Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DE TRAVAIL" chez LOLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOLA et les représentants des salariés le 2022-04-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006490
Date de signature : 2022-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA CUCINA DI MATTEO
Etablissement : 89995930800011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-16
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Entre les soussignés,
La société LOLA
9 Rue Marcellin Berthelot 85000 LA ROCHE SUR YON
Immatriculée sous le numéro 89995930800011 au RCS de la Roche-sur-Yon
Représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Chef d'entreprise, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « La Société »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société DIMITRI COURANT qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du samedi 16 avril 2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
Dénommée ci-après « Les salariés »,
d'autre part,
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicable à la date de sa conclusion.
Il a été mis en place dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à La société, avenant N° 19 du 29 septembre 2014 à la Convention Collective Nationale des HOTELS, CAFES, RESTAURANTS du 5 février 2007.
La société LOLA exploite un fonds de commerce de restauration situé à La Roche sur Yon (85).
L’activité de restauration étant fortement marquée par des variations de fréquentations et des fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des différents métiers qui compose le personnel dont la gestion est délicate.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans ce type de commerce avec la nécessité d’emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement, tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
Pour pouvoir prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail, en fonction du rythme et de la charge de travail de La société au cours de l’année, est une réelle nécessité.
La société rappelle qu’en raison d’une importante fluctuation de son activité, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant parfois le nombre légal d’heures par semaine en pleine saison et peut en revanche se retrouver en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.
Il est par conséquent envisagé de recourir à une modulation du temps de travail sur l’année.
Article 1 - Champ d'application
Le principe de modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail soient compensées par les heures effectuées en deçà de cette même durée.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de La société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des employés de travail temporaire inférieures à 4 semaines et des salariés sous contrat d’apprentissage ou d’alternance.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Etant une entreprise permanence, la période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant La société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
L’horaire de travail s’entend du travail effectif, c’est à dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas, sous ces conditions, sont explicitement exclus du temps de travail effectif.
3.1 Temps de travail
Le temps de travail d’un salarié à temps complet sera de 1607 heures par an (pour un contrat de 35 heures par semaine), de 1790 heures (pour un contrat de 39 heures par semaine).
Le temps de travail annuel d’un salarié à temps partiel sera calculé au prorata de son temps de présence.
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durées maximales journalières :
personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
cuisinier : 11 heures ;
autre personnel : 11 h 30 ;
- personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :
- Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.
- Absolue : 48 heures.
3.2 Semaines à haute activité et basse activité.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 – Programmation indicative - Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Dans un souci de transparence et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place par voie électronique de type pointeuse.
Le fait de pointer intègre la notion de signature électronique.
Chaque salarié est informé mensuellement de sa situation personnelle.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications.
En cas de modification de la programmation, les délais suivants doivent être respectés :
- Prévenance par tous moyens des salariés en période habituelle : 8 jours
- Prévenance des salariés en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au secteur de la restauration : 48 heures.
Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
- Les arrivées ou départs importants de clients non prévus,
- Les retards ou décalages dans les arrivées et départs,
- Le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
- De manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.
À défaut de contreparties définies au niveau de l'entreprise, la contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.
L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail.
En cas de dépassement, les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :
- majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1.607 et 1.790 heures.
- majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1.791 et 1.974 heures.
- majoration de 50% au-delà.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 130 heures par an.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.
7.2 Incidences des absences, arrivées et départ en cours de la période de référence sur la rémunération
7.2.1 En cas d’absences
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son absence, de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ selon les modalités suivantes :
en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
7.2.1 En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, un comparatif sera établi, sur la période concernée, entre la rémunération lissée perçue sur la base de la durée moyenne de travail et le salaire qui aurait dû être réellement versé au titre des heures réellement effectuées.
Lorsque le compte du salarié sera créditeur (salaire réel inférieur à la rémunération lissée), le salarié aura droit à un rappel de salaire équivalent.
Lorsque le compte du salarié sera débiteur (le salarié a trop perçu), une régularisation en cas de départ au cours de la période (rupture période d’essai, démission, licenciement, …) sera effectuée.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2022.
Article 9 - Révision de l'accord
Chacune des parties pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la présente convention collective nationale restent applicables.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Roche Sur Yon,
Le 16 avril 2022.
Les salariés : Pour la société :
Monsieur xxx
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