : 320 heures.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport aux 35 heures (37h30x 6) + (40h x 8) – (35h x 14) = 55 heures, les salariés bénéficieront d’un repos en fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (55 x 5/35 = 7.86) soit 8 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.3. : Modalités d’organisation applicables au personnel du service de damage.
Les horaires de travail effectif des salariés saisonniers affectés au service damage pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 6 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Selon les conditions de neige deux horaires sont envisageables : l’horaire du soir de 17h30 à 00h45 ou l’horaire du matin de 2h15 à 9h30. Dans les 2 cas cela représente 6h30 de travail effectif par jour.
Pour une semaine de 6 jours : 6 x 6h30 = 39h.
Soit pour la saison : 39 x 14 = 546h.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport à 35h, c’est-à-dire 4 x 14h = 56h, les salariés bénéficieront d’un repos de fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (56 x 5/35 = 8j) 8 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.4. : Modalités d’organisation applicables au personnel des caisses.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés saisonniers affectés au service des caisses pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 5 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Horaires de début de saison, applicables pendant 6 semaines :
De 8h30 à 16h45, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 7h30 / jour.
Pour une semaine de 5 jours, cela représente : 5 x 7h30 = 37h30
Pour la période 6 semaines = 225 heures.
Horaires pour le restant de la saison soit 8 semaines environ :
De 8h30 à 17h15 avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h / jour.
Pour une semaine de 5 jours cela représente : 5 x 8 h = 40 h
Pour la période 8 semaines : 320 heures.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport aux 35 heures (37h30x 6) + (40h x 8) – (35h x 14) = 55 heures, les salariés bénéficieront d’un repos en fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (55 x 5/35 = 7.86) soit 8 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.5. Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service de maintenance pendant la saison d’hiver.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés permanents affectés au service des maintenance pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 5 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Horaires de début de saison, applicables pendant 6 semaines :
De 8h30 à 16h45, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 7h30 / jour.
Pour une semaine de 5 jours, cela représente : 5 x 7h30 = 37h30
Pour la période 6 semaines = 225 heures.
Horaires pour le restant de la saison soit 8 semaines environ :
De 8h30 à 17h15, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h / jour.
Pour une semaine de 5 jours cela représente : 5 x 8 h = 40 h
Pour la période 8 semaines : 320 heures.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport aux 35 heures (37h30x 6) + (40h x 8) – (35h x 14) = 55 heures, les salariés bénéficieront d’un repos en fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (55 x 5/35 = 7.86) soit 8 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.6 : Modalités d’organisation applicables au personnel permanent du service de maintenance en dehors de la saison d’hiver.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés permanents affectés au service de maintenance en dehors de la saison d’hiver sont en moyenne de 35 heures sur la base de 4 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
De 7h30 à 17h30 avec une pause repas de 1h15, soit 8h45 de travail effectif par jour sur la base d’une semaine de 4 jours soit : 8h45 x 4 = 35h sur une période de 31 semaines.
Modulation totale sur l’année (37h30 x 6 sem.) + (40h x 8sem.) + (35h x 31sem.)) – (35h x 45 sem.) = 1630h – 1575h = 55 h soit (55h / 7h = 7.86) 8 jours de repos sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.7. Modalités d’organisation applicable au personnel permanent du service administratif pendant la saison d’hiver.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés permanents affectés au service administratif pendant la saison sont en moyenne de 35 heures sur la base de 5 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
Horaires de début de saison, applicables pendant 6 semaines :
De 8h30 à 17h30, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h15 / jour.
Pour une semaine de 5 jours, cela représente : 5 x 8h15 = 41h15
Pour la période 6 semaines = 247h30 heures.
Horaires pour le restant de la saison soit 8 semaines environ :
De 8h30 à 17h30, avec une pause repas de 45 mn soit un temps de travail effectif de 8h15 / jour.
Pour une semaine de 5 jours cela représente : 5 x 8 h15 = 41h15
Pour la période 8 semaines : 330 heures.
Pour compenser les heures de travail excédentaires par rapport aux 35 heures (41h15x 6) + (41h15 x 8) – (35h x 14) = 87h30 heures, les salariés bénéficieront d’un repos en fin de saison.
Dans l’hypothèse d’une saison de 14 semaines, la durée de ce repos est de (87h30 x 5/35 = 12.49)
Soit 12.5 jours sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.8. : Modalités d’organisation applicables au personnel permanents administratifs en dehors de la saison d’hiver.
Les horaires hebdomadaires de travail effectif des salariés permanents affectés au service administratif en dehors de la saison d’hiver sont en moyenne de 35 heures sur la base de 4 jours par semaine dans les conditions ci-après définies :
De 8h30 à 17h30 avec une pause repas de 45 min, soit 8h15 de travail effectif par jour sur la base d’une semaine de 4 jours soit : 8h15 x 4 = 33h.
Modulation totale sur l’année (41h15 x 6 sem.) + (41h15 x 8sem.) + (33h x 31sem.)) – (35h x 45 sem.) = 1600.5h – 1575h = 25h30 soit (25h30 / 7h = 3.64 j) 4 jours de repos sur la base d’une semaine de 5 jours.
4.9. : Heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction au-delà des horaires hebdomadaires prévus par les plannings résultant des modalités d’organisation ci-dessus définies et applicables aux différents services de l’Entreprise (exploitation des remontées mécaniques, service des pistes, service damage, caisses) constituent des heures supplémentaires.
Ces heures feront l’objet de bonifications en repos ou en argent prévues par la règlementation en vigueur. Le choix de la bonification sera déterminé d’un commun accord entre la Direction et chaque salarié concerné.
ARTICLE 5 : ANNUALISATION.
Afin de permettre la prise en compte des variations de charge de travail au cours de l’année, les parties sont convenues de mettre en place une annualisation de l’horaire de travail pour le personnel permanent.
L’horaire servant de base à la modulation est l’horaire de travail applicable depuis le 2 mai 2002 soit 35 heures de travail effectif.
5.1. : Période.
L’annualisation correspond à la période allant du 1er mai au 30 avril de l’année civile suivante.
5.2. : Amplitude.
L’amplitude maximum de l’annualisation, telle que la loi la prévoit, est de 48 heures hebdomadaires.
L’amplitude réellement applicable dans l’Entreprise sera de 42 heures.
La limite supérieure de l’horaire hebdomadaire sera de 42 heures, la limite inférieure de o heures, avec en moyenne 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
5.3 : Durée annuelle de travail.
Pour les salariés permanents, la durée annuelle de travail effectif est déterminée de la façon suivante :
52 semaines desquelles seront défalquées 5 semaines de Congés payés et 2 semaines en moyenne neutralisées par les jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés, soit :
45 semaines x 35 heures = 1575 heures de travail effectif.
5.4. : Programmation annuelle.
La période forte activité correspond aux 14 semaines d’hiver et aux 9 semaines d’été.
Au cours de cette période, les horaires hebdomadaires de travail effectif pourront atteindre 42 heures.
La période faible activité correspond aux mois d’Octobre, Novembre et Mai.
Au cours de cette période, les horaires hebdomadaires de travail effectif pourront être de 0 heures pendant 4 semaines consécutives au maximum.
5.5. : Modification de l’horaire et information du personnel.
La répartition hebdomadaire des journées de travail ainsi que le type d’horaire à respecter seront annoncés aux salariés une semaine au moins à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, affectant de manière non prévisible le fonctionnement des services.
5.6. : Chômage partiel.
Il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.351-25 du Code du Travail relatif au chômage partiel au cas où la charge de travail ne permettrait pas d’occuper les salariés pendant plus de 4 semaines consécutives ou s’il apparaissait au cours des 3 derniers mois de la période de référence que la charge de travail ne permettait pas d’occuper les salariés à concurrence de 1575 heures de travail effectif.
Toutefois, le chômage partiel ne constituant qu’un des moyens pour résoudre les problèmes liés à l’activité, en cas de sous-activité, et ce quelle qu’en soit la nature, toutes les mesures seront prises pour éviter, dans un premier temps, de recourir au chômage partiel.
ARTICLE 6 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL.
Pour tout le personnel concerné par le présent accord, la durée de travail sera décomptée par un système de pointeuse, selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par l’établissement d’un relevé qui mentionnera le nombre d’heures de travail effectives réalisées.
Hebdomadairement, par récapitulation sur un support informatique du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié.
Annuellement (à la fin de chaque année civile), par la récapitulation afin de vérifier que le total des heures de travail effectif accomplies par chaque salarié n’excède pas les 1575 heures.
Les supports et documents permettant de comptabiliser les heures de travail seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l’article L.611-9 du Code du travail.
Les délégués du personnel pourront consulter ces supports et documents.
De même, les salariés pourront obtenir communication de ces documents, conformément à la Loi du 6 janvier 1978, relative au droit d’accès des salariés aux informations nominatives les concernant.
ARTICLE 7 : REMUNERATION.
Tous les salariés bénéficieront d’une rémunération établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel effectué.
Pour les salariés permanents, les heures travaillées chaque semaine, au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 42 heures et résultant de l’annualisation, n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires.
Elles ne supporteront pas de majorations, ne seront pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs.
ARTICLE 8 : ABSENCES ET CONGES.
Les périodes non travaillées mais dont l’indemnisation, à la charge de l’employeur, est prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, seront rémunérées sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Lorsque l’absence conduira à une réduction de salaire, le décompte des heures sera effectué par préférence à l’horaire de travail en vigueur au sein du service au moment de l’absence.
Dans ces deux hypothèses, le compteur individuel d’heures du salarié sera mis à jour sur la base de l’horaire qu’il aurait accompli s’il avait travaillé.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, en raison soit d’une embauche, soit d’un départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique ou de départ, ou mise à la retraite, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qui lui aura été allouée.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraire seront calculées sur la base de la rémunération correspondant à 35 heures.
ARTICLE 9 : DISPOSITION SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL.
La situation des salariés à temps partiel de l’Entreprise sera réexaminée cas par cas en respectant le principe de proportionnalité prévu par les articles L.212-4-3 et L.212-4-5 du Code du Travail.
Les nouvelles modalités de collaboration arrêtées d’un commun accord avec les salariés à temps partiel feront l’objet d’avenants à leur contrat de travail.
Il est ici précisé que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps plein est prioritaire chaque fois qu’un poste de ce type, relevant de sa qualification professionnelle, se trouve à pourvoir au sein de l’Entreprise, et à condition qu’il présente les compétences nécessaires.
Inversement, un salarié employé à temps complet est prioritaire pour travailler à temps partiel, dans la mesure ou l’organisation du travail et le poste le permettent.
Dès lors, la demande de passage d’un salarié d’un emploi à temps partiel à temps complet, ou l’inverse sera examinée avec attention par la Direction.
La demande devra préciser le nouvel horaire souhaité et devra être transmise un mois à l’avance.
La Direction disposera d’un délai de 15 jours pour y répondre.
La demande ne sera refusée que s’il n’y a pas d’emploi disponible correspondant à la catégorie professionnelle du salarié, ou emploi équivalent, ou si le changement d’emploi avait des conséquences préjudiciables sur l’organisation du service.
Tous les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel est supérieur ou égal à 18 heures hebdomadaires pourront voir leur durée de travail varier sur toute ou partie de l’année.
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 12 heures, la durée mensuelle à 52 heures.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail est fixée à 3 heures.
Il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pourra varier sont fixées au tiers de la durée contractuelle de travail.
En toutes hypothèses, la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais atteindre la durée légale de travail.
Les salariés à temps partiel seront informés par écrit du programme indicatif de la répartition de leur durée du travail au moins 7 jours à l’avance.
Ces modifications feront l’objet d’une notification écrite.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel modulé sera lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.
Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement fixé.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES.
10.1. : Forfait annuel en jours.
10.1.1. Bénéficiaires.
Les parties signataires constatent que les cadres de l’Entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants définis à l’Article II.2 du présent accord, assument des responsabilités, disposent d’une grande autonomie et sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées.
Ils relèvent en conséquence de la catégorie des cadres intermédiaires définis par l’article L.212-15-3 du Code du travail.
Ils réalisent ces missions avec une autonomie complète au sens de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999.
Ils verront leur temps de travail comptabilisé annuellement et en demi-journées de travail.
La comptabilisation de toute absence ou congé se fera également en demi-journées.
Conformément à la loi, des avenants aux contrats de travail intégrant ce système de convention de forfait annuel en jours seront établis et proposés aux cadres concernés selon les modalités prévues par le présent accord.
10.1.2. : Nombre de jours travaillés.
Tous les cadres qui relèvent du champ d’application du présent article voient leur durée de travail réduite par l’octroi de jours non travaillés pris de façon individuelle.
Le nombre de jours non travaillés est fixé à 10 pour une période annuelle de référence complète.
Un plafond annuel de 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets.
Le nombre maximum de jours de repos est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés dans l’Entreprise avant réduction du temps de travail : 227 jours.
Nombre de jours travaillés dans l’entreprise après réduction du temps de travail 227 – 10 = 217 jours.
Le nombre de jours prévus ci-dessus correspond à une activité de plein emploi.
Toute absence ou congé non retenu légalement comme temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail donnera lieu à proratisation des jours de repos, à concurrence du rapport entre le nombre de jours annuels de travail et le nombre de jours travaillés effectivement.
Un prorata sera donc effectué pour une période annuelle incomplète (entrée ou sortie en cours d’année, cadres autonomes saisonniers).
Il en ira de même pour les cadres autonomes n’exerçant pas une activité à plein temps.
10.1.3. : Prise de jours de repos.
Sous réserve des stipulations ci-dessus, les journées non travaillées seront prises pour moitié au choix du cadre et pour moitié au choix de la Direction, en fonction, dans les deux cas de figure, des contraintes liées à l’activité de l’Entreprise ou à la relation avec les clients.
Pour l’application du présent accord, une demi-journée de travail devra comporter au moins 3.5 h de travail effectif et une journée au moins 7 heures de travail effectif.
Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi hebdomadairement par chaque cadre.
Ce document précisera le nombre de journées prises et sera remis à la fin de chaque semaine à la Direction.
Les documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’Administration du Travail pendant un délai de 3 ans.
Les jours non travaillés devront être pris entre le premier et le dernier jour de chaque année ou de chaque saison.
Tout cadre n’ayant pas programmé ou pris effectivement ses jours de repos, 3 mois avant la fin de la période de référence (année ou saison) se verra fixer par la Direction les dates impératives de prise de repos.
En cas de rupture du contrat de travail, quels qu’en soient le motif et l’auteur, les jours de repos non pris seront payés sur la base du salaire mensuel alloué au cadre le mois précédent son départ effectif.
10.1.4. : Régularisation annuelle.
En fin d’année ou à la rupture du contrat de travail, le nombre de jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail, sera comparé au nombre de jours acquis par le cadre en fonction de son temps de travail effectif.
Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, il donnera lieu à récupération sur le salaire ou, sur demande du cadre, à imputation sur les congés payés acquis.
En cas de dépassement annuel, hors report des jours de congés payés, les cadres bénéficieront, au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement.
Ce nombre de jours réduira d’autant le plafond annuel de l’année durant laquelle ils seront pris.
10.1.5. : Rémunération.
La réduction de la durée du travail n’entraîne aucune réduction de rémunération.
10.1.6. : Règlementation.
L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation des cadres qui assument la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leur mission et s’engagent expressément à respecter :
Le repos quotidien de 11 heures.
Le repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien (total 35h).
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Tels que prévu légalement.
La limitation en jours de l’activité annuelle des cadres n’entraine pas de modification des systèmes de rémunération en vigueur au sein de l’Entreprise.
Elle n’entraîne par ailleurs pas de réduction de salaire annuel de base.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
11.1. : Définition.
Conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail le droit à la déconnexion est défini comme suit :
Le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
11.2. : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication hors du temps de travail habituel
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel
- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.
Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.
ARTICLE 12 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
La Direction prendra toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Aucune discrimination ne sera exercée à l’embauche entre les candidatures féminines et masculines, ni au cours de l’évolution de la carrière professionnelle, dans l’Entreprise.
Afin de favoriser l’application de ce principe, les parties signataires conviennent de mettre en place les mesures concrètes suivantes :
L’Entreprise garanti un traitement équivalent aux salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le/la salarié(e) pourra être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES.
13.1 : Date d’effet et durée.
Le présent accord reprend les termes de l’accord précédent. Il est conclu pour une période indéterminée.
13.2. : Dénonciation – Révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois notamment aux motifs suivants :
Modification des dispositions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Suppression des allègements de charges sociales patronales prévues par la règlementation en vigueur.
Il fera objet de relecture à chaque nouvelle élection des délégués du personnel.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du Greffe du Conseil des Prud’hommes ayant reçu dépôt de l’accord.
13.3. : Interprétation – Conciliation.
Le présent accord fait la loi des parties qui l’on signé ou qui auront, par la suite, adhéré en totalité et sans réserve à ses dispositions.
Les difficultés qui pourraient naître dans son application, par suite, notamment d’interprétation différente, seront soumises à une commission paritaire composée de chacun des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré par la suite en totalité et sans réserve, et d’autant de membres désignés par la Direction.
Les décisions relatives à l’interprétation de l’accord seront prises à l’unanimité et feront l’objet d’un procès-verbal.
13.4. : Publicité – dépôt.
Le présent accord a été soumis aux délégués du personnel le 10 juillet 2023.
Il est établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera remis à chacune des parties signataires.
Il sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur le site TéléAccords pour une transmission à la DREETS et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau réservé aux communications de la Direction à côté des mentions relatives aux accords et conventions collectives applicables dans l’Entreprise.
Fait à Crest Voland
En 4 exemplaires originaux
Le 10 juillet 2023
Pour l’Entreprise Pour le Personnel
Directeur Délégué du personnel Délégué du personnel
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